CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004447098
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 24 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Milan.     Le 26 juin 1980, trois personnes déposèrent un recours en dénonciation de nouvelle œuvre devant le juge d’instance de Milazzo (Messine) afin d’obtenir la suspension des travaux que le requérant et les autres copropriétaires du fonds voisin avaient entamés. Par une ordonnance hors audience du même jour, le juge d’instance fit droit à cette demande et fixa l’audience au 23 juillet 1980 pour l’examen du fond de l’affaire.     Des quatre audiences fixées entre cette date et le 17 décembre 1980, deux concernèrent la demande de suspension de l’exécution des travaux et deux une expertise. A cette dernière audience, le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 22   décembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1980, le juge annula l’ordonnance du 26 juin 1980, se déclara incompétent ratione materiae et renvoya les parties devant le tribunal de Messine.     Le 4 mars 1981, les demandeurs reprirent la procédure devant le tribunal de Messine. La mise en état de l’affaire commença le 8 juin 1981. A cette audience, le juge reporta l’affaire au 21 décembre 1981 car il constata que l’un des défendeurs n’avait pas été informé de la date de l’audience ; toutefois, cette audience ne se tint que le 27 mai 1982, suite à un renvoi d’office. Des dix audiences fixées entre cette date et le 9 décembre 1985, une fut reportée d’office et neuf concernèrent une expertise - dont cinq furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Des deux audiences fixées aux 24 avril 1986 et 24   septembre 1986, la première fut renvoyée d’office et la deuxième le fut à la demande du requérant. Le 19 janvier 1987, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 8   juillet 1987 ; toutefois, l’audience ne se tint que le 17 février 1992, car elle fut reportée une fois d’office, deux fois à la demande des demandeurs et trois fois par le juge - dont une en raison de l’absence du requérant. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 11 mars 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 15 mars 1994, suite à un renvoi d’office. Au cours de cette audience, le juge constata son incompétence ratione loci suite à la création du tribunal de Barcellona (Messine) ; il décida par conséquent de rayer l’affaire du rôle et renvoya les parties devant ledit tribunal.     Le 6 juin 1994, les demandeurs reprirent la procédure devant cette juridiction. Le jour même, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 20 avril 1995. Par une ordonnance du 1er juin 1995, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience suivante au 15 février 1996. Le jour venu, l’expert prêta serment et l’affaire fut reportée au 13 novembre 1996. Des trois audiences fixées entre cette date et le 22 avril 1998, une concerna l’expertise, une le dépôt de documents et une fut reportée à la demande des demandeurs. Le 11 novembre 1998, la présente affaire fut jointe à une autre affaire pendante entre les mêmes parties devant la même juridiction et l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 27 janvier 1999. Cependant, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Une audience fut fixée au 1er février 1999 ; toutefois, elle fut renvoyée en raison de l’absence des demandeurs au 7 juin 1999.     A cette date, le requérant présenta ses conclusions tandis que les autres parties demandèrent la convocation de l’expert ; compte tenu de la surcharge du rôle, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 14 février 2000. Le jour venu, le juge renvoya pour la présentation des conclusions au 8 janvier 2001.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1980 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, d’environ vingt ans, pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004447098
Données disponibles
- Texte intégral