CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0706DEC004697299
- Date
- 6 juillet 2000
- Publication
- 6 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999,     Vu la proposition de la Cour, à   la demande du gouvernement défendeur, de parvenir à un règlement amiable de l’affaire,     Vu les déclarations envoyées par le gouvernement défendeur et par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Forte dei Marmi (Lucques).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 4 décembre 1990, la requérante assigna M. O. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Lucques afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.   La mise en état de l’affaire commença le 15 février 1991. Les parties présentèrent leurs conclusions le 11 juillet 1997. Ce jour-là, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 février 2001. A une date non precisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 29 janvier 2002.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure.     PROCEDURE     La requête a été introduite le 14 novembre 1997 et a été enregistrée le 22 mars 1999.     Le 27 avril 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Suite à la demande du gouvernement, le greffier a fait une proposition aux parties tendant à régler l'affaire à l'amiable. Les parties ont accepté cette proposition.     MOTIFS DE LA DECISION     Le 1 er mars 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante : «   Je déclare que le gouvernement italien offre de verser à M me Erna Franz Kaete la somme de 25   000   000   lires, couvrant tant le préjudice moral que les frais encourus, à la condition que celle-ci retire la requête n°46972/99 introduite par elle devant la Cour. Cette somme sera payée immédiatement après la notification de la décision de la Cour en application de l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.   »   Le 17 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante   : «   Je note que le gouvernement italien est prêt à me verser la somme de 25 000 000 lires, couvrant tant le préjudice moral que les frais encourus, à la condition que je retire ma requête n° 46972/99 à la Cour. J’accepte la proposition du Gouvernement et je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare mon intention de me désister et demande à la Cour de rayer la requête de son rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention. »   A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour constate que le litige a été résolu. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0706DEC004697299