CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004444298
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 3 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Fontanafredda (Pordenone). Il est représenté devant la Cour par M e Vitto Claut, avocat à Pordenone.       Le 7 juillet 1987, le requérant assigna M. D. et la compagnie d’assurances I. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la route et qu’il évalua en 58 860 000 lires italiennes.     La mise en état de l’affaire commença le 13 novembre 1987. Le 27   janvier   1988, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 15 décembre 1988. Le 22 mars 1989, l’audience fut reportée au 14 juin 1989 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise. Après deux audiences, le 8 mars 1990 eut lieu l’audition de témoins. L’audience du 9   mai   1990 fut reportée d’office au 27 juin 1990. Les parties présentèrent leurs conclusions le 7 novembre 1990. L’audience de plaidoiries fut fixée au 23 octobre 1991. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juillet 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant.     Dans une seconde procédure, le 23 décembre 1992, l’Institut national d’assurances contre les accidents du travail (I.N.A.I.L.) fit opposition au jugement du 14 juillet 1992 devant le tribunal de Pordenone, à l’encontre du requérant, de M. D. et de la compagnie d’assurances I.. Le demandeur sollicita le remboursement de la part de ces deux derniers une somme déjà payée au requérant, en tant que chauffeur professionnel, suite au même accident de la route.     La mise en état de l’affaire commença le 26 mars 1993. Le 29 septembre 1993 eut lieu une discussion concernant les moyens de preuves. Le 2 mars 1994, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 25 mai 1994. Le 23 novembre 1994, l’audience fut reportée pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise. L’audience du 31 mai 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut renvoyée au 20   septembre 1996. Le 4 décembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 13 janvier 1999. Par un jugement du 2 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1999, le juge rejeta la demande de l’I.N.A.I.L..     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures. La première procédure a débuté le 7 juillet 1987 devant le tribunal de Pordenone et s’est terminé le 14 juillet 1992. La deuxième procédure a débuté le 23 décembre 1992 devant la même juridiction et s'est terminée le 3 mars 1999.     La Cour note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits relatifs à la première procédure révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la seconde procédure, quoique ayant le même objet, n'était pas la continuation de la première mais une nouvelle procédure. De ce fait, la Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, concernant la première procédure, est le jugement du tribunal de Pordenone du 23 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 14   juillet 1992, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §   4 de la Convention.   Par contre, la Cour note que la seconde procédure a duré un peu plus de six ans et deux mois. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 23 décembre 1992 devant le tribunal de Pordenone, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004444298
Données disponibles
- Texte intégral