CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004197798
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1998 et enregistrée le 30 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante turque, née en 1975. A l’époque des faits, elle était étudiante et résidait à Tokat.   Devant la Cour, elle est représenté par M e Engül Çıtak du barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Le 22 novembre 1997, entre 18 et 19 heures, des personnes furent arrêtées, alors qu’elles distribuaient des tracts au nom d’une organisation illégale, le TKP/ML-TIKKO . Vers 20 h 45, c’est le frère de la requérante, M.Ö., qui se vit arrêté. D’après le procès verbal d’arrestation dressé en conséquence, celui-ci était en route pour chercher la requérante qui retournait en ville.     Le lendemain, à savoir le 23 novembre, vers 17 heures, la requérante fut, elle aussi,   appréhendée. Tel qu’il ressort du procès verbal d’arrestation, M me Özkan avait été dénoncée par les distributeurs de tracts, arrêtés la veille. Selon le procès verbal de fouille corporelle, rien de délictueux n’avait été trouvé sur la requérante. Une heure après, l’appartement de celle-ci a été également perquisitionnée. Dans le procès verbal de perquisition, les policiers indiquèrent n’avoir repéré aucun objet délictueux, sinon quelques publications gauchistes. La requérante n’a signé aucun des procès verbaux susmentionnés.   La garde à vue de la requérante fut d’abord prolongée jusqu’au 26 novembre 1997 par décision du procureur de la République de Tokat. Par la suite, à la demande dudit procureur, le juge unique du Tribunal de paix («   le juge   ») ordonna une seconde prolongation jusqu’au 29 novembre, ce eu égard à «   la   nature et le type du délit reproché en l’espèce et au fait que l’instruction n’était pas encore achevée   ». Cette décision était susceptible de recours.     Le 29 novembre 1997, la requérante comparut devant le procureur   puis elle fut traduite devant le juge, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Cette ordonnance aussi était susceptible de recours.     2.   L’action publique   A une date non précisée, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, mit la requérante en accusation, lui reprochant d’avoir prêté assistance à une organisation illégale.   Si la Cour ne dispose d’aucune information détaillée sur l’état de cette procédure, il apparaît toutefois que le 31 mars 1998 les juges du fond ont rejeté l’action publique en question, en application du principe non bis in idem .   GRIEFS     La requérante soutient en premier lieu que la durée de sa garde à vue s’avérait excessive au regard de l’article 5 § 3 de la Convention et affirme qu’une législation habilitant les autorités à imposer des gardes à vue aussi longues emporterait, à elle seule, violation de cette disposition.   En outre, la requérante fait grief de ce que, contrairement à l’article 5 § 2, elle n’aurait pas été dûment informée des raisons de son arrestation, ni ses proches, de son placement en garde à vue.   La requérante se plaint enfin de n’avoir pas été autorisée, pendant toute la durée de sa garde à vue, à entrer en contact avec sa famille. A cet égard, elle n’invoque aucune disposition particulière de la Convention.   EN DROIT       La Cour a examiné les griefs présentés par la requérante. Elle considère d’emblée que le grief tiré de la prétendue interdiction pour M me Özkan d’entrer en contact avec sa famille pendant sa garde à vue appelle une appréciation sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cela étant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief ni sur l’allégation formulée sur le terrain de l’article 5   §   3. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour constate que l’intéressée a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs la requérante, tirés de l’article 5   § 3 de la Convention   quant au fait que, suite à son arrestation, elle n’aurait pas été traduite «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire, et, en substance, de l’article 8 quant à l’impossibilité pour elle d’entrer en contact avec sa famille pendant la garde à vue qui lui a été imposée en l’espèce.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004197798
Données disponibles
- Texte intégral