CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439598
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sE9D9CFD7 { width:18.35pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s33E1B184 { width:256.83pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sAABE89E6 { width:289.84pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44395/98 présentée par Gino Visentin contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4   juillet   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M   R Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 24 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Eraclea (Venise). Il est représenté devant la Cour par M e Vitto Claut, avocat à Pordenone.       Le 31 octobre 1986, le requérant assigna MM. F. et L. et la compagnie d’assurances C. devant le tribunal de Venise afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une personne.     L’instruction de l’affaire commença le 9 janvier 1987. Ce jour-là, le juge déclara M. L. défaillant. Le 3 avril 1987, le requérant demanda l’audition de témoins et le juge ordonna de verser au dossier le rapport de police concernant l’accident. Entre-temps, le 26 mars 1987 M. F. avait assigné le requérant et la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Venise afin d’obtenir réparation des dommages subis lors du même accident.     Après une audience, le 6 mai 1988 les parties demandèrent la jonction des deux procédures. Le 3 juin 1988, M. F. demanda la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale à son encontre concernant le même accident. Le 28   octobre   1988, le juge de la mise en état ordonna la jonction des procédures et ajourna l’affaire au 10   mars 1989. Le jour venu, le juge prononça la suspension de la procédure en l’attente de l’issue du procès pénal.     Le 17 novembre 1990, le tribunal pénal de Venise reconnut M. F. coupable d’homicide par imprudence. Le 9 décembre 1991, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours présenté par le procureur général.     Le 11 février 1992, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Venise. La première audience eut lieu le 27 novembre 1992, date à laquelle le juge ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre entamée par M. F. à l’encontre de la compagnie d’assurances M. Le 16 avril 1993, le requérant demanda à nouveau l’audition de témoins et M. F. demanda un renvoi auquel le requérant s’opposa. Après trois audiences, par une ordonnance du 8 mars 1995, le juge de la mise en état admit l’audition des témoins. Le   9   novembre 1995, la compagnie d’assurances C. informa le juge que l’ordonnance n’avait pas été notifiée au requérant. Ladite audition se tint le 10 mai 1996. Le 21 mars 1997, le juge de la mise en état fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 12 décembre 1997. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1998.     Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Le juge de la mise en état fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 3   décembre 1998, qui, par la suite, fut reportée d'office au 22 janvier 1999. A cette date, le juge ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Par une ordonnance du 15 juillet 1999, le juge rouvrit la mise en état et ordonna au greffe de lui transmettre le dossier relatif à la procédure pénale. Le 29 septembre 1999, le juge ajourna l'affaire car le greffe n'avait pas communiqué aux parties l'ordonnance du 15 juillet 1999. Les 20 octobre 1999 et 19 janvier 2000, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner le dossier relatif à la procédure pénale. Le 8 mars 2000, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l'affaire en délibéré.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 octobre 1986 et au 8 mars 2000 était encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour d' un peu plus de treize ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439598
Données disponibles
- Texte intégral