CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439798
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4   juillet   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 29 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Pieve S. Paolo (Lucques). Il est représenté devant la Cour par M es Ernesto Rinaldi et Pierfederico Berrettini, avocats à Lucques.       Le 9 mai 1987, le requérant assigna MM. S. B., F. B. et R. B. devant le tribunal de Lucques afin de faire déclarer la résolution d’un contrat de vente d’un terrain à bâtir et d’obtenir la réparation des dommages subis.     L’instruction de l’affaire commença le 12 juin 1987. L’audience suivante, prévue pour le 11 décembre 1987, fut reportée d’office au 21 octobre 1988. Ce jour-là, les défendeurs demandèrent un renvoi. Les audiences des 20 janvier et 28 avril 1989 furent renvoyées car l’avocat du requérant avait renoncé à son mandat. Le 30 juin 1989, les défendeurs demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions. A cette date et le 3 novembre 1989, le requérant demanda un renvoi. Le 19 janvier 1990, les défendeurs s’opposèrent à une demande d’expertise présentée par le requérant. Les audiences prévues aux 9 mars et 11 mai 1990 furent reportées d’office au 13 juillet 1990. Après une audience, par une ordonnance du 4 décembre 1990, le juge ordonna l’audition des parties. L’audience prévue à cette fin eut lieu le 20 février 1991 et, après deux renvois, le 2   octobre   1991. Le 24 janvier 1992, les parties demandèrent un renvoi. Le 22 mai 1992, le requérant insista dans sa demande d’expertise. L’audience du 27 novembre 1992 fut renvoyée à la demande des parties et celle prévue pour le 16 avril 1993 fut reportée d’office. Après une audience, par une ordonnance du 27 novembre 1993, le juge de la mise en état nomma un expert.     L’audience fixée au 4 mars 1994 fut avancée au 11 février 1994. Ce jour-là, l’expert prêta serment. Le 21 octobre 1994, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Les audiences des 21 avril 1995 et 12   janvier 1996 furent renvoyées à la demande des parties. Le 27 septembre 1996, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 avril 1997. Cette audience fut reportée d’office au 30 janvier 1998 et, par la suite, au 29 mai 1998. Le jour venu, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 juin 2000.     Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa la date de l'audience suivante au 14 mars 2000.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1987 et était encore pendante au 14 mars 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de douze ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004439798
Données disponibles
- Texte intégral