CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004442298
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 30 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Tirschenreuth (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e Vitto Claut, avocat à Pordenone.       Le 19 octobre 1983, le requérant assigna la société E. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’achat de trois appartements ayant des vices de construction.     La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1983. Le 27 juin 1984, le juge ordonna une expertise. Les trois audiences fixées entre le 28 novembre 1984 et le 24   avril   1985 concernèrent le rapport d’expertise. Le 18 décembre 1985, fut mis en cause M. S. et le 19 mars 1986 furent également mis en cause M. I. et le syndic de la copropriété R. Le 16 avril 1986, le juge ordonna un complément d’expertise. Des sept audiences fixées entre le 5   novembre 1986 et le 27 janvier 1988, six concernèrent le complément d’expertise et une fut reportée d’office. Une audience plus tard, le 22 juin 1988 le requérant demanda un renvoi pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 20 juillet 1988, l’audience fut reportée au 7 décembre 1988 à la demande des parties. L’audience du 26   janvier 1989 fut renvoyée d’office au 5 avril 1989.     Des cinq audiences fixées entre le 19 avril et le 19 juin 1989, quatre furent remises à la demande des parties et une à cause de leur absence. Les parties présentèrent leurs conclusions le 13 décembre 1989 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 4 avril 1990. Par un jugement du 10 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1990, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant à l’encontre de la société défenderesse et rejeta la demande contre les tiers mis en cause.     Le 12 septembre 1990, la défenderesse interjeta appel devant la cour d’appel de Trieste. A son tour, le requérant déposa un appel incident. L’instruction commença le 10   décembre 1990. Après une audience, le 4 mars 1991, le conseiller de la mise en état suspendit l’exécution provisoire du jugement du tribunal de Pordenone. Le 6 mai 1991 eut lieu l’audience de présentation de conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 9   octobre   1992. Par une ordonnance du même jour, la cour rouvrit la mise en état pour l’audition de témoins, ce qui fut fait le 14 décembre 1992. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents, le 24 mai 1993 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions. Le 25 mars 1994, l’audience de plaidoiries eut lieu. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1994, la cour fit droit à l’appel de la société E. et constata la nullité de l’appel incident du requérant.     Le 25 mai 1995, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 3   juillet   1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23   janvier   1998, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 octobre 1983 et s'est terminée le 23 janvier 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatorze ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.             Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004442298
Données disponibles
- Texte intégral