CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777499
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 19 décembre 1996 et enregistrée le 27 avril 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1931 et résidant à Bergame. Elle est représentée devant la Cour par M e Carlo Dolci, avocat à Bergame.       Le 10 mai 1983, la requérante assigna un organisme d'assistance aux travailleurs de Rome (siège national) et de Bergame (siège provincial concerné) ainsi que son secrétaire provincial, M. M. S., devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des préjudices subis à cause de l'activité de conseil   fournie, selon elle de manière erronée, par cet organisme lors de la présentation d'une demande de pension d'ancienneté.     L'audience du 21 juillet 1983 fut renvoyée afin de permettre aux défendeurs de se constituer dans la procédure, ce qu'ils firent le 17 novembre 1983. Après trois audiences consacrées à l'examen de l'exception soulevée par les deuxième et troisième défendeurs ( difetto di legittimazione passiva ), le juge de la mise en état invita les parties à présenter leurs conclusions à l'audience du 18 octobre 1984. Après un renvoi d'office, le 21   février 1985 le conseil de la requérante présenta ses conclusions tandis que les défendeurs sollicitèrent un renvoi. L'audience du 21 mars 1985 fut renvoyée d'office au 13 février 1986 puis encore au 19 mai 1988. A cette date, le juge de la mise en état fixa au 23 février 1989 l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 5 octobre 1989.     Par un jugement du même jour, déposé au greffe le 6 novembre 1989, le tribunal déclara que le siège provincial de l'organisme en question ne pouvait pas être assigné en justice et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état. Le 14 décembre 1989, ledit juge fixa au 3   octobre 1990 l'audition de M. M. S. ainsi que trois témoins et ordonna de fournir certaines informations. Le 5 mars 1991, le juge convoqua M. M. S., auparavant empêché, pour le 22 octobre 1991. Après une nouvelle audience, le 4 juin 1992 le juge invita les parties à présenter leurs conclusions le 22   mars 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 7   mai   1993. Le jour venu, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 12   octobre 1995.     Par un jugement du 2   mai 1996, déposé au greffe le 30 juillet 1996, le tribunal accueillit la demande de la requérante quant à la mise en cause de la responsabilité des premier et dernier défendeurs.     Ceux-ci interjetèrent appel le 8 mars 1997. Après trois audiences, le 7 octobre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente de la cour d’appel de Brescia fut fixée au 3 mai 2000.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 mai 1983 et était encore pendante au 3 mai 2000.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de seize ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777499
Données disponibles
- Texte intégral