CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC003944798
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997 et enregistrée le 21 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante, Nuran Kovankaya, est une ressortissante turque, née en 1976. A l’époque des faits elle résidait à Istanbul et était infirmière.   Devant la Cour, elle est représentée par   M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée contre les organisations illégales DHP et DAG , la requérante fut arrêtée et placé en garde à vue, le 16 janvier 1997, par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était suspecté d’être mêlée à   des actions du DHP .   Le lendemain, à la demande de ladite Direction, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   ») ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 29 janvier 1997.     Le 18 janvier 1997, la requérante fit des déclarations à la police.   Au terme de sa garde à vue, le 29 janvier 1997, la requérante fut entendue par le procureur, devant lequel elle se borna à repousser les faits reprochés. Le procureur ordonna sa mise en liberté provisoire.      2. L’action publique   Le 3 avril 1997, le procureur mit la requérante en accusation du chef d’assistance à une organisation illégale et requit l’application de l’article 169 du code pénal.   Devant, les juges du fond, la requérante plaida non coupable et dénia ses déclarations à la police, soutenant qu’elles étaient obtenues «   par force   » et, signées, les yeux bandés.       Par un arrêt du 19 octobre 1998, la Cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.      GRIEFS   La requérante se plaint en premier lieu d’avoir été l’objet, lors de sa garde à vue,   de pressions physiques et psychiques de la part des policiers. Soutenant avoir dénoncé ces faits, tout de suite après la fin de la garde à vue, devant le procureur ainsi que le juge assesseur, elle reproche à ces derniers de n’avoir pas agi. A cet égard, elle allègue une violation de l’article 3 de la Convention.   La requérante soutient ensuite que son arrestation et son placement en garde à vue ne sauraient en l’espèce passer pour des mesures justifiées au regard de l’article 5 § 1 de la Convention, notamment parce qu’elles n’étaient pas décidées par un tribunal.   Elle se prétend également victime d’une violation de l’article 5 § 3, du fait de la durée excessive de sa garde à vue et se plaint de n’avoir pu bénéficier d’un moyen de droit, au sens de l’article 5 § 4, pour faire contrôler la légalité de cette mesure.     Par ailleurs, la requérante juge que la distinction que la législation en vigueur à l’époque des faits opérait quant aux durées de garde à vue selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, a emporté violation de l’article 5 § 3, combiné avec l’article 14.     La requérante se plaint enfin d’une double violation de l’article 6 § 1, pris isolement ou en connexion avec les articles 13 et/ou 14. Elle affirme que son droit à un procès équitable a été méconnu, d’abord parce que ses droits de défense ont été bafoués lors de l’instruction préliminaire de son affaire et, ensuite, parce que la Cour de sûreté de l'État d’Istanbul qui l’a jugée ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire en son sein.   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par la requérante. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de l’article 5   §§   3 et   4 de la Convention. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant à l’allégation de violation des articles 3, 5 § 1, 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, la Cour constate que l’intéressée a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante, formulés sur le terrain de l’article 5   §§   3 et 4 de la Convention, quant au fait que, suite à son arrestation, elle n’aurait pas été traduite «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire et quant à l’absence d’un recours qui pouvait lui permettre de faire contrôler la légalité de la garde à vue imposée en l’espèce ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC003944798
Données disponibles
- Texte intégral