CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC005304899
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 1999 et enregistrée le 3   novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1961. A l'époque des faits, il était boutiquier et résidait à Çınar (Diyarbakır).     Il est représenté devant la Cour par Maître Sedat Çınar, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   La genèse de l’affaire     A l'époque des faits, le requérant était le président du bureau de la section de Çınar du parti « DEP » (Parti de la Démocratie).   Le 31 octobre 1993, autour de 03h00, le requérant fut appréhendé chez lui par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté de Çınar. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation armée illégale, le PKK.   Le matin du même jour, il fut conduit à l'endroit nommé « centre des forces d'intervention de Diyarbakır » (Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezi) et placé dans une cellule où se trouvaient trois autres détenus.   Il fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet de son appartenance à une organisation armée illégale, le PKK. On reprochait au requérant d'être impliqué dans plusieurs actes contre les forces de sécurité et de mener des actions illégales au sein de cette organisation.   Selon le requérant, lors de son interrogatoire qui a duré vingt-six jours, les policiers le forcèrent à reconnaître   les actes dans lesquels il niait d'avoir été impliqué. Au refus du requérant d'assumer la responsabilité de ces actes, les policiers lui infligèrent de mauvais traitements, à savoir des électrochocs sur la partie génitale de son corps,     la suspension par les bras, à la manière dite « pendaison palestinienne», des coups de bâton sur les plantes des pieds, des jets d'eau à haute pression, alors qu'il était dénudé et les yeux bandés. Tous les jours, ils le battirent, serrèrent ses organes génitaux et le menacèrent de mort. Pendant toute la durée de la garde à vue, il se vit imposer une nourriture insuffisante, une émission de radio diffusée à fond et en permanence à laquelle s'ajoutait des cris de personnes subissant de mauvais traitements.   Toujours selon le requérant, après les séances de torture, les policiers le soignèrent et lui administrèrent des médicaments jusqu'à son audition par le procureur de la République.   A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 26 novembre 1993 dans les locaux du centre des forces d'intervention de Diyarbakır, le requérant fut conduit à l'hôpital public de Diyarbakır. Le médecin qui examina le requérant établit un rapport aux termes duquel il n'existait aucune lésion traumatique. Procédure Pénale engagée contre le requérant   Plus tard, dans la même journée, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, il allégua qu'il avait subi des pressions lors de son interrogatoire, et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police.   Toujours le 26 novembre 1993, après l'avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Devant le juge, le requérant réitéra ses déclarations, selon lesquelles il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue.   Par acte d’accusation présenté le 23 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır accusa le requérant d'appartenir à une bande armée formée en vue de commettre des actes tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat. Il   requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.   Lors de l'audience du 12 avril 1994, devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant indiqua qu'il avait signé sa déposition à la police sous contrainte et nia les faits qui lui étaient reprochés.   Le 26 mars 1996, le requérant fut mis en liberté provisoire par la cour de sûreté de l'Etat .   Par jugement du 23 mars 1999, la cour de sûreté de l'Etat acquitta le requérant au motif d'insuffisance de preuves à sa charge.   La Cour de cassation confirma ce jugement et le texte de l'arrêt de cassation fut communiqué à l'avocat du requérant le 14 juin 1996.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à la torture lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Le requérant allègue que, lors des interrogatoires qui durèrent vingt-neuf jours, les policiers le battirent, serrèrent ses organes génitaux et le menacèrent de mort. On lui administra des électrochocs sur la partie génitale de son corps ainsi que des coups de bâton sur les plantes des pieds; on le suspendit par les bras, à la manière dite «pendaison palestinienne».     Le requérant, sous l'angle de l'article 5 de la Convention, se plaint de la durée excessive de sa garde à vue (vingt-six jours), de la légalité de son arrestation et de la durée de sa détention provisoire.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l'absence d'un avocat lors de son interrogatoire. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa   requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue ( article 3 de la Convention )   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC005304899
Données disponibles
- Texte intégral