CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004450098
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 3 février 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Cesena (Forli).     Le 21 novembre 1987, le requérant assigna MM. M. et leur compagnie d’assurances devant le tribunal de Ferrare afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.     La mise en état de l’affaire commença le 18 février 1988. Des vingt audiences fixées entre le 2 juin 1988 et le 29 mai 1997, une fut renvoyée d’office, onze concernèrent une expertise et son complément, cinq l’audition de témoins, une la production de documents et deux furent reportées afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. La présentation des conclusions eut lieu le 17 juillet 1997.     L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 5 mai 1999. Le requérant ayant demandé que cette date fût avancée, le président du tribunal rejeta ladite demande le 29 mai 1998 en raison de la surcharge du rôle. Le 11 novembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) , le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Ce dernier fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 7 juillet 1999. A cette date, les parties n’étant pas parvenues à un règlement, le juge fixa l’audience pour la mise en délibéré de l’affaire au 11 octobre 1999. A la fin du mois d'octobre 1999, les parties n'ayant pas comparu, le juge raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile car, entre-temps, le 7 octobre 1999, les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l’affaire.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 novembre 1987 et s'est terminée le 7 octobre 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de onze ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     L a Cour observe que la date finale à prendre en considération est le 7 octobre 1999, date à laquelle les parties sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire. La procédure a donc duré plus de onze ans et dix mois, pour une instance.        La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la violation de l’article 9 de la Convention dans la mesure où lors d’une discussion préliminaire avec la compagnie d’assurance quant à la réparation des dommages subis, un des assureurs lui aurait répondu qu’en tant que prêtre il n’avait pas une valeur économique.     La Cour estime que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention car la Cour n’est pas compétente pour examiner des requêtes dirigées contre des particuliers. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4   de la Convention.                 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 21 novembre 1987 devant le tribunal de Ferrare, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004450098
Données disponibles
- Texte intégral