CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777799
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s33E1B184 { width:256.83pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sAABE89E6 { width:289.84pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 47777/99 présentée par Michele Ilardi contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4   juillet   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 et enregistrée le 27 avril 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Catane.     Le 24 novembre 1986, le requérant assigna la société d'assurance désignée pour le Fond de garantie pour les victimes de la route devant le tribunal de Catane, afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.     La mise en état commença le 4 février 1987, date à laquelle la défenderesse excipa de la prescription du droit à réparation, et s'étala sur sept audiences. Le 5   octobre 1987, un témoin fut entendu, puis le juge de la mise en état, accueillant la demande du requérant, nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 25 janvier 1988. A cette dernière date, le juge fixa à soixante jours un délai pour le dépôt de l'expertise et le requérant déposa certaines pièces. Les parties présentèrent leurs conclusions le 14 juin 1989 et le juge fixa la date des plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal pour le 13 novembre 1990.     Par un jugement du 20 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 20   mai   1991, le tribunal rejeta le recours en raison de la prescription du droit à réparation des dommages en question.     Le 21 novembre 1991, le requérant s'adressa à la cour d'appel de Catane. Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 avril 1992 et l'audience de plaidoiries, prévue pour le 24   mai 1993, se tint le 7 juin 1993.     Par un arrêt du 14 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juillet 1993, la cour d'appel confirma le jugement attaqué et, compte tenu " de la témérité du requérant, résultant du caractère manifestement mal fondé de son recours", elle le condamna au remboursement des frais des deux degrés de procédure.     Le requérant se pourvut en cassation le 13 décembre 1993 ; la société d'assurance introduisit un pourvoi incident le 13 janvier 1994. A l'issue de l'audience du 16 février 1996, la Cour de cassation, après avoir joint les deux pourvois, rejeta le premier, déclara absorbé le second et condamna le requérant au remboursement des frais et dépens. Le texte de cette décision fut déposé au greffe le 17 septembre 1996.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 novembre 1986 et s'est terminée le 17 septembre 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ neuf ans et dix mois, pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne que la requête est irrecevable, en tant que tardive.   Selon le Gouvernement la requête est irrecevable en tant que tardive. D’ailleurs, elle s’avère aussi manifestement mal fondée, car devant les juridictions nationales le requérant actuel a été débouté de sa demande et donc a eu tort en trois instances.     Quant à la première exception du Gouvernement, la Cour souligne que la requête a été introduite le 23 décembre 1996 et donc moins de six mois à compter du dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation. Quant à la deuxième exception, la Cour rappelle que son rôle n’est pas de contrôler le bien-fondé des demandes des requérants dans les procédures internes mais de s’assurer que celles-ci sont examinées en conformité à l’article 6 de la convention.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777799
Données disponibles
- Texte intégral