CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004778499
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 27 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1950, 1953, 1954 et 1950 et résidant à Messine. Ils sont représentés devant la Cour par M e Luisa Carrozza, avocate à Messine.       Le 19 octobre 1984, les deux premiers requérants, souscrivirent un contrat préliminaire avec la société I. M. S.   p.   a. pour l'achat d'un appartement dans l'immeuble que la société allait bâtir.   Le 24 juin 1987, ils assignèrent ladite société devant le tribunal de Messine (R. G. n°   1909/87) afin d'obtenir la conclusion du contrat, l'exécution des travaux résiduels dans l'appartement, ainsi que le déplacement d'un conduit d’aération, provenant d'une boulangerie installée au rez-de-chaussée, jouxtant l'un des balcons de l'appartement litigieux et   installée selon les requérants au mépris des distances légales.   La première audience se tint le 21 octobre 1987. A l’audience suivante, le 19   février   1988, le conseil des requérants sollicita la désignation d'un expert. A l'audience du 18   janvier 1989, il déclara que ses clients renonçaient aux deux premiers points de leur demande initiale car la société avait entre-temps achevé les travaux et conclu le contrat de vente. Il insista sur la nécessité d'une expertise et demanda au juge de la mise en état de remettre l'affaire au président du tribunal pour sa jonction avec deux autres affaires pendantes devant le même juge et ayant le même objet ainsi que la même partie défenderesse. Conformément à l'ordonnance émise le 30   avril 1994, le président du tribunal entendit les parties demanderesses dans les trois procédures en question puis fixa au 23   janvier 1995 l'audience devant le juge de la mise en état.   Le jour venu, les troisième et quatrième requérants devant la Cour, eux aussi propriétaires d'un appartement dans le même immeuble, déposèrent une demande d'intervention dans la procédure. Le 24   janvier 1995 le juge ordonna la jonction de toutes les affaires et fixa au 19 juin 1995 la nouvelle audience. Elle fut toutefois renvoyée d'office au 4   décembre 1995 puis au 4 mars 1996 et encore au 24 avril 1997. Cette dernière audience fut avancée au 18 avril 1997 à la demande des requérants. Cette audience fut à nouveau reportée d'office au 19   septembre 1997. Le 22   avril 1997, le conseil des requérants sollicita du président du tribunal la fixation d'une audience à une date plus rapprochée et la désignation d'un expert. Le 30 avril 1997, le président convoqua les parties et l'expert à l'audience du 23   mai 1997 devant le juge de la mise en état. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 30 janvier 1998. Entre-temps, le 18 juin 1997, accueillant la demande des requérants du 28   mai 1997, le président du tribunal avança l'audience au 26 septembre 1997 et ordonna l'expertise. A la suite d'un nouveau report d'office, les parties comparurent devant le juge de la mise en état le 20   février   1998, date à laquelle le conseil des requérants réitéra sa demande d'expertise. Le 28   février 1998, le juge de la mise en état désigna un expert qui prêta serment le 27   mars   1998 puis l’audience des débats fut fixée au 16 octobre 1998.     Cependant, à la demande de l’une des parties, la date de l’audience fut avancée au 24   avril 1998. Ce jour-là, le juge, faisant droit à la demande des parties nomma un nouvel expert et reporta l’audience au 22 mai 1998. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge fixa l’audience suivante au 23 octobre 1998. A cette date, les requérants déposèrent leurs observations eu égard au rapport de l’expert et le juge, à la demande de la partie défenderesse, reporta l’audience au 5   février 1999, afin de permettre à celle-ci d’examiner ledit rapport et lesdites observations.     Toutefois, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état lequel fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 7   octobre 1999. Ce jour-là, les requérants sollicitèrent du juge qu’il requît des éclaircissements à l’expert ; le juge, constatant l’absence de la partie défenderesse non informée par le greffe de la date de l’audience, remit l’audience au 16 décembre 1999. A cette date, l’affaire ne put être débattue car le dossier n’avait pas été produit par le greffe. Le requérant a produit un certificat du greffe du 14   janvier 2000, attestant que le dossier était momentanément introuvable. En attendant, à la demande du greffe, le juge fixa une audience au 22   février 2000. Ce jour-là, les requérants renouvelèrent la demande au juge afin d’obtenir lesdits éclaircissements   ; le juge réserva sa décision sur ce point mais ne fixa aucune audience ultérieure.     EN DROIT   1.   Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant une instance, a débuté le 24 juin 1987 pour les deux premiers requérants et le 23   janvier 1995 pour les deux autres, et était encore pendante au 22 février 2000.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'environ douze ans et huit mois, pour les deux premiers requérants, et d’environ cinq ans et un mois pour les deux autres, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6   § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Les requérantes invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole n°1 et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC004778499
Données disponibles
- Texte intégral