CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC003865997
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1997 et enregistrée le 19 novembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Milan. Il est journaliste. Il est représenté devant la Cour par M e   Carlo Allorio, avocat au barreau de Milan.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 juin 1991, le requérant introduisit un recours devant le juge d’instance de Milan à l’encontre de la rédaction du journal pour lequel il avait collaboré pendant une période d’environ dix ans. Il exposa qu’en 1991, il avait en vain sollicité le chef de la rédaction pour que sa position soit régularisée et que suite à cette demande son bureau et sa boîte à courrier avaient été déplacés pour effacer les traces de sa présence dans les locaux de la rédaction. Le requérant demandait au juge d’instance de déclarer sa collaboration au journal assimilable à un rapport de travail ou, Subsidiairement, à une collaboration permanente telle que prévue par la convention collective des journalistes et, par conséquent, de condamner le journal à lui verser les bénéfices non perçus.     Par une décision du 5 février 1992, déposée au greffe le 12 février 1992, le juge d’instance de Milan rejeta le recours du requérant.     Le requérant interjeta appel en date du 21 novembre 1992. Des audiences devant le tribunal de Milan eurent lieu les 2 mars, 21 avril, 7 et 17 mai 1994.     Par un arrêt du 17 mai 1994, déposé au greffe le 4 juin 1994, le tribunal de Milan rejeta le recours du requérant et confirma la décision attaquée.     Le 27 janvier 1995, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que le tribunal de Milan avait omis de décider ou en tout cas de motiver la non-applicabilité de la convention collective, se plaignait de l’appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve et contestait l’application des principes de droit.     Il ressort du dossier que le recours du requérant se composait de quarante pages numérotées, auxquelles était annexée et agrafée une feuille non numérotée et non datée contenant la procuration aux défenseurs, rédigée comme suit   : «   je donne procuration à (...) pour qu’ils me représentent et me défendent dans cette procédure devant la Cour de cassation, si bien conjointement que séparément   ».     Par une décision du 14 janvier 1997, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable pour non-respect de l’article 83 du code de procédure civile. La Cour observa que la procuration donnée à l’avocat ne figurait pas sur le recours même mais figurait sur une feuille séparée, non numérotée et agrafée au recours. Dans ces conditions, la procuration ne pouvait être considérée comme valable puisque celle-ci ne faisait pas partie du recours d’un point de vue formel et en même temps le texte de la procuration ne permettait pas de déduire avec certitude qu’elle se référait au recours.     Cette décision fut déposée au greffe le 8 mai 1997.   B.   Droit et pratique internes pertinents     L’article 83 § 3 du code de procédure civile applicable en l’espèce prévoyait que la procuration ( procura speciale alle liti ) à l’avocat devait figurer sur le recours, en marge ou en bas du document, sous peine d’irrecevabilité (article 366 du code de procédure civile).     L’interprétation de cette disposition, à l’époque où le requérant se pourvut en cassation, n’était pas unanime. Une jurisprudence de la Cour de cassation acceptait en effet les recours pour lesquels la procuration figurait sur feuille séparée et agrafée (Cour de cassation, arrêt 23 janvier 1992 n° 747   ; arrêt 5 octobre 1992, n° 10877).     La Cour de cassation en assemblée plénière affirma en 1994 (arrêt n° 9869 de 1994) que la procuration à l’avocat figurant sur feuille séparée et annexée n’était pas valable.     Par la suite, les différentes sections de la Cour de cassation suivirent en général cette approche (Cour de cassation, assemblée plénière, ordonnance du 6 mai 1996, n° 388   ; arrêt n°   12135 du 24 novembre 1995   ; Section du travail, arrêt n° 880 du 1er février 1996), sauf exceptions (arrêts de la Section du travail du 8 septembre 1995, n° 9492   ; n° 7766 de 1996   ; n° 550 de 1997   ; arrêt de la Section II, 27 octobre 1995, n° 11197).     La loi n° 141 de 1997, entrée en vigueur le 27 mai 1997, a modifié l’article 83 du code de procédure civile, prévoyant que la procuration à l’avocat est valable lorsqu’elle figure sur une feuille séparée et jointe au recours.   GRIEFS   1.   Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de cassation a déclaré son recours irrecevable au motif que la procuration figurait sur une feuille annexée et agrafée au recours. Selon lui, la Cour a fait une application contestable et trop formaliste de l’article 83 du code de procédure civile. Cela serait confirmé par la modification législative intervenue peu de temps après. Le requérant fait valoir que la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi est incompatible avec l’exigence d’une accessibilité raisonnable de la justice au justiciable.   2.   A l’appui du premier grief, invoquant les articles 6 § 1 et 3 d), 8 § 1, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint   de l’appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve donnée par les juridictions de fond, de ce que le tribunal de Milan aurait omis de statuer ou en tout cas de motiver la non-applicabilité de la convention collective, du comportement de la rédaction du journal, du déplacement de son bureau et de sa boîte à courrier, de son traitement économique.   3.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable au motif que la procuration à son avocat figurait sur une feuille séparée et agrafée au recours. Il allègue la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.     La Cour rappelle d’emblée que les exigences de cette dernière disposition sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et considère qu’en l’espèce elles sont absorbées par ces dernières (arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, § 65).     Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».     Le Gouvernement fait observer que la Cour de cassation a interprété l’article 83 du code de procédure civile en vigueur à l’époque conformément à sa jurisprudence constante et et notamment à l’arrêt n° 9869 de 1994 rendu en plénière. Par conséquent, la procuration annexée au recours devait être considérée comme non valable, étant donné qu’elle ne respectait pas les formes et ne faisait pas ressortir avec certitude qu’elle se référait à la procédure litigieuse. Le Gouvernement observe ensuite que la modification législative n’est intervenue que postérieurement à la procédure litigieuse et n’a dès lors aucune incidence sur le cas d’espèce.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que la Cour de cassation a donné une interprétation trop formaliste de l’article 83 du code de procédure civile et aux principes applicables en l’espèce, et ce au détriment de son droit d’accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable. Le requérant conteste l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’interprétation donnée par la Cour de cassation se baserait sur une jurisprudence constante et souligne que l’article 83 du code de procédure civile a été modifié. Le requérant fait enfin observer que la partie défenderesse n’a soulevé aucune exception quant à la nullité de la procuration et que celle-ci a été relevée d’office.     La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, § 57).     Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elle ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1970, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34).     Pour s’assurer que la déclaration d’irrecevabilité du recours n’a pas porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal, la Cour doit rechercher si les modalités d’exercice du pourvoi en cassation, spécialement quant à la procuration donnée au défenseur, pouvaient passer pour prévisibles aux yeux d’un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n’a pas méconnu le principe de proportionnalité.     Certes, l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p.   14, § 25).     En l’occurrence, le pourvoi du requérant a été déclaré irrecevable au motif que la procuration ne figurait pas sur le recours même au sens de l’article 83 § 3 du code de procédure civile mais figurait sur une feuille séparée et agrafée, et ne contenait aucune indication permettant de déduire avec certitude qu’elle se référait au recours litigieux.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (arrêt Edificaciones March Gallego S.A. précité, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3255, § 43).     La réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible.     Or, en l’espèce rien ne permet d’affirmer qu’au moment de l’introduction du pourvoi en cassation, l’article 83 du code de procédure civile, tel que celui en vigueur tout au long de la procédure, dispensait le requérant de donner procuration à ses avocats sur le recours même. Il est vrai qu’une partie de la jurisprudence avait précédemment considéré comme valable une procuration figurant sur une feuille séparée et agrafée   ; toutefois, l’arrêt n° 9869 de 1994 avait tranché et interprété de façon stricte le texte de l’article 83 du code de procédure civile. Cet arrêt de la Cour de cassation en plénière, aisément accessible, devait, à ne pas douter, être connu des avocats à la Cour de cassation.     Les avocats du requérant pouvaient ainsi connaître leurs obligations en matière d’introduction d’un pourvoi et notamment de procuration (arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 septembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 42).     Il reste à la Cour d’examiner si l’irrecevabilité prononcée d’office pour nullité de la procuration, tout en étant prévisible, n’a pas, au vu des circonstances de l’espèce, porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal, notamment en raison de sa nature ou de ses conséquences.     A ce propos, la Cour rappelle que la manière dont l’article 6 s’applique à la procédure devant une cour de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (arrêt Brualla Gomez de la Torre c. Espagne c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37).     Vu la spécificité du rôle que joue la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, la Cour peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant celle-ci. La Cour relève que la procédure devant la Cour de cassation succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause du requérant par le juge d’instance de Milan et par le tribunal de Milan, tous deux disposant de la plénitude de la juridiction (arrêt Levages Prestations Services précité, p. 1544, § 48).     A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas d’atteinte à la substance de son droit à un tribunal.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35   § 4 de la Convention.   2.   Invoquant les articles 6 § 1 et 3 d), 8 § 1, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant les juridictions de fond.     La Cour rappelle que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées au sens de l’article 35 § 1 de la Convention lorsque le recours a été déclaré irrecevable à la suite d’une informalité commise par l’auteur du recours (requête n° 10785/84, décision du 18 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, p. 102).     Au vu des conclusions tirées pour le grief qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.     Cette procédure a commencé le 19 juin 1991 et a pris fin le 8 mai 1997, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation.     Selon le Gouvernement, la durée de la procédure ne saurait pas être considérée comme excessive, au vu de la complexité de la cause.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Se référant aux dispositions du code de procédure civile, il souligne que le contentieux du travail doit être traité avec célérité. Cela n’a pas été le cas, en raison du dysfonctionnement des juridictions nationales.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et au vu des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (arrêt Vernillo c. Italie du 20 février 1991, série A n° 198, p.   12, § 30).     La Cour constate que, considérée globalement, la durée de la procédure n’apparaît pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure en l’espèce à une violation de l’article   6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC003865997
Données disponibles
- Texte intégral