CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004450598
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 9 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une société italienne et a son siège social à La Spezia. Elle est représentée devant la Cour par M e Alberto Venturini, avocat à Lerici (La Spezia).       Le 4 septembre 1987, à la demande de la requérante, le président du tribunal de La Spezia émit une injonction de payer à l’encontre de la société N., qui fut notifiée le 23   septembre 1987. Le 12 octobre 1987, la société N. fit opposition devant la même juridiction.     La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1987. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 27 janvier 1988 et le 28 juin 1989, six concernèrent une expertise et son complément. L’audience du 22 novembre 1989 ne put avoir lieu car le magistrat avait été muté. Le 4 avril 1990, le juge de la mise en état ordonna la radiation de l’affaire du rôle.     La société N., début juillet 1991, demanda au juge de la mise en état d’annuler cette décision dans la mesure où la nomination d’un nouveau magistrat et la date de l’audience du 4 avril 1990 et la décision de radiation n’avaient pas été notifiées aux avocats ce qui expliquait qu’ils n’aient pu se présenter à l’audience. Le 9 juillet 1991, le juge de la mise en état fixa une audience au 25 septembre 1991. Des sept audiences qui se tinrent de cette date au 21 avril 1993, cinq furent remises à la demande de la société N. et une car les parties ne s’étaient pas présentées. La présentation des conclusions eut lieu le 9 juin 1993 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 novembre 1993. Par une ordonnance du même jour, le tribunal estima nécessaire de faire contrôler s’il y avait lieu de prononcer l’extinction de la procédure comme le soutenait la requérante car les notifications contestées par la société N. avaient été faites, constata que le complément d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe et remit l’affaire devant le juge de la mise en état au 9   février   1994. Des dix audiences fixées entre cette date et le 13 mai 1998, deux furent renvoyées d’office, cinq concernèrent la vérification des notifications, une fut remise à la demande des parties, une en raison de leur absence et trois pour leur permettre de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 17 juin 1998. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 janvier 1999.     Toutefois, entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Le 20 novembre 1998, le juge de la mise en état fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 23 mars 1999. Le jour venu, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 29 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 30   juin   1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.     Le 23 juillet 1999, la partie défenderesse d’une part, interjeta appel du jugement quant au fond devant la cour d’appel de Gênes et d’autre part, demanda au président de prononcer le sursis à exécution du jugement en attendant que la cour se prononce au fond. Par une ordonnance du 5 août 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 9   septembre 1999, la président rejeta la demande de sursis à exécution.     Entre-temps, la requérante, reprenant la procédure d’exécution devant le président du tribunal de La Spezia, avait mis en demeure, le 6 septembre 1999, la partie défenderesse pour le paiement des sommes dues. Le 29 septembre 1999, la requérante renouvela cette mise en demeure et assigna la partie défenderesse à l’audience fixée par le président pour la comparution des parties au 13 octobre 1999. Par une ordonnance prise hors audience le 15   octobre 1999, dont le texte fut déposé le 19 octobre 1999, le président du tribunal fit droit à la demande de la requérante en reconnaissant son titre exécutoire eu égard au paiement des sommes sollicitées.     Quant à l’appel au fond, l’audience de plaidoiries fixée au 17 décembre 1999 fut renvoyée d’office au 10 mars 2000. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience suivante au 12 mai 2000. A cette date, la mise en délibéré de l’affaire fut renvoyée au 2 mai 2002.       EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant deux instances, a débuté le 12 octobre 1987 et est, à ce jour, encore pendante.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, de plus de douze ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure car le comportement des magistrats et les décisions prises démontreraient   leur volonté de favoriser la société N.     La Cour observe que la requérante n'a pas soulevé ce grief devant le système juridique nationale et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes, qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4   de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 12 octobre 1987 devant le tribunal de la Spezia, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004450598
Données disponibles
- Texte intégral