CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004312598
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J.P. Costa,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   T. Panţîru,   juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 avril 1998 et enregistrée le 27 août 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Colmar. Elle a été représentée devant la Cour par M e   Paul Jung, avocat au barreau de Colmar. Par lettre du 29 mars 2000, celui-ci a indiqué qu’il n’entendait plus intervenir pour la requérante, celle-ci ayant fait savoir qu’elle ne souhaitait plus qu’il la représente.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 avril 1998, la requérante fut placée en garde à vue pour avoir menacé verbalement un juge d’instruction auquel elle reprochait de ne pas s’occuper de plaintes pénales qu’elle avait déposées. Elle refusa d’être examinée par le Docteur B., qui préconisa son hospitalisation d’office en établissement psychiatrique.       Par arrêté du même jour, fondé sur l’article L. 343 du Code de la santé publique, le maire de Colmar ordonna l’hospitalisation d’office de la requérante au centre hospitalier de Rouffach. Le 9 avril 1998, le préfet du Haut-Rhin prit un arrêté confirmant l’internement de la requérante au centre hospitalier pour une durée d’un mois.     Demande de sortie immédiate     La requérante adressa au président du tribunal de grande instance de Colmar une lettre datée du 8 avril 1998, dans laquelle elle indiquait «   porter plainte avec constitution de partie civile pour internement abusif   » et demandait au président de «   respecter l’article 351 du   Code (de la santé publique)   et de contrôler «   l’abusiveté de cet internement   ». Cette lettre, portant le cachet de la poste du 16 avril 1998, parvint au tribunal de grande instance le 21   avril suivant.     Le 19 avril 1998, la requérante adressa une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception au président du tribunal, dans laquelle elle se plaignait de son internement abusif et demandait que l’article L. 351 du Code de la santé publique soit respecté. Cette lettre fut reçue au tribunal le 22 avril.     Dans la mesure où la requérante mettait en cause le président du tribunal, qui avait statué antérieurement sur ses demandes de sorties à l’occasion de précédents internements, ce dernier adressa, le 24 avril 1998, au premier président de la cour d’appel une requête en vue du renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Le 4 mai 1998, il fut décidé que la demande de la requérante serait examinée par le vice-président du tribunal de grande instance de Colmar. Ce dernier fut saisi le 6 mai.     A partir du   20 mai 1998,   la requérante bénéficia d’un congé d’essai d’un mois ordonné par le préfet, qui fut ultérieurement renouvelé.     Par ordonnance du 8 juin 1998, le vice-président du tribunal de grande instance de Colmar ordonna une expertise psychiatrique afin, notamment, de décrire l’état de santé de la requérante et de formuler un avis médical sur sa demande de libération. Le rapport d’expertise fut déposé le 13 juillet 1998.     Par ordonnance du 4 août 1998, le vice-président ordonna la levée de l’hospitalisation d’office de la requérante. Il se fonda, d’une part, sur le fait qu’elle bénéficiait depuis le 20   mai 1998 d’un congé d’essai prorogé à plusieurs reprises et, d’autre part, sur les conclusions de l’expert.     Recours devant le tribunal administratif     Parallèlement, la requérante avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours en annulation des arrêtés du maire et du préfet, enregistré le 20 avril 1998. Elle se plaignait également du caractère abusif de son internement.     L’audience fut fixée au 16 juin 1998. Par lettre du 28 mai 1998, le président du tribunal informa la requérante de ce que le tribunal pourrait soulever d’office le moyen tenant à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du bien-fondé d’une mesure d’hospitalisation d’office.     Par jugement du 17 septembre 1998, le tribunal administratif rejeta le recours. Après avoir rappelé que les litiges relatifs à l’appréciation de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation d’office relèvent de la compétence des tribunaux civils et qu’il était incompétent pour en connaître, le tribunal considéra que les arrêtés des 8 et 9 avril 1998, ainsi que la procédure d’internement étaient réguliers. La requérante a indiqué qu’elle n’entendait pas faire appel de ce jugement.   B.   Droit et pratique internes pertinents     En droit français, l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique est ordonnée par les autorités administratives, en application des textes suivants.     Code de la santé publique     Article L. 342   «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.   »     Article L. 343   «   En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.   »     Voies de recours     Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement, fondé sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement, alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l’internement et pour accorder réparation de l’intégralité des préjudices subis par l’intéressé.     Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits s’est ainsi exprimé   :   «   (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office (...)   »     Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut, en application de l’article L. 351 du Code de la santé publique (cf. ci-dessous) former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, une demande en sortie immédiate. Dans la plupart des cas, avant de prendre une décision, le président ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l’établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie.     Article L. 351   «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement, qui, statuant en la forme des référés et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...)   »     GRIEFS   1. Citant en substance l’article 5 § 1 e) de la Convention, la requérante estime avoir été internée abusivement. Elle conteste avoir commis un acte de violence sur quiconque, souligne que l’internement s’est fait sur l’avis d’un seul médecin et se plaint de ce qu’elle n’a fait l’objet que d’un seul contrôle dans le centre hospitalier.         2. Dans un courrier du   24 août 1998, elle se plaint de ce que, malgré sa lettre rapide au président du tribunal de grande instance, sa sortie n’a été ordonnée qu’après quatre mois. Elle invoque en substance le non-respect du «   bref délai   » prévu par l’article 5 § 4 de la Convention.     EN DROIT   1.   La requérante estime avoir été internée abusivement et cite en substance l’article   5   §   1   e) de la Convention, qui se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   e)     s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné   »     La Cour relève que, selon la répartition des compétences en droit français, les juridictions civiles sont compétentes pour apprécier si l’internement est justifié et pour accorder réparation de l’ensemble des préjudices, alors que les juridictions administratives statuent sur la régularité des actes administratifs ordonnant l’internement.     La Cour observe en premier lieu que la requérante n’a pas engagé d’action devant le tribunal de grande instance pour faire constater le caractère injustifié de son hospitalisation d’office et demander des dommages-intérêts. En second lieu, elle n’a pas fait appel du jugement du tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent pour partie et a rejeté son recours pour le surplus.     Dès lors, elle n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   La requérante se plaint de ce que, malgré sa lettre rapide au président du tribunal de grande instance, sa sortie n’a été ordonnée qu’après quatre mois. Elle invoque en substance le non ‑ respect du «   bref délai   » prévu par l’article 5 § 4 de la Convention, qui dispose   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     Le Gouvernement soutient tout d’abord que la requérante ne peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention puisque, six semaines seulement après son hospitalisation d’office, elle a pu bénéficier d’un congé d’essai. La requérante ne répond pas sur ce point.     La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle «   une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention   » (cf. en dernier lieu arrêts Dalban c. Roumanie [G.C.], n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI et Rotaru c. Roumanie [G.C.], n° 28341/95, § 35, à paraître dans CEDH 2000). Par ailleurs, dans le contexte de l’article 5 § 4, lorsque la détention prend fin peu de temps après l’arrestation, le droit figurant dans cette disposition se trouve privé de son objet, puisque l’intéressé a été libéré à bref délai.     La Cour constate en premier lieu que la requérante a été privée de sa liberté du 8   avril   1998 au 20   mai 1998, soit pendant un mois et demi. On ne saurait dès lors considérer que sa détention a pris fin «   peu de temps   » après son internement. Par ailleurs, les juridictions internes n’ont ni reconnu ni réparé la violation qu’elle allègue, à savoir le non-respect du «   bref délai   » prévu par l’article 5 § 4 de la Convention.     La Cour estime en conséquence que la requérante peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention.     Subsidiairement, le Gouvernement considère que ce grief n’est pas fondé. Il fait valoir que le tribunal administratif s’est prononcé avec célérité, à savoir trois mois et neuf jours après le dépôt, par la requérante, de son dernier jeu de conclusions. S’agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance de Colmar, le Gouvernement souligne que la période à prendre en compte a débuté le 21 avril 1998, date de la réception par le tribunal du premier courrier de la requérante et a pris fin le 4 août 1998, date de l’ordonnance de sortie immédiate, soit une durée de trois mois et treize jours. Il fait valoir que la mise en cause par la requérante du président du tribunal a contribué à ralentir la procédure, puisque quinze jours ont été nécessaires pour désigner un autre magistrat. D’autre part, les juges compétents ont agi avec célérité.     La requérante conteste cette thèse et considère en substance que le bref délai n’a pas été respecté.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant le non-respect du bref délai pour statuer sur la légalité de sa détention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004312598
Données disponibles
- Texte intégral