CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004440698
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.r.l. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4   juillet   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 15 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une société italienne et a son siège social à Milan. Elle est représentée devant la Cour par M. Lucio Protasoni.       Au cours d’une procédure entamée par M me M. à l’encontre de la société C. et de M. B, visant à obtenir la résolution d’un contrat de vente d’une voiture introduite en Italie en contrebande et par la suite saisie par les autorités judiciaires, le 9 juin 1989 M. B. assigna en garantie la société requérante devant le tribunal de Milan.     La requérante se constitua dans la procédure le 11 janvier 1990 en demandant la mise en cause de la société en nom collectif D. et N. Après une audience, par une ordonnance du 27   avril   1990, le juge de la mise en état autorisa la mise en cause de ladite société et rejeta la demande de la société C. visant à obtenir la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale. Le 24   octobre   1990, le juge de la mise en état déclara la société D. et N. défaillante et admit l’audition des parties et de témoins, qui eut lieu, après un renvoi d’office, le 19   septembre 1991. Le 18   mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21   septembre 1993.     Par une ordonnance du 24 septembre 1993, le tribunal rouvrit l’instruction et demanda au tribunal de Verbania de fournir les informations concernant la procédure pénale pendante à l’encontre de M. D., titulaire de la société D. et N. Le 16   mars   1994, ledit tribunal n’ayant fourni aucune information, le juge ajourna l’affaire au 30   juin   1994. Le jour venu, les parties demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions. L’audience prévue à cette fin se tint le 13   octobre 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 8 octobre 1996.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27   janvier   1997, le tribunal déclara la résolution du contrat de vente de la voiture et condamna la société D. et N. à garantir la requérante, qui à son tour était tenue de garantir M. B., qui avait été condamné à rembourser M me M.     Le 27 mai 1997, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La première audience, fixée au 21 juin 1997, se tint le 7 octobre 1997, date à laquelle le conseiller de la mise en état déclara la société en nom collectif D. et N. défaillante. Le 16   décembre   1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17   mars   1999.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe 16 avril 1999, la cour rejeta l'appel de la requérante.     Selon les informations fournies par le représentant de la requérante, cette dernière a été mise en liquidation le 12 juin 1997 et celui-ci en est le liquidateur.     EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 juin 1989 et s'est terminée le 16 avril 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de neuf ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le représentant de la requérante, invoquant l’article 7 de la Convention, allègue également que son fournisseur, M. D., a été acquitté de l’accusation de contrebande et que, partant, « nul ne peut être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction ».     La Cour relève que ce grief ne concerne ni la requérante ni son représentant et, par conséquent, doit être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4   de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 9 juin 1989 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés   ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004440698
Données disponibles
- Texte intégral