CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004451798
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 19 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1944, en 1969 et 1932 et résidant à Milan, Lissone, Milan ou Gênes. Ils sont représentés devant la Cour par M e Salvatore Armenio, avocat à Milan.       Le 20 mai 1976, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure pénale à l’encontre de M. P. devant le tribunal pénal de Gênes afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait du décès de M. F. M., respectivement mari de la première requérante, père des deux suivants et frère du dernier requérant, et de la mère de M. F. M. lors d’un accident de la route.     Par un jugement du 18 juin 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juin 1981, le tribunal considéra M. P. entièrement responsable de l’accident et le condamna notamment à réparer les dommages subis par les parties civiles. Il lui accorda une provision dont le montant restait à déterminer par les juridictions civiles. M. P. interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. Par un arrêt du 11   mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 9   juin   1982, la cour d'appel confirma le jugement mais ne considéra M. P. responsable de l’accident qu’à 50 %. M. P. et les trois premiers requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 24 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta ces pourvois.     Entre-temps, le 5 janvier 1982, les requérants avaient assigné la société T., propriétaire du camion conduit par M. P., ce dernier et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal civil de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis. La mise en état de l’affaire commença le 16 février 1982. Des dix audiences fixées entre le 11 mai 1982 et le 17   juillet 1984, quatre furent renvoyées à la demande des défendeurs, dont trois car la procédure pénale était encore pendante, une le fut d’office, une car le greffe n’avait pas communiqué aux avocats la date de l’audience après le renvoi d’office et deux concernèrent l’audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 31 octobre 1984 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 mai 1985. Par un jugement du 2 mai 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1985, le tribunal condamna les défendeurs à verser certaines sommes aux requérants.     La compagnie d’assurances et les deux autres défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Milan respectivement les 12 juin et 27 mai 1986. Les requérants interjetèrent pour leur part un appel incident dans la mesure où ils contestaient la méthode de calcul du montant des réparations. La première audience se tint le 15 juillet 1986. Après deux audiences, dont une concernant la jonction des deux procédures intentées séparément, la présentation des conclusions eut lieu le 7 avril 1986 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 28 septembre 1988. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1988, la cour d'appel fit en partie droit à l’appel de la compagnie d’assurances.     Le 13 décembre 1989, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 26   février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1992, la Cour de cassation cassa l’arrêt avec renvoi devant une autre chambre de la cour d’appel de Milan.     Le 7 mai 1993, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. L’instruction commença le 30 juin 1993 et la présentation des conclusions eut lieu le 10   novembre 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 15   novembre 1994.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 décembre 1994, la cour d'appel fit en partie droit à l’appel des requérants.     Le 19 juillet 1995, les requérants demandèrent à la cour d’appel de procéder à la correction d’erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans la partie de l’arrêt concernant le calcul de la dépréciation monétaire et des intérêts. Par une ordonnance du 4 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5 octobre 1995, la cour d'appel rejeta cette demande dans la mesure où il ne s’agissait en aucun cas d’une erreur matérielle.     Le 11 décembre 1995, les requérants, se pourvurent une nouvelle fois en cassation. Par un arrêt du 7 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d'appel et renvoya les parties devant la cour d’appel de Milan.     Le 15 septembre 1997, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. La première audience se tint le 4 novembre 1997. Le 9 décembre 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 février 1999. Le 15   février 1998, les requérants demandèrent que la date de l’audience de plaidoiries fût avancée. Cette demande fut rejetée par le président le 25 février 1998 en raison de la surcharge du rôle. Le 9 juillet 1998, les requérants renouvelèrent cette demande, qui fut rejetée par le président le 13 octobre 1998. Par un jugement du 10 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1999, la cour d’appel de renvoi fit en partie droit à la demande des requérants.     Parallèlement, lors de la procédure pénale de première instance, le tribunal avait accordé certaines sommes aux requérants au titre d’une provision. La compagnie d’assurances de M. P. n’ayant versé qu’une partie des sommes, le 6 octobre 1991 les requérants mirent en demeure M. P. de payer le restant de la somme due. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les requérants commencèrent une procédure de saisie à l’encontre de M. P. et de son employeur, la société T., devant le juge d'instance de Viareggio. Par un jugement du 21   mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1982, le juge d'instance se déclara incompétent ratione valoris et renvoya les parties devant le tribunal de Lucques. Le 22 juillet 1982, les requérants reprirent la procédure et par un jugement du 3   octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et fixa aux parties un délai de quatre-vingt dix jours pour reprendre la procédure devant le juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge du travail. D’après les informations fournies par les requérants, le dossier concernant cette procédure ayant été perdu, ils ne purent reprendre la procédure dans le délai et préférèrent se concentrer sur la procédure au fond.     A la suite du jugement de la cour d’appel du 23 décembre 1994, cinq procédures d’exécution et d’opposition à ces exécutions commencèrent entre les requérants et la société T., dont trois devant le tribunal de Lucques. Après la jonction de ces procédures, le 6   juin   1997 le juge de l’exécution se réserva de décider jusqu’au 27 juin 1997, date à laquelle il fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 17 mars 2001.     EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant neuf instances (dont trois au pénal et six au civil) et une procédure d’exécution, issue de cinq demandes d’exécution, a débuté le 20 mai 1976 et est à ce jour encore pendante.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, d'un peu plus de vingt-trois ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour précise que sur l’ensemble de la durée de la procédure, une durée de plus de trois ans et cinq mois, correspondant au cumul des différents laps de temps avec lesquels les recours ont été exercé, est imputable aux requérants.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004451798
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