CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439498
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 19 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1952 et résidant à Viareggio (Lucques). Elle est représentée devant la Cour par M e Giunio Massa, avocat à Viareggio (Lucques).       Le 12 mai 1995, la requérante déposa un recours devant le tribunal de Lucques à l’encontre de M. B., afin d’obtenir leur séparation de corps. Le 18 mai 1995, le président du tribunal fixa l’audience de comparution des parties au 18 décembre 1995. Par une ordonnance du 30 décembre 1995, le président fixa le montant de la pension alimentaire que M. B. devait verser à la requérante et aux enfants.     Le 26 janvier 1996, M. B. demanda la modification de l’ordonnance du président dans la partie concernant la somme à verser à la requérante et l’audition de témoins. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 1 er février 1996, le juge de la mise en état diminua le montant de la somme à verser en faveur de la requérante et ajourna l’affaire au 13   décembre 1996.     Entre-temps, par un recours en référé aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, déposé au greffe le 19 avril 1996, la requérante demanda la modification de l’ordonnance du juge de la mise en état, étant donné que des éléments nouveaux étaient survenus. Le 2 mai 1996, le juge de la mise en état rejeta le recours en référé. Le 17   mai   1996, la requérante présenta une réclamation à l’encontre de la décision du juge de la mise en état de rejeter son recours. Le 20 mai 1996, le juge de la mise en état se déclara incompétent à décider sur la réclamation. Le 27 mai 1996, après avoir eu connaissance de la réclamation de la requérante, le président du tribunal nomma un autre juge de la mise en état aux termes de l’article 669 terdecies du Code de procédure civile et fixa l’audience de plaidoiries au 13 juin 1996. Par une ordonnance du 18 juin 1996, le tribunal déclara irrecevable la réclamation de la requérante.     A l’audience du 13 décembre 1996, la requérante insista dans sa demande d’audition de témoins et le juge ajourna l’affaire au 7   novembre 1997. Par une ordonnance du 15   novembre 1997, le juge de la mise en état rejeta les demandes concernant les preuves présentées par les parties et fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 1 er octobre 1999.     Entre-temps, le 29 novembre 1996, la requérante avait présenté une demande visant à obtenir l’aide judiciaire, compte tenu de ses conditions financières. Le 29 janvier 1997, le bureau d’aide judiciaire accueillit la demande de la requérante.     Par un jugement du 16 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21   décembre 1999, le juge déclara la séparation de corps.     EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 mai 1995 et s'est terminée le 21 decembre 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatre ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     D'autre part, invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint aussi du fait que le tribunal aurait rejeté des recours en référé visant à modifier des décisions du juge national.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions , § 28).     La Cour note que la requérante se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.     Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 12 mai 1995 devant le tribunal de Lucques, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439498
Données disponibles
- Texte intégral