CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004441798
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 28 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1924 et résidant à Gênes.     Le 23 février 1989, le requérant assigna son frère, M. T., devant le tribunal de Gênes afin d’obtenir le partage d’un immeuble et de certains terrains.     La mise en état de l’affaire commença le 17 avril 1989. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents, le 14 mai 1990 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 20 juin 1990. Des quatre audiences fixées entre le 19 février 1991 et le 13   janvier 1992, trois furent renvoyées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe et une autre pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Une audience plus tard, le 11 juin 1992 eurent lieu des discussions sur d’autres moyens de preuves. Par une ordonnance hors audience du 1er août 1992, le juge ordonna un complément d’expertise et l’audition de témoins. Le défendeur contesta cette ordonnance devant la chambre compétente, qui rejeta sa demande le 3 novembre 1992. Le 3 décembre 1992 eut lieu l’audition du défendeur et le 28 janvier 1993, celle des témoins.     Des sept audiences qui se tinrent entre le 10 mai 1993 et le 14 novembre 1994, trois concernèrent le complément d’expertise, trois un deuxième complément d’expertise et une audience fut ajournée pour permettre au défendeur de remplacer son avocat, qui avait renoncé à son mandat. Après une audience reportée pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable et une autre renvoyée à la demande des parties, le 3 avril 1995 le juge ordonna un troisième complément d’expertise. Des six audiences fixées entre le 21   novembre   1995 et le 24 février 1997, quatre furent relatives à ce dernier complément d’expertise et deux audiences furent ajournées d’office. Le 2 février 1998, l’expert étant décédé, le juge en nomma un autre. Celui-ci fut absent à l’audience du 13 mars 1998. Les deux audiences qui suivirent concernèrent ledit complément d’expertise. La prochaine audience fut fixée au 9   février 1999. A cette date, l'audience fut reportée car le greffe n'avait pas informé l'expert de la date de l'audience. Des quatre audiences fixées entre le 12   mars   1999 et le 10 mai 1999, une fut reportée d'office, une fut renvoyée à la demande des parties, une concerna un complément d'expertise et la dernière fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 20 septembre 1999. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire pour l'audience des plaidoiries au 11 décembre 1999.     Selon les informations fournies par le requérant le 18 mars 2000, à cette date l'affaire était encore pendante.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 février 1989 et était encore pendante au 18 mars 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de onze ans, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004441798
Données disponibles
- Texte intégral