CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004447198
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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S. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29   juin   2000 en une chambre composée de       M.   G. Ress, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 29 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1909 et résidant à Milan.     Le 6 septembre 1984, Mme M. S. assigna la requérante et deux autres personnes devant le tribunal de Lagonegro (Potenza) afin d’obtenir le partage d’un héritage.     La première audience fut fixée au 4 décembre 1984   ; toutefois, elle ne se tint que le 18   mars 1986 en raison d’une grève des avocats et un renvoi d’office. A cette date, la requérante et l’autre défenderesse furent déclarées défaillantes. Des six audiences fixées entre le 29   avril   1986 et le 19 mai 1987, trois concernèrent une expertise, deux le dépôt de documents et une fut reportée à la demande de Mme M. S.     Le 20 octobre 1987, la requérante se constitua devant le juge et pour sa part demanda la reconnaissance de son droit de propriété sur le terrain faisant l’objet du partage. A l’audience du 1 er décembre 1987, le procès fut interrompu suite au décès de la demanderesse.     Le 9 décembre 1987, la requérante reprit la procédure   ; par une ordonnance hors audience du 23 décembre 1987, le juge fixa l’audience suivante au 19 avril 1988. Des trois audiences fixées entre le 27 septembre 1988 et le 14 mars 1989, une concerna la constitution devant le juge des héritiers de la demanderesse et une fut reportée d’office suite à la mutation du juge. A l’audience du 19 décembre 1989, le juge réserva sa décision quant à la mise en cause d’autres personnes   ; par une ordonnance hors audience du 4 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 10   janvier 1990, le juge ordonna le dépôt de certains documents et reporta l’affaire au 20 mars 1990. A cette date, le juge réserva à nouveau sa décision quant à la même question   ; par une ordonnance du 25 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1990, le juge ordonna une deuxième fois aux parties de déposer les susdits documents et reporta l’affaire au 9 octobre 1990.   Au cours des trois audiences qui eurent lieu entre le 4 décembre 1990 et le 23   avril   1991, les parties déposèrent les documents demandés par le juge. Le 9 juillet 1991, le juge reporta l’affaire au 19   novembre 1991 afin de permettre aux parties d’indiquer les noms des personnes devant être mises en cause. Le 14 janvier 1992, le juge décida la mise en cause de six autres personnes et reporta l’affaire au 16 juin 1992. Après trois audiences, le 28   septembre 1993, le juge admit des témoins, qui furent entendus les 12 octobre 1993, 11   janvier 1994 et 17   octobre 1995. Quatre audiences plus tard, le 3 décembre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 18 mai 1999, après deux renvois d’office. En raison du décès du juge, le 22 juin 1999, le président du tribunal fixa une autre audience de plaidoiries au 26   octobre   1999. Cette dernière eut lieu le 2 novembre 1999 à la suite d’un renvoi d’office.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 septembre 1984 et était encore pendante au 2 novembre 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quinze ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004447198
Données disponibles
- Texte intégral