CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004806999
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 1999 et enregistrée le 11 mai 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Küçük Hasan Çoban, est un ressortissant turc, né en 1975. A l’époque des faits, il était étudiant et résidait à İzmir.   Devant la Cour, il est représenté par M e Engül Çıtak du barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Le 4 novembre 1998, dans le cadre d’une opération de la gendarmerie de Taşova (Amasya) menée contre l’organisation illégale TKP/ML-TİKKO , les forces de sécurité mirent en place un barrage sur l’autoroute de Samsun. Vers 22 heures, les gendarmes arrêtèrent un camion. Son conducteur, le requérant, fut appréhendé en possession d’un pistolet et de munitions. Celui-ci avoua par ailleurs que son permit de conduire était faux.     Le requérant fut placé en garde à vue, soupçonné de soutient logistique au TKP/ML-TİKKO . Cette mesure fut prolongée jusqu’au 8   novembre 1998 par décision du procureur de la République de Taşova, conformément à ce que le commandement de la gendarmerie local avait sollicité le 5 novembre. Ensuite, à la demande dudit procureur, le juge unique du Tribunal de paix de Taşova («   le juge   ») ordonna une seconde prolongation jusqu’au 11   novembre. Cette décision était susceptible de recours.     Le   11 novembre 1998, après avoir été entendu par le procureur de la République, le requérant fut traduit devant le juge, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Cette ordonnance aussi était susceptible de recours.     2.   L’action publique         A une date non précisée, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara mit le requérant en accusation, lui reprochant d’avoir prêté assistance à une organisation illégale. Cette procédure est encore pendante.   GRIEFS     Le requérant soutient en premier lieu que la durée de sa garde à vue s’avérait excessive au regard de l’article   5 § 3 de la Convention et affirme qu’une législation habilitant les autorités à imposer des gardes à vues aussi longues emporterait, à elle seule, violation de cette disposition.     Le requérant se plaint également de n’avoir disposé d’aucune voie de recours efficace pour faire contrôler les décisions de prolongation de sa garde à vue.   Le requérant se dit enfin victime d’une violation de l’article 14 de la Convention, du fait du traitement différencié que la législation prévoyait quant aux modalités et durées des gardes à vue dans les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat. EN DROIT       La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Elle considère d’emblée que le grief tiré de l’absence d’une voie de recours pour faire contrôler la légalité des décisions de prolongation de la garde à vue litigieuse appelle une appréciation sous l’angle de l’article 5   §   4 de la Convention. Cela étant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief ni sur l’allégation formulée sur le terrain de l’article 5 § 3. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Quant à l’allégation de violation de 14 de la Convention, la Cour constate que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces doléances, la Cour ne relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant, tirés de l’article 5   §   3 de la Convention quant au fait que, suite à son arrestation, il n’aurait pas été traduit «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire et, en substance, de l’article 5 § 4 quant à l’absence d’un recours qui pouvait lui permettre de faire contrôler la légalité de la garde à vue imposée en l’espèce ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004806999
Données disponibles
- Texte intégral