CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC003944698
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997 et enregistrée le 21 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante,   Dilek Köroğlu, est une ressortissante turque, née en 1976. A l’époque des faits, elle résidait à Istanbul et était étudiante.   Devant la Cour, elle est représentée par   M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.       Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée contre les organisations illégales DHP et DAG , la requérante fut arrêtée et placé en garde à vue, le 15 janvier 1997, par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était suspecté d’être mêlée à   des actions du DHP .   Le lendemain, à la demande de ladite Direction, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   ») ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 29 janvier 1997.     Le 17 janvier 1997, la requérante fit des déclarations à la police.   Le 29 janvier 1997, elle fut entendu par le procureur, devant lequel elle se borna à repousser les faits reprochés, soutenant que ses déclarations à la police étaient signées «   sous la pression », alors qu’elle avaient les yeux bandés. Ensuite, la requérante fut traduite devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État, lequel ordonna sa mise en liberté provisoire.      2. L’action publique   Le 3 avril 1997, le procureur rendit un non-lieu à l’encontre de la requérante.   GRIEFS   Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint en premier lieu d’avoir été l’objet, lors de sa garde à vue,   de pressions physiques et psychiques de la part des policiers. Soutenant avoir dénoncé ces faits, devant le procureur ainsi que le juge assesseur, tout de suite après la fin de sa garde à vue, elle reproche à ces derniers de n’avoir pas agi.   La requérante soutient ensuite que son arrestation et son placement en garde à vue ne sauraient en l’espèce passer pour justifiés au regard de l’article 5 § 1 de la Convention, notamment parce que ces mesures ne relevaient pas d’une décision d’un tribunal.   Elle se prétend également victime d’une violation de l’article 5 § 3, du fait de la durée excessive de sa garde à et se plaint de n’avoir pu bénéficier d’un moyen de droit, au sens de l’article 5 § 4, pour faire contrôler la légalité de cette mesure privative de liberté.     Par ailleurs, la requérante affirme que la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque des faits – opérait quant aux durées de garde à vue, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, a emporté violation de l’article 5 § 3, combiné avec l’article 14.     La requérante se plaint enfin d’une double violation de l’article 6 § 1, pris isolement ou en connexion avec les articles 13 et/ou 14. D’après elle, son droit à un procès équitable a été méconnu, d’abord parce que ses droits de défense ont été bafoués lors de l’instruction préliminaire de son affaire et, ensuite, parce que la Cour de sûreté de l'État d’Istanbul qui l’a jugée ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein.   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par la requérante. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de l’article 5   §§   3 et   4 de la Convention. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant à l’allégation de violation des articles 3, 5 § 1, 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, la Cour constate que l’intéressée a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante, formulés sur le terrain de l’article 5   §§   3 et 4 de la Convention, quant au fait que, suite à son arrestation, elle n’aurait pas été traduite «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire et quant à l’absence d’un recours qui pouvait lui permettre de faire contrôler la légalité de la garde à vue imposée en l’espèce ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC003944698
Données disponibles
- Texte intégral