CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439098
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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V. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4   juillet   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 10 mars 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à La Spezia.     Le 29 octobre 1988, le requérant, employé de cinquième catégorie auprès de la société anonyme O., déposa un recours au greffe du juge d’instance de La Spezia, faisant fonction de juge du travail afin de faire déclarer que les fonctions effectivement exercées relevaient de la septième catégorie, ou, en voie subordonnée, de la sixième, et d’obtenir le paiement des différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.     Le 10 novembre 1988, le juge d’instance fixa la première audience au 16 mai 1989. Des trois audiences qui eurent lieu entre le 22 décembre 1989 et le 30 novembre 1990, deux concernèrent une tentative de conciliation et une concerna la demande du requérant de faire produire à la défenderesse certains documents aux termes de l’article 210 du Code de procédure civile. Le 20 septembre 1991 se tint l’audition des parties et le 24 janvier 1992 celle de témoins. L’audience prévue au 29 septembre 1992 fut reportée d’office au 10   décembre 1992, date à laquelle continua l’audition des témoins.     Par un jugement du 23 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30   avril   1993, le juge d’instance rejeta le recours du requérant.     Le 15 avril 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal de La Spezia. L’audience se tint le 21 novembre 1994 et, par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1994, le tribunal reconnut au requérant le droit d’être employé à la sixième catégorie professionnelle.     Le 14 avril 1995, le requérant se pourvut en cassation, en alléguant que les juges d’appel n’avaient pas ordonné la production de certains documents aux termes de l’article 210 du Code de procédure civile comme il l’avait demandé. La société O. présenta un recours incident. Par un arrêt du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le recours principal au motif que l’ordre de produire des documents relève du pouvoir discrétionnaire des juges statuant sur le fonds, ce qui ne peut pas faire l’objet d’un examen de la part de la Cour de cassation. Cette dernière accueillit le recours incident et renvoya l’affaire au tribunal de Massa Carrara.     Le 23 juin 1997, la société O., entre-temps devenue société F., reprit la procédure devant le tribunal de Massa Carrara. Le 2 juillet 1997, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 8 mai 2001. Le 23 juillet 1997, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le président fixa la date au 4   novembre   1997. Le jour venu, le tribunal ajourna l’affaire au 2 décembre 1997 à la demande de la société F.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1998, le tribunal déclara que les fonctions exercées par le requérant à partir du 1er janvier 1980 relevaient de la sixième catégorie, que le droit du requérant à percevoir les différences de rétribution jusqu’au 24 novembre 1983 était prescrit et condamna ce dernier à rendre à la société F. les différences de rétribution qu’elle avait versées du 1er janvier 1980 au 24   novembre 1984 en exécution du jugement du tribunal de La Spezia.     Entre-temps, le 22 juillet 1996 le requérant avait mis en demeure la société O. afin d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal de La Spezia. Le 25 juillet 1996, la société O. avait présenté une opposition à la mise en demeure. Le 8 octobre 1996 avait eu lieu une tentative de conciliation. Par un jugement du 15 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1997, le juge d’instance avait rejeté l’opposition.     Le 30 juillet 1997, la société F. avait interjeté appel devant le tribunal de La Spezia à l’encontre du jugement du 15 novembre 1996. Par un jugement du 15 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 septembre 1998, le tribunal de La Spezia avait déclaré la nullité de la mise en demeure présentée par le requérant et avait condamné celui-ci au paiement des frais de justice.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 octobre 1988 et s'est terminée le 10 septembre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure en raison du fait qu’au cours des différentes instances les juges ont rejeté ses demandes visant le dépôt   de documents.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions , § 28).     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu’il a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Cour note que le requérant se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 29 octobre 1988 devant le juge d'instance de La Spezia, faisant fonction de juge du travail, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439098
Données disponibles
- Texte intégral