CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004438598
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 3 juin 1996 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Turin.     Le 5 janvier 1985, M. C. assigna le requérant et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Casale Monferrato afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.     L’instruction de l’affaire commença le 20 mars 1985. Après un renvoi, les trois audiences qui eurent lieu entre le 26 juin 1985 et le 17 juillet 1985 concernèrent la nomination d’un expert. Des vingt et une audiences prévues entre le 23 octobre 1985 et le 27   janvier 1988, quatre furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatorze furent simplement renvoyées, deux furent reportées d’office et une fut renvoyée à la demande de la compagnie d’assurances. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 10 février 1988 et le 13   juillet 1988, une fut renvoyée à la demande de M. C., trois concernèrent l’audition de témoins et une fut simplement reportée. Le 5 octobre 1988, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 9 novembre 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 février 1989. Par une ordonnance du 28 février 1989, le tribunal rouvrit l’instruction afin de permettre l’audition de certains témoins. Le 3 mai 1989, le tribunal fixa l’audience à cette fin au 23 juin 1989. Le 12   juillet   1989, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 4 octobre 1989. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries, fixée au 7 février 1990, fut reportée d'office à trois reprises jusqu’au 7 novembre 1990.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1991, le tribunal déclara le requérant responsable de l’accident à 60% et condamna la compagnie d’assurances à réparer le dommage selon ledit pourcentage.     Le 6 juin 1991, la compagnie d’assurances interjeta appel devant la cour d’appel de Turin. L’instruction commença le 24 octobre 1991. Par une ordonnance du 25 octobre 1991, le conseiller de la mise en état révoqua l’exécution provisoire du jugement de première instance à la demande de la compagnie d’assurances. L’audience prévue pour le 12   mars   1992 fut reportée d’office au 18 mars 1992, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 25 septembre 1992.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 octobre 1992, la cour d’appel déclara que le requérant était le seul responsable de l’accident et le condamna à payer à la compagnie d’assurances la différence entre la somme payée par cette dernière en exécution du jugement de première instance et la somme effectivement due, ainsi qu’à payer à M. C. la réparation des dommages calculée par la cour d’appel et à rembourser à celui-ci les frais de justice. Cet arrêt pouvait être mis en exécution à partir du 15 février 1993.     Le 12 juin 1993, le requérant se pourvut en cassation. M. C. et la compagnie d’assurances présentèrent un pourvoi incident. L’audience se tint le 21 septembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.     Entre-temps, le 25 mai 1993, M. C. avait obtenu par le tribunal de Turin une saisie immobilière à l’encontre du requérant. Selon les informations fournies par ce dernier, la procédure d’exécution s’est terminée par un règlement amiable le 30 juillet 1996.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 janvier 1985 et s'est terminée, quant au fond, le 27 décembre 1995, et en ce qui concerne la procédure d'exécution, le 30 juillet 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus d'onze ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de l'irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de six mois car la date finale à prendre en considération serait le 27   décembre 1995, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.     La Cour observe que la date finale à prendre en considération pour l'examen du grief du requérant est le 30 juillet 1996, date à laquelle les parties sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire dans le cadre de la procédure d'exécution (cf. arrêt Di Pede c. Italie du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 20-24 et 26), et que la présente requête a été introduite le 3 juin 1996. Il en résulte que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention a été respecté.     En outre, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, se plaint également du fait que l’appartement détenu en copropriété avec sa femme avait été saisi. Il allègue qu’il aurait été interdit à sa femme de disposer de la partie de sa propriété, les conjoints étant en régime de communauté des biens. Cela aurait également empêché de pouvoir obtenir un prêt de la banque en faveur du requérant.     La Cour constate que même à supposer que le requérant puisse se prétendre «victime   » au sens de l'article 34 de la Convention, il a omis, dans le cadre de la procédure nationale, de présenter une opposition à la saisie immobilière. Il n’a pas, par conséquent, soulevé expressément ou même en substance le grief qu’il présente maintenant et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 5 janvier 1985 devant le tribunal de Casale Monferrato, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004438598
Données disponibles
- Texte intégral