CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004577899
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998 et enregistrée le 29 janvier 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, MM. Yazıcı, Sağın et Polat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1982, en 1975 et en 1979. A l’époque des faits, ils étaient ouvriers et   résidaient à Istanbul.   Devant la Cour, ils sont représentés par M e Fatma Karakaş, avocate au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Le 13 juillet 1998, vers 5 h 30, alors qu’ils se trouvaient sur l’autoroute d’ Eski Edirne , MM. Yazıcı et Polat furent arrêtés et placés en garde à vue par la brigade de l’ordre publique de la Direction de la sûreté de Gaziosmanpaşa («   la Direction   »). Selon le procès verbal d’arrestation concernant M. Polat les requérants étaient suspectés de vol.     Toujours le 13 juillet, à la demande de la Direction, le procureur de la République de Gaziosmanpaşa (« le procureur ») autorisa la prolongation de la garde à vue des deux requérants jusqu’au 16 juillet.     Le 15 juillet 1998, vers 3 h 45, les policiers perquisitionnèrent au domicile de M.   Sağın. Suspecté d’être le complice des requérants Yazıcı et Polat, il fut également arrêté et placé en garde à vue.       Le 16 juillet 1998, à la demande du procureur, le juge unique du Tribunal de paix de Gaziosmanpaşa («   le juge   »), ordonna une seconde prolongation de la garde à vue des MM.   Yazıcı et Polat jusqu’au 19 juillet.     Le 17 juillet 1998, les requérants Polat et Sağın furent interrogés par la police et, tel qu’il ressort des procès verbaux établis en conséquence, ils admirent avoir commis les faits reprochés. Le lendemain, en présence d’un conseil désigné d’office, M. Yazıcı – alors mineur   – fut questionné à son tour et passa, lui aussi, aux aveux.     Le   19 juillet 1998, après avoir été entendus par le procureur, tous les trois requérants furent traduits devant le juge, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.   2.   L’action publique   Le 21 juillet 1998, le procureur mit les requérants en accusation devant le Tribunal de paix de Gaziosmanpaşa, où la procédure est encore pendante.     GRIEFS     Les requérants se plaignent de plusieurs violations de l’article 5 de la Convention   : ils soutiennent que même si les mesures d’arrestation et de garde à vue prises à leur encontre se fondaient sur quelques soupçons, la police se serait toutefois servi de ces mesures pour les forcer à reconnaître d’autres délits qu’ils n’avaient   jamais commis, ce sans aucune intention de les traduire «   aussitôt   » devant «   un juge   » comme le veut le paragraphe 1 c) dudit article.     Les requérants affirment également n’avoir pas été informés des raisons de leur arrestation, contrairement aux exigences de l’article 5 § 2.     Dénonçant la durée excessive des gardes à vue qui leur ont été imposées, ils se disent en outre victimes d’une violation du paragraphe 3. A cet égard, ils expliquent avoir été, lors de leur détention, empêchés de rentrer en contact avec leur famille   et un avocat   ; même le conseil qui avait été désigné pour participer à l’interrogatoire de M. Yazıcı n’aurait pas pu assurer une assistance effective en raison des circonstances draconiennes dans lesquelles cet interrogatoire se serait déroulé.   Les requérants se plaignent aussi de n’avoir disposé d’aucun moyen de recours qui aurait pu leur permettre de faire contrôler la légalité des mesures litigieuses et allèguent une violation du paragraphe 4. A cet égard, ils font notamment remarquer que M. Sağın a été maintenu en garde à vue pendant 5 jours, alors qu’aucune autorité judiciaire n’avait ordonné pareille prolongation   : d’ailleurs, en pratique, c’est la police qui déciderait, à l’abri de tout contrôle judiciaire, si un délit est «   collectif   » ou non et, en conséquence, de la durée de la garde à vue à imposer aux suspects.   Les requérants dénoncent enfin une violation de l’article 5 § 5, en connexion avec l’article 14 de la Convention. Sur ce point, ils font grief de ce qu’en droit turc aucune voie de droit ne leur était ouverte pour obtenir la réparation de leur préjudice résultant des violations alléguées. A cet égard, ils soutiennent que le recours prévu à l’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues ne saurait passer pour un moyen de droit adéquat et effectif.   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Elle considère d’emblée que le grief tiré de la prétendue interdiction pour eux d’entrer en contact avec leurs familles pendant la garde à vue appelle une appréciation sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cela étant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief ni sur ceux formulés sur le terrain de l’article 5   §§   3,   4 et 5 de la Convention. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 5 §§ 1 c) et 2, et de l’article 14 de la Convention, la Cour constate que les intéressés ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants, tirés de l’article 5   §   3 de la Convention quant au fait que, suite à leur arrestation, ils n’auraient pas été traduits «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire, de l’article 5 §§ 4 et 5 quant à l’absence d’un recours qui pouvait leur permettre de faire contrôler la légalité des gardes à vues imposées en l’espèce et d’obtenir réparation du préjudice qui en a résulté, et – en substance – de l’article 8 quant à l’impossibilité pour eux d’entrer en contact avec leur familles pendant la garde à vue ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004577899
Données disponibles
- Texte intégral