CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004371398
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mai 1998 et enregistrée le 2 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 et domicilié à Ville-la-Grand (Haute-Savoie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Suite au décès de son épouse à l'hôpital d'Annemasse, le requérant déposa plainte devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, le 31   mai   1988. Après une première enquête, le procureur de la République classa l'affaire. Des investigations complémentaires menées à la demande du requérant aboutirent à un nouveau classement.     En revanche, le requérant obtint, par un arrêt de la cour administrative d'appel du 23   juin   1994, une indemnité de 60   000   FRF pour faute de l'établissement hospitalier. Le requérant s'étant pourvu devant le Conseil d'Etat, celui-ci rejeta le pourvoi le 6   octobre   1995.     Sur la base du rapport d'une expertise effectuée dans le cadre de la procédure administrative, le requérant déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 19   juin   1990. Le tribunal correctionnel de Thonon relaxa les personnes mises en cause, par un jugement du 13   avril   1994, lequel fut confirmé le 6   septembre   1995 par la cour d'appel de Chambéry. Le pourvoi en cassation subséquent du requérant fut rejeté le 20   novembre   1996.     Par la suite, le requérant tenta de nombreuses fois, sans succès, de déposer plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits sur la base d'une autre qualification, ou de déposer plainte contre des avocats ou des magistrats.   2.Dans une requête introduite le 20 septembre 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 15 janvier 1998 sous le n° 39368/98, le requérant exposait les faits susmentionnés et se disait victime d’une violation des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention, ainsi que l'article   4 § 2 du Protocole n   7. Par une décision du 20 avril 1998, la Commission a déclaré ladite requête irrecevable et l’a rejetée en application de l’ancien article 27 de la Convention.   3.   Le 10 avril 1989, le requérant avait congédié l’un de ses avocats   ; il refusait de lui verser l’intégralité des honoraires qu’il réclamait. Saisi le 27 janvier 1992 par ledit avocat, le bâtonnier de l’Ordre, par une ordonnance du 13 mars 1992, fixa à 2   000 FRF la somme due par le requérant à ce titre.   Le requérant interjeta appel devant le président de la cour d’appel de Chambéry. Il plaidait l’irrégularité de l’ordonnance, contestait son fondement et invoquait l’article 2273 du code civil aux termes duquel «   l’action des [avocats] pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans (…)   ». L’appel fut rejeté par une ordonnance du 10 juillet 1992, au motif que le juge de première instance avait respecté les conditions de formes et que les travaux effectués par l’avocat en cause justifiaient la somme arrêtée.   Le 10 septembre 1992, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait essentiellement que le juge d’appel avait omis de répondre à son moyen tiré de l’article 2273 du code civil et n’avait pas analysé ses conclusions tendant à voir dire que l’avocat en cause avait failli à sa mission. Le 28 février 1995, la Cour de cassation jugea le pourvoi irrecevable en ce qu’il n’avait pas été déclaré dans les formes légales et indiqua que le délai de pourvoi contre l’arrêt attaqué ne pourrait courir qu’à compter de la notification régulière de celui-ci. Dans son arrêt, la Cour de cassation précise ce qui suit   : «   (…) l’acte de notification de l’arrêt étant irrégulier en ce qu’il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n’a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu’à compter d’une notification régulière   ».    Le 16 mai 1995, le greffe de la cour d’appel de Chambéry notifiait une nouvelle fois au requérant l’ordonnance du 10 juillet 1992 en précisant notamment que cette notification annulait et remplaçait la précédente. Le 7 juillet 1995, le requérant réitéra son pourvoi en cassation.   Le 6 janvier 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi rédigé   : «   (…) (…) attendu que la prescription de deux ans, prévue par l’article 2273 du code civil, ne s’applique qu’aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires   ; (…) (…) (…) attendu que le [juge d’appel] a, après analyse des diligences de l’avocat, considéré, dans son pouvoir souverain d’appréciation, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l’activité de [l’avocat en cause] justifiait l’honoraire (…) taxé   ; (…).   »   GRIEFS   4.   Le requérant invoque les articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention, ainsi que l'article   4 § 2 du Protocole n   7. Il soutient en particulier que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable .   EN DROIT   5.   Le requérant invoque les articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention, ainsi que l'article   4 du Protocole n   7. Il soutient en particulier que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1, lequel est ainsi rédigé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).   »   6.   La Cour constate qu’une requête antérieure de M. Joly exposant les mêmes griefs à l’égard des faits et procédures mentionnés au point 1 de la partie «   en fait   » ci-dessus a été déclarée irrecevable par la Commission européenne des droits de l’Homme le 20 avril 1998 (paragraphe 2 ci-dessus). En ce qu’elle a trait à ces faits et procédures, cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.   7.   En ce que la présente requête a trait à la procédure évoquée au point 3 de la partie «   en fait   » (ci-dessus), il y a lieu de relever qu’en tout état de cause, devant la Cour de cassation, le requérant n’a soulevé aucun moyen susceptible de se rattacher ne serait-ce qu’en substance aux articles 7 et 14 de la Convention et 4 du Protocole n° 7   ; cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.   Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, il ressort manifestement des circonstances de la cause qu’il se trouve dépourvu de fondement. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   S’agissant du grief tiré du défaut d’équité de ladite procédure, la Cour observe que le requérant a plaidé devant la Cour de cassation que le juge d’appel n’avait pas répondu à certains de ses moyens. Elle rappelle toutefois que, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999 ,   Recueil des arrêts et décisions 1999, § 26). Ainsi, au vu des motifs retenus par le juge d’appel et par la Cour de cassation et considérant par ailleurs que le requérant ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause l’équité de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Le requérant se plaint aussi de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Sur ce point, le Gouvernement plaide à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   [;] cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice   ». Il cite un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997 visant expressément l’article 6 de la Convention et indiquant qu’«   il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 – lequel constituerait une «   décision de principe   » – et que le tribunal de grande instance de Paris s’est à nouveau prononcé dans ce sens les 9 et 22 septembre 1999, de même que la cour d’appel de Paris, le 10 novembre 1999   ; il en déduit que le recours dont il est question présente désormais «   un degré suffisant de certitude en pratique comme en théorie   ». A titre subsidiaire, le Gouvernement déclare «   s’en remettre, sur le fond, à la sagesse de la Cour, en rappelant toutefois que l’enjeu [de la] procédure[], à savoir le paiement d’honoraires fixés à 2000 FRF, ne requérait pas une diligence particulière   ».        La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).   Dans des affaires récentes, la Cour a jugé que, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, l’action prévue à l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 et malgré la confirmation partielle de ce jugement le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (voir les décisions du 24 août 1999, Perié c.   France, requête n°   38701/97 et du 11 janvier 2000, Droulez c. France, requête n° 41860/98).   Il est vrai qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auxquels le Gouvernement se réfère désormais que ce recours a fait l’objet dans les toutes dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en l’espèce, en tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 sur lequel le Gouvernement fonde principalement sa thèse, est postérieur à la date à laquelle la procédure interne dans la présente affaire a pris fin   ; il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir exercé le recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avant de s’adresser à la Cour. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.     Quant au fond, la Cour constate que la procédure a débuté le 27 janvier 1992 avec la saisine du bâtonnier de l’Ordre et s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1998 et a donc duré presque six ans. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure qui s’est achevée avec l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 janvier 1998, tous moyens de fond réservés.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004371398
Données disponibles
- Texte intégral