CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004957499
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 1999 et enregistrée le 13 juillet 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1973. A l’époque des faits il était commerçant et résidait à Diyarbakır.   Devant la Cour, il est représenté par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1. L’arrestation et la garde à vue     Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK, le requérant fut arrêté le 1 er mars 1999 puis placé en garde à vue, par des policiers de la Direction de la sûreté de Diyarbakır («   la Direction   »).     Cependant, les faits concernant l’arrestation du requérant se trouvent controversés.   D’après le requérant, il aurait été arrêté lors d’une perquisition effectuée à son domicile où il se reposait, seul, souffrant d’une hépatite B. Tandis que, d’après un procès-verbal d’arrestation du 1 er mars 1999 établi par la police, celui-ci était appréhendé en flagrant délit à l’issue d’une manœuvre policière : de fait, un certain suspect, F.A., arrêté le 27 février 1999, aurait avoué avoir fixé un rendez-vous pour le 1 er mars avec certaines personnes censées lui transmettre des marchandises destinées au PKK   ; à l’heure du rendez-vous, les policiers faisant le guet auraient surpris le requérant et sa belle-sœur S.E. en possession d’un sac contenant notamment des médicaments, de la nourriture, des vêtements divers, des cigarettes, un récepteur de radio universel et un ordinateur portable.   Sur le procès-verbal en question se trouve apposée la signature du requérant, tout comme sur le procès-verbal de fouille corporel, dressé également le 1 er mars 1999.   A la demande de la Direction, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur   » – « la Cour de sûreté de l’Etat   ») prolongea la garde à vue du requérant jusqu’au 5 mars 1999 puis un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, accédant à la demande du procureur, ordonna une seconde prolongation de six jours.     Le 8 mars 1999, la police recueillit les déclarations du requérant. Selon le procès-verbal dressé en conséquence et signé par le requérant, celui-ci contesta toutes les accusations portées contre lui   et, bien qu’admettant avoir eu des conversations téléphoniques avec F.A., refusa de répondre aux autres questions.     Le 9 mars 1999, le requérant comparut d’abord devant le procureur qui l’interrogea. Insistant qu’il avait été arrêté à son domicile, alors qu’il y était seul, il renia le contenu du procès verbal d’arrestation du 1 er mars 1999. Quant au procès-verbal de déclarations faites à la police, dont le procureur lui avait donné lecture, le requérant s’expliqua ainsi   : «   on me l’a fait signé les yeux bandés, sans que je ne puisse le lire. J’en conteste les parties à ma charge. Je n’ai jamais rencontré une personne dénommée F.A. (…)   Je refuse l’accusation portée à mon encontre ».   Toujours, le 9 mars 1999, le requérant ainsi que S.E. furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat. Le requérant y réitéra ses dires devant le procureur. De son côté, S.E. expliqua avoir été appréhendée seule, alors qu’elle portait dans une pochette quelques vêtements et des confiseries pour sa petite sœur. Ledit juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant.   2. L’action publique   Le 20 avril 1999, le procureur mit le requérant en accusation du chef d’assistance à l’organisation illégale PKK et requit l’application de l’article 169 du code pénal.   Les débats devant la cour de sûreté de l’Etat furent ouverts le 20 mai 1999. A l’audience, le requérant, assisté de deux conseils, plaida non coupable et sollicita sa libération provisoire. Il s’exprima ainsi : «   Je n’accepte pas les déclarations faites à la police. Contrairement à ce que l’on prétend, je n’ai jamais dit ‘je ne veux pas vous faire de déclarations’   à l’agent qui m’interrogeait ; c’est eux qui ont rédigé [le procès-verbal] et m’ont forcé à le signer   ». Au demeurant, le requérant admit la véracité de ses déclarations devant le procureur. Quant à ses conseils, ils citèrent deux voisins du requérant, İ.T. et H.A., en tant que témoins oculaires, en vue de démentir l’accusation qui prétendait que le requérant avait été arrêté en flagrant délit. Les juges du fond entendirent İ.T. et H.A., lesquels confirmèrent la version des faits de la défense et dirent notamment avoir vu des policiers entrer dans l’appartement du requérant et en ressortir avec celui-ci et un grand sac en plastique.   Les juges entendirent également trois policiers, Y.G., C.T. et H.D., tous signataires du procès verbal d’arrestation controversé. Y.G. et C.T. déclarèrent que, le jour de l’opération, S.E. avait bien été arrêtée alors qu’elle marchait sur la rue avec une pochette en main, mais pas le requérant, qui avait été appréhendé après, dans l’appartement que S.E. avait indiqué. Quant à H.D., il dit ne pas se rappeler si S.E. avait été appréhendée seule ou non.   Par la suite, à une date non précisée, le requérant bénéficia de la libération provisoire. Il effectue actuellement son service militaire en tant qu’appelé, alors que son procès est encore pendant devant la cour de sûreté de l'Etat.   GRIEFS     Le requérant se plaint de plusieurs violations de l’article 5   : d’abord, son arrestation ne serait fondée sur aucun soupçon plausible, au sens du paragraphe 1 c) dudit article   ; ensuite, contrairement au paragraphe 2, il n’aurait été informé ni des raisons de son arrestation ni des accusations portées contre lui. A ces égards, il attire l’attention sur le fait que le procès verbal d’arrestation, dont le contenu serait démenti par ses rédacteurs mêmes, prouverait qu’il a été victime d’un coup monté.   Le requérant dénonce également la durée excessive de sa garde à vue et allègue une violation du paragraphe 3, en faisant remarquer que cette mesure a été prolongée deux fois, par des autorités judiciaires qui ne l’avaient jamais entendues et qui n’avaient aucune connaissance de l’état de l’enquête menée en l’espèce.   Le requérant se plaint également d’une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention parce que, d’une part, la seconde prolongation de la garde à vue était ordonnée par un juge militaire et, d’autre part, la cour de sûreté de l’Etat ne pouvait, selon lui, passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence de pareil magistrat en son sein.   Le requérant se plaint enfin de l’absence d’une instance – autre que celles ayant décidé des mesures privatives de liberté dénoncées en l’espèce – qui aurait pu le libérer pendant la procédure. Il allègue à cet égard, une méconnaissance de l’article 13 de la Convention.   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Elle considère d’emblée que le grief tiré de l’article 13 de la Convention appelle une appréciation sous l’angle de l’article   5 § 4. Cela étant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief ni des autres doléances tirées de l’article 5 de la Convention et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant aux allégations de violation de l’article 6 de la Convention, la Cour relève que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant formulés sur le terrain de l’article   5 §§   1   c), 2, 3 et 4 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004957499
Données disponibles
- Texte intégral