CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004438098
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 4 février 1994 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Gênes.     Le 1 er février 1990, la société coopérative M. assigna le requérant devant le tribunal de Gênes afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’achat d’un appartement.     L’instruction de l’affaire commença le 10 avril 1990. Le 12 juin 1990, la demanderesse demanda un bref renvoi afin de verser un document au dossier. Le 16   octobre   1990, cette dernière demanda une expertise et le 11 décembre 1990 le juge ajourna l’affaire au 26 février 1991 car ce jour-là l’avocat de la société M. faisait grève. Le jour venu, les parties demandèrent une expertise et, par une ordonnance du 28 février 1991, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 4 juin 1991.     Le 8 octobre 1991, le requérant demanda un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 10 décembre 1991, l’avocat du requérant renonça à son mandat et le 24 mars 1992, la demanderesse demanda un renvoi pour permettre au requérant de nommer un nouvel avocat. Le 19 mai 1992, un autre défenseur se constitua pour le requérant. Celui-ci renonça à son mandat le 7 juillet 1992. Le 10 novembre 1992, le juge de la mise en état fixa au 2 février 1993 la date pour la présentation des conclusions. Le jour venu, un nouveau défenseur se constitua pour le requérant en demandant un renvoi ainsi qu’une expertise complémentaire ; la demanderesse s’opposa à ces demandes et le juge ajourna l’affaire au 27 avril 1993 pour la présentation des conclusions. Ce jour-là, le juge ordonna la comparution personnelle de l’expert. L’audience prévue à cette fin se tint le 5   octobre 1993.     Le 11 janvier 1994, le juge ajourna l’affaire au 25 janvier 1994 car l’avocat du requérant était absent. Le jour venu, les parties ne se présentèrent pas. Le 7 juin 1994, le requérant versa des documents au dossier et demanda une expertise complémentaire. Après deux audiences, par une ordonnance du 10 janvier 1995, le juge de la mise en état ordonna à la société demanderesse de verser un document au dossier et nomma un expert, qui prêta serment le 14 février 1995. Le 20 juin 1995, les parties demandèrent un renvoi car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe son rapport d’expertise.     Le 7 novembre 1995, l’avocat du requérant déclara de renoncer à son mandat et demanda un renvoi pour lui permettre d’en nommer un autre. Le 28 mai 1996, le juge fixa au 4 février 1997 la date pour la présentation des conclusions. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour le requérant en demandant la mise en cause de la banque B. Après deux audiences, par une ordonnance du 23 juin 1997 le juge ordonna à l’expert de fournir des éclaircissements quant au fait que le rapport d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe. L’audience prévue pour le 23 septembre 1997 fut reportée d’office au 11   novembre   1997. Le 9 décembre 1997, l’expert informa le juge ne pas avoir pu réaliser l’expertise car il ne lui était pas possible de visiter l’immeuble objet du litige et la demanderesse n’avait pas fourni le document déjà demandé par le juge. Ce dernier confirma le mandat à l’expert et ajourna l’affaire au 24 mars 1998, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 29   septembre 1998, le juge nomma un nouvel expert, le premier n’ayant pas exécuté l’expertise. Celui-ci prêta serment le 13 octobre 1998 et le juge ajourna l’affaire au 23   mars   1999.     Le 30 avril 1999, suite à l'attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 30 juin 1999. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 29 novembre 1999 car l'avocat du requérant avait renoncé à son mandat.     Entre-temps, le 5 novembre 1996 la banque B., qui avait une hypothèque sur l’immeuble objet du litige, avait obtenu la saisie de celui-ci dans une procédure d’exécution à l’encontre de la société coopérative M., ledit immeuble étant encore au nom de cette dernière.     Le 31 juillet 1997, le requérant avait présenté une demande de suspension de la vente de l’appartement. Le 22 août 1997, le juge de l’exécution avait rejeté la demande du requérant en raison du manque de documentation prouvant le titre de propriétaire et du fait que ladite demande n’avait pas été introduite régulièrement, le requérant n’ayant pas présenté une opposition à l’exécution immobilière. Après une audience, le 16 février 1999, le juge de l'exécution fixa la date de la vente de l'appartement au 17 mai 2001.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1 er février 1990 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de dix ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du fait que le juge n’aurait pas été impartial et que la procédure ne serait pas équitable.     La Cour constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que, par conséquent, ce grief est prématuré. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.     Le requérant invoque aussi l’article 1 du Protocole n° 1, sans toutefois étayer son grief.     La Cour considère que ce grief, non étayé, doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Il constate, de surcroît, que la procédure est toujours pendante. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Le requérant se plaint également du fait qu’il a déposé plusieurs plaintes pénales qui ont été par la suite classées ou dont il n’a pas d’informations suite à son opposition au classement.     La Cour rappelle que ni l’article 6, ni aucun autre article de la Convention, ne confère de droit d’intenter des poursuites pénales contre des tiers. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Le requérant se plaint enfin du caractère non équitable et du manque d’impartialité de la procédure d’exécution immobilière entamée par la banque B. à l’encontre de la société coopérative M.     La Cour constate que le requérant n’a pas démontré être partie dans ladite procédure d’exécution. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 34 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 1 er février 1990 devant le tribunal de Gênes, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004438098
Données disponibles
- Texte intégral