CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777899
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;           Vu la requête introduite le 16 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT       Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Montegiorgio (Ascoli Piceno). Il est représenté devant la Cour par M e Stefano Benedetti, avocat à Corridonia (Macerata).       Le 24 juillet 1976, le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) prononça, selon le décret royal n°267 du 16 mars 1942 et de la loi n° 1375 du 20 octobre 1952, la faillite de la société constituée par le requérant et M me R. B. Après avoir vérifié l'état passif de la faillite au cours des audiences des 20 et 28 septembre 1976, le juge commissaire ( giudice delegato ) le déclara exécutif à cette dernière date. Le prononcé de la faillite, entre autres effets, confère au syndic le droit de prendre connaissance de la correspondance du failli et de conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Par ailleurs, le failli ne peut, sans autorisation du juge, changer sa résidence.     Le 1 er janvier 1987, le syndic déposa au greffe du tribunal le justificatif de la vente des biens de la société litigieuse.     Toutefois, la procédure de faillite ne put être clôturée car dès le 13 octobre 1981 un contentieux avait été ouvert par le syndic à l’encontre de l'administration fiscale d'Ascoli Piceno devant la Commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale ( Commissione Tributaria Centrale ) pour un prétendu crédit de T.V.A. à l’encontre du failli. Par une décision du 19 novembre 1984 ladite Commission fit droit à la demande du syndic et rejeta celle de l’administration fiscale. Cette dernière interjeta appel devant la Commission Centrale de second degré qui par une décision du 24 octobre 1986 réforma la première décision et confirma l’existence dudit crédit en faveur de l’administration. Le syndic fit un recours devant la Commission centrale de Rome. Le 13 juillet 1993, le syndic présenta une demande tendant à ce que l’affaire fut mise en délibéré. Par une décision du 19 mai 1997 la commission centrale de Rome confirma la décision. Au courant du mois de janvier 1999, le syndic déposa   les comptes de gestion. Le 18 mars 1999 le juge commissaire les valida mais ne prononça pas la clôture de la procédure de faillite.     En outre, le requérant en 1988 et 1993 fit deux propositions visant à obtenir la clôture de la procédure de faillite par le paiement d'une partie des créances ainsi que de la rémunération de l'activité exercée par le syndic. Toutefois, ces propositions furent refusées par ce dernier et le juge commissaire.     Selon les informations fournies par le requérant le 14 janvier 2000, la procédure était, à cette date, encore pendante.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure de faillite litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 juillet 1976 et était encore pendante au 14 janvier 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de vingt ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de ce que les retards apportés aux opérations de liquidation judiciaire ont porté atteinte à son droit au respect de la correspondance, en violation de l'article 8 de la Convention, et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et de choisir librement leur résidence en violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 à la Convention.   La Cour relève à cet égard que le requérant n'allègue pas la violation de l'article 8 de la Convention du fait de l'existence de mesures visant à restreindre leur droit au respect de la correspondance dues à leur mise en faillite, mais en raison de ce que la durée des deux procédures en question, dans la mesure où elle a retardé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à leur droit au respect de la correspondance.   La Cour relève aussi qu'en invoquant l'article 2 § 1 du Protocole N° 4 à la Convention, le requérant a entendu faire constater que la durée de ces procédures, dans la mesure où elle a retardé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à son droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence.   Dans la mesure où, selon le requérant, la durée de ces procédures aurait aussi porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence, en violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 à la Convention respectivement, la Cour constate que ces griefs sont étroitement liés à celui tiré de la durée des procédures litigieuses. En conséquence, ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004777899
Données disponibles
- Texte intégral