CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777299
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 14 décembre 1996 et enregistrée le 27 avril 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1904 et résidant à Monsagrati Pescaglia (Lucques). Il est représenté devant la Cour par M e Giunio Massa, avocat à Viareggio (Lucques).     Le 15 janvier 1993, le requérant assigna M. F. B. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Lucques afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route et le versement immédiat d'une certaine somme d'argent à titre de remboursement des dépenses relatives notamment à l'assistance permanente dont il nécessitait et déjà encourues depuis l'accident.     A l'audience du 23 avril 1993, le juge de la mise en état déclara M. F. B. défaillant, rejeta la demande visant l'obtention de ladite somme, puis renvoya l'affaire au 10   décembre   1993. Compte tenu de l'âge (89 ans) et de l'état de santé de son client, le conseil du requérant demanda, le 7 mai 1993, et obtint, le 11 juin 1993, que la date de l’audience fut avancée au 23   septembre 1993. A cette date, le juge nomma un expert. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 23 mars 1994 et le 6 octobre 1995, furent consacrées au dépôt de documents et à l'audition de témoins. Le 10 novembre 1995, le juge fixa au 28 juin 1996 la date de présentation des conclusions, mais l'audience fut renvoyée d'office au 5 juillet 1996. Le jour venu, le conseil de la partie défenderesse fit remarquer que la compagnie d'assurances avait versé spontanément au requérant entre 1994 et 1995 une somme globale de 150   000   000   lires italiennes. Le juge, à la demande du requérant, fixa l’audience suivante au 23 mai 1997 afin de permettre à ce dernier de présenter ses observations en réponses. Le jour venu, les parties n'ayant pas comparu, le juge fixa une nouvelle audience au 20 mars 1998. A cette date, le juge, ayant constaté la seconde absence consécutive des intéressés, raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.     Selon les informations fournies par le requérant le 14 avril 1999, les parties étaient parvenues, entre-temps, le 28 août 1996, à un règlement amiable de l’affaire.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 janvier 1993 et s'est terminée le 28 août 1996 lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable de l’affaire.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de trois ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et conteste la recevabilité de la requête car la procédure nationale s'est terminée par un jugement de radiation du rôle de l'affaire en raison du désistement de l’instance par les parties, parvenues, entre-temps, à un règlement amiable.     L a Cour observe que la date finale à prendre en considération est le 28 août 1996, date à laquelle les parties sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire. La procédure a donc duré un peu plus de trois ans et sept mois, pour une instance.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également d'une violation des droits de la défense en ce que la loi italienne ne prévoit pas la possibilité de déposer avec l'acte introductif d'instance, certains documents tel le procès-verbal de l'accident.     La Cour estime que ce grief doit être rejeté car d'une part, il n'appartient pas à la Cour de dicter les règles de forme concernant l'acte en question et, d'autre part, le requérant ne l'a pas soulevé devant les juridictions nationales et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4   de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 15 janvier 1993 devant le tribunal de Lucques, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777299
Données disponibles
- Texte intégral