CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0706DEC004174098
- Date
- 6 juillet 2000
- Publication
- 6 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1997 et enregistrée le 17 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes allemandes, nées respectivement en 1931 et 1959. Devant la Cour, elles sont représentées par Me Rudolf Riechwald, avocat à Münich.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 mars 1994, FS et FC introduisirent devant le tribunal de Grosseto une instance de saisie conservatoire concernant la maison de campagne en Italie où habitaient les requérantes, au motif que ces dernières avaient souscrit un contrat préliminaire d’achat de l’immeuble en date du 1er juillet 1993 et n’avaient pas donné suite aux obligations découlant du contrat.     Le tribunal de Grosseto procéda à la saisie de la maison en date du 27 juin 1994. Par la suite, il fut ordonné aux requérantes de quitter la maison. Le 15 mars 1996, le tribunal de Grosseto rejeta le recours en opposition introduit par les requérantes.     Entre-temps, le 9 mai 1994, F.S. et F.C. avaient assigné les requérantes devant le tribunal de Grosseto, en vue d’obtenir un jugement déclarant résolu le contrat de vente de l’immeuble.     Le 16 mars 1995, le tribunal de Grosseto décida de suspendre la procédure, au motif qu’une procédure dont l’issue était déterminante était pendante devant le tribunal de Rome.     Cette procédure à Rome avait été engagée en juillet 1994, par la Cassa per la formazione della proprietà contadina contre F.S.et P.L. Par un jugement du 4 mars 1997, le tribunal de Rome déclara la résolution du contrat entre les parties et ordonna la restitution de l’immeuble litigieux à la Cassa . F.S. et P.L firent appel.     A ce jour, la procédure devant le tribunal de Grosseto est toujours suspendue et la procédure devant la cour d’appel de Rome est pendante.     Les requérantes exposent avoir été dénoncées pour diffamation près le parquet de Grosseto. La procédure pénale à leur encontre s’est terminée par un acquittement.     Les requérantes ont déposé des plaintes pénales à l’encontre de tiers. Celles-ci n’ont pas eu de suite.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure civile.   2.   Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les requérantes allèguent le caractère inéquitable de la procédure civile.   3.   Les requérantes se plaignent d’une atteinte injustifiée à leur vie privée et familiale ainsi que d’une atteinte injustifiée dans leur droit au respect des biens. 4.   Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignent d’avoir fait l’objet d’une procédure pénale pour diffamation.   5.   Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent que les plaintes déposées contre des tiers n’ont pas eu de suite.   EN DROIT   1.   Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure civile, qui est actuellement pendante devant le tribunal civil de Grosseto. Elles allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Les requérantes se plaignent du caractère inéquitable de la procédure civile. Elles invoquent l’article 6 § 3 de la Convention.     Toutefois, la Cour constate que la procédure litigieuse est pendante. Par conséquent, la Cour estime que les requérantes ne sont pas fondées à alléguer une violation de l’article 6 de la Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée sur ce point.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Quant aux autres griefs soulevés par les requérantes, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés au sens de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérantes tiré de la durée de la procédure civile   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0706DEC004174098
Données disponibles
- Texte intégral