CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC005094499
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 1999 et enregistrée le 16 septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, MM. Aldemir et Ekinci sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et en 1979. A l’époque des faits, le premier requérant était ouvrier et le second, étudiant   ; ils résidaient à Diyarbakır.   Devant la Cour, ils sont représentés par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale, PKK, par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté de Diyarbakır («   la Direction   »), M. Aldemir fut arrêté le 9 mars 1999, vers 16 h 40. M. Ekinci subit le même sort, autour du minuit, à l’issue d’une perquisition faite à son domicile.     Suspectés d’être mêlés à une manifestation illégale, lors de laquelle des cocktails Molotov avaient été lancés, les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de ladite section.     Le 11 mars 1999, les requérants furent amenés sur les lieux du délit, accompagnés du procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur   » – « la Cour de sûreté de l’Etat   »). Lors de la reconstitution des faits, ils passèrent aux aveux et signèrent sans réserve le procès verbal dressé en conséquence.       Toujours le 11 mars 1999, à la demande de la Direction, le procureur autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 13 mars. Puis un juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État, accédant à la demande du procureur, ordonna une seconde prolongation de six jours.     Le 15 mars 1999, les requérants firent des déclarations à la police.     Le   17 mars 1999, devant le procureur, ils contestèrent les accusations portées contre eux et dénièrent le contenu du procès verbal de reconstitution des faits ainsi que celui des procès verbaux de déclarations qu’ils auraient dû signer les yeux bandés. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État. Ils y réitérèrent leurs dires devant le procureur mais le juge ordonna leur mise en détention provisoire. Cette décision était susceptible d’opposition.     2.   L’action publique       Le 25 mars 1999, le procureur mit les requérants en accusation devant la Cour de sûreté de l’Etat, leur reprochant d’être membres du PKK et d’avoir participer à des actions armées au nom de cette organisation. Il requit l’application de l’article 125 du code pénal.     Cette procédure est encore pendante.     GRIEFS   Les requérants soutiennent d’abord que leur privation de liberté ne saurait passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 1 c) de la Convention   : à supposer que, lors de leur arrestation, il existait des raisons plausibles de leur soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée, ces raisons auraient cessé d’exister suivant la reconstitution des faits effectuée le 11 mars 1999 et à l’issue de laquelle ils avaient faits des aveux.   Les requérants se disent aussi victimes d’une violation de l’article 5 § 2 de la Convention et prétendent qu’ils n’ont pas été informés, pendant leur garde à vue, des raisons de leur arrestation ni des accusations portées contre eux.   Invoquant l’article   5 § 3 de la Convention, ils dénoncent également la durée excessive de la garde à vue qui leur a été imposée.   Les requérants invoquent enfin l’article 13 de la Convention. A cet égard, ils se plaignent de ce que, concernant les procédures devant les cours de sûreté de l'État, les personnes arrêtées ne disposent d’aucune voie de recours efficace pour attaquer les décisions de prolongation d’une garde à vue.     EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Elle considère d’emblée que le grief tiré de l’article 13 de la Convention appelle une appréciation sous l’angle de l’article 5 § 4. Cela étant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief ni sur celle des doléances formulées sur le terrain de l’article 5 §§   2 et 3 de la Convention et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour relève que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de cette allégations, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants, tirés de l’article 5   §§   2 et 3 de la Convention quant au fait que, suite à leur arrestation, ils n’auraient pas été informés «   dans le plus court délai   » des raisons ayant fondé cette mesure ni traduits «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire et, en substance, de l’article 5 § 4, quant à l’absence d’un recours effectif pour faire contrôler la légalité des gardes à vue imposées en l’espèce ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC005094499
Données disponibles
- Texte intégral