CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004172798
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15janvier   1998 et enregistrée le 17   juin   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requête est introduite par Fatma Ayten Yagtzilar, Mustafa Aykut Yagtzilar, Yakut Yagtzilar, Nermin Baykal, Bahadir Atik, Feriha Neriman Atik, Alan Hosman, Mukaddes Saraçoğlu, Rikkat Karaoğlu et Kenan Haciosmanoğlu. Les requérants sont des ressortissants turcs, nés entre 1913 et 1961, et résidant à Istanbul, à Izmir (requérant n° 8) et à Antalya (requérant n° 9).     Devant la Cour les requérants sont représentés par Maîtres Panayotis Yatagantzidis et Eleni Metaxaki, avocats au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1925, l’État grec occupa une olivaie sise à Chalkidiki (Grèce du Nord), d’une étendue totale de 3 877 000 m², et la livra au Comité de Secours des Réfugiés (Επιτροπή Περιθάλψεως Προσφύγων), dans le but d’y installer des réfugiés provenant d’Asie Mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations prévu par le Traité de Lausanne de 1923. Cette occupation eut lieu sans qu’aucune indemnité ne soit versée aux propriétaires de l’olivaie, dont les requérants sont les ayant droit.     En 1933, par décision n° 81/1933 du Comité d’Expropriations de Chalkidiki (Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής), l’État grec procéda à l’expropriation du terrain en question.     Le 8 décembre 1933, les intéressés saisirent les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnité qui leur était due par l’État, qui avait entre-temps succédé au Comité de Secours des Réfugiés. Suite à cette demande, furent rendus, entre autres, les jugements suivants   :   décision avant-dire droit (προδικαστική) n° 28/1934 du tribunal de première instance de Chalkidiki   ; décision finale n° 28/1936 du tribunal de première instance de Chalkidiki, fixant un prix unitaire définitif d’indemnisation, et frappée d’appel par les parties   ; arrêt n° 54/1938 de la cour d’appel de Salonique, infirmant la décision attaquée et ordonnant aux parties la production d’éléments de preuve supplémentaires   ; décision n° 4/1939 du président du tribunal de première instance de Chalkidiki, reconnaissant les intéressés comme étant les titulaires du droit à l’indemnité fixée ; arrêt n° 155/1939 de la cour d’appel de Salonique, révoquant l’arrêt n° 54/1938 et ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Chalkidiki   ; décision n° 89/1940 du tribunal de première instance de Chalkidiki, fixant le prix unitaire définitif d’indemnisation à 2 720 GRD au mètre carré, et frappée d’appel par les parties   ; arrêt n° 96/1961 de la cour d’appel de Salonique, ordonnant une nouvelle expertise   (laquelle ne débuta que dix ans après, en 1971) ; arrêt n° 1718/1981 de la cour d’appel de Salonique, fixant un nouveau prix unitaire définitif d’indemnisation, et frappé d’un pourvoi en cassation par l’État   ; arrêt n° 1684/1984 de la Quatrième Chambre de la Cour de cassation, ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Chalkidiki.     Le 29 juin 1988, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Chalkidiki d’une nouvelle demande tendant à la fixation d’un nouveau prix unitaire définitif d’indemnisation.     L’audience eut lieu le 22 mars 1989. Le 22 mai 1989, le tribunal ordonna une expertise, laquelle ne débuta que deux ans plus tard. Le 28 février 1992, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une date d’audience, laquelle se déroula le 7 octobre 1992.     Le 4 décembre 1992, le tribunal décida de reporter l’examen de l’affaire au motif qu’une mesure d’instruction n’avait pas eu lieu.     Le 16 juin 1994, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une date d’audience, laquelle se déroula le 1er septembre 1994.     Le 24 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Chalkidiki fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 395 000 GRD au mètre carré (décision n° 233/1994).     Le 4 janvier 1995, l’État interjeta appel de cette décision.     Le 17 juillet 1995, la cour d’appel de Salonique infirma la décision n° 233/1994, et, statuant au fond, rejeta la demande des requérants du 29 juin 1988, au motif que leur droit à une indemnisation se trouvait forclos, déjà depuis 1971 au plus tard (arrêt n° 3156/1995).     Le 6 décembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation.     Le 15 juillet 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants au motif qu’il était mal fondé (arrêt n° 1302/1997).     GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques, en considérant que leur droit à une indemnisation se trouvait forclos, les ont en réalité privés du droit d’accès aux tribunaux. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.   3.   Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques, en considérant que leur droit à une indemnisation se trouvait forclos, les ont en réalité privés du droit d’accès aux tribunaux. Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1, ils se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     L’article 1 du Protocole N° 1 se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   A.   Les objections préliminaires du Gouvernement   a.   Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, car ils auraient omis de soulever, même en substance, devant les juridictions internes les griefs concernant leur droit au respect de leurs biens.     Les requérants répondent que s’ils ont omis de faire référence explicite à la Convention et à l’article 1 du Protocole N° 1, ils ont néanmoins invoqué devant la Cour de cassation l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens   et ont déploré le refus de l’État, pendant plus de soixante ans, de leur verser une indemnité d’expropriation.       La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Civet c. France du 28   septembre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, § 41).     En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1686, § 35).     La Cour note que la présente affaire, à l’origine de laquelle se trouve une expropriation, porte avant tout sur l’impossibilité des requérants de recevoir l’indemnité qui leur était due. Il est donc évident que les requérants ont invoqué devant les juridictions grecques, au moins en substance, leur droit au respect de leurs biens.     Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.   b.   Le Gouvernement affirme en outre qu’une partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour parce que relative à des faits antérieurs au 20   novembre 1985, date de la prise d’effet de l’acceptation du droit de recours individuel par la Grèce. Le Gouvernement souligne que la période antérieure à cette date ne saurait être prise en considération par la Cour, notamment pour   ce qui est de l’examen du grief tiré de la durée de la procédure.     Les requérants combattent cette thèse, en soulignant que leurs griefs concernent une situation qui continua jusqu’au 15 juillet 1997, date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.     Sans doute la Grèce ne reconnut-elle la compétence de la Commission en matière de requêtes individuelles que le 20 novembre 1985, et seulement pour les actes, décisions, faits ou événements postérieurs à cette date. Toutefois, la Cour note que si l’atteinte alléguée par les requérants a commencé en 1925, les griefs soulevés lors de l’introduction de leur requête en 1998 avaient trait à une situation qui ne prit fin qu’en 1997.     S’agissant en particulier du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime que pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir du 20 novembre 1985, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (voir, entre autres, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-b, p. 82, §   52).     En conclusion, la Cour considère qu’elle est compétente ratione temporis pour examiner la requête.   B.   Quant au fond   a.   S’agissant du grief   tiré de l’équité de la procédure, le Gouvernement affirme qu’il est dénué de fondement. Selon le Gouvernement, les requérants ont eu accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits et ont utilisé les voies de recours que mettait à leur disposition le droit grec. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire qui a respecté le principe de l’égalité des armes. Enfin, le Gouvernement note que tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont pleinement motivé leurs décisions déclarant que le droit des requérants à une indemnisation se trouvait forclos.     Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   b.   S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement affirme que les requérants ont considérablement contribué à l’allongement de la procédure, en introduisant leurs recours de manière tardive et en manquant de diligence dans la conduite de l’affaire. Le Gouvernement ajoute qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables.     Les requérants répondent que c’est le comportement de l’État et des autorités judiciaires qui n’a cessé d’occasionner des retards.     La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   c.   S’agissant enfin du grief soulevé au titre de l’article 1 du Protocole N°   1, le Gouvernement se livre à une analyse détaillée de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la forclusion, pour affirmer que les procédures prévues par le droit interne offraient un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect des biens   ; si les requérants n’ont reçu aucune indemnisation, c’est pour des raisons qui leur sont imputables, puisqu’ils ont omis d’introduire leurs recours dans les délais prévus par la loi.     Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh   Andras Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004172798
Données disponibles
- Texte intégral