CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC003922498
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   L. Loucaides,   M.   R. Türmen,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 1997 et enregistrée le 7 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante, Mme Nafiye Çardakçı, est une citoyenne turque née en 1950 et résidant à Yüksekova-Hakkari (Turquie). Son mari, Sabri Çardakçı, garde de village démissionnaire, a trouvé la mort le 8 septembre 1993, dans des circonstances controversées qui sont à l’origine de la requête introduite devant la Cour. La requérante a saisi la Cour en son nom propre ainsi qu’au nom de ses enfants, Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı et Harun Çardakçı, nés en 1974, 1977 et 1978 respectivement. La requérante est représentée devant la Cour par M e   Tahir Elçi, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     En avril 1993, Sabri Çardakçı démissionna de son poste de garde de village en déposant son arme à la gendarmerie. A partir de cette date, il aurait été le cible des gendarmes qui seraient persuadés que sa démission avait été commandée par le PKK.     Selon la requérante, le 8 septembre 1993, vers trois heures du matin, un véhicule militaire «   BTR   » s’arrêta près de leur maison, dans le village de Başbulak. Un groupe de cinq ou six hommes, formé de gendarmes et de membres de l’« équipe spéciale » (özel tim) descendit du véhicule et somma son mari M. Sabri Çardakçı de sortir de chez lui. On l’avertit qu’on mettrait le feu à sa maison s’il ne sortait pas. Quelques moments plus tard, une roquette toucha le toit de la maison, qui prit feu. M. Çardakçı fut contraint de sortir. La requérante, ses enfants, ainsi que le frère et le neveu de M. Çardakçı, qui se trouvaient dans la maison sortirent également. Les militaires éloignèrent Sabri Çardakçı de la maison et le fusillèrent avant de repartir dans leur véhicule. La requérante et sa famille se précipitèrent sur le corps de M. Çardakçı. Ils trouvèrent par terre un talkie-walkie dont ils notèrent le numéro de série (type 4511 R.01, 8705 Stock 4511.20.01. série 32864 TMFL.149-800, F.2. 149825.F3.149-850 F4.149.875). Il s’agissait d’un appareil de marque «   Aselsan   », fabriquant connu d’outils militaires. Les voisins les aidèrent à éteindre le feu et le précepteur du village appela le poste de la gendarmerie de Yüksekova. Plus tard dans la matinée, des gendarmes arrivèrent sur les lieux et s’emparèrent du talkie-walkie, en affirmant qu’il le remettraient eux-mêmes au procureur.     Selon le procès-verbal des lieux dressé le 8 septembre 1993 à huit heures et signé par le procureur, des membres du PKK firent une descente dans le village de Başbulak, lancèrent une roquette sur le toit de la maison de Sabri Çardakçı et fusillèrent ce dernier à 250 mètres au nord de chez lui. Trois projectiles et un certain nombre de douilles vides de balles appartenant à une arme de type «   kalachnikov   » furent trouvés sur les lieux. Dans ledit procès-verbal, il fut précisé que suite à l’explosion de la roquette lancée sur la maison, seul le toit avait été endommagé et qu’aucune déposition écrite ne put être recueillie à cause de l’affluence de personnes arrivées sur les lieux pour l’enterrement.     Le procès-verbal du même jour, signé par les gendarmes, fit état de ce que Sabri Çardakçı fut fusillé par des membres du PKK sur la butte située à 50 mètres à l’est de chez lui et que les «   terroristes   » s’étaient éloignés ensuite dans la même direction. Les gendarmes précisèrent que le meurtre semblait être un règlement de compte au sein de l’organisation du PKK.     A une date non précisée, la requérante déposa une plainte auprès du procureur de la République de Yüksekova contre les responsables non identifiés de l’incendie de sa maison et du meurtre de son mari Sabri Çardakçı.     Le 11 mars 1994, ledit procureur rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Dans la décision, les accusés sont mentionnés en tant que «   membres non identifiés du PKK   ».     Suite à l’arrestation des membres d’une bande armée publiquement nommée «   la bande de Yüksekova   », dirigée par un commandant de la gendarmerie et formée de «   repentis   », de gardes de village ainsi que de membres d’équipes spéciales (özel tim), qui étaient notamment accusés d’enlèvements et de meurtres commandés en série dans la région, Mesut Çardakçı, le neveu de Sabri Çardakçı forma une nouvelle plainte devant le procureur de la République de Yüksekova contre les membres arrêtés de la bande en question. La plainte portait la date du 1er octobre 1996.     Le 15 octobre 1996, ledit procureur se déclara incompétent en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.     Le 16 avril 1997, le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır décida de disjoindre le dossier d’instructions préliminaires concernant le meurtre de Sabri Çardakçı des autres dossiers concernant des crimes imputés à «   la bande de Yüksekova   ».     Le 25 mai 1997, ce dernier parquet se déclara incompétent ratione loci et le dossier fut transféré devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Van.     Par lettre du 30 septembre 1997, la requérante demanda à se constituer «   partie intervenante   » dans ladite procédure, qui serait toujours en phase d’instruction.   GRIEFS     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que le meurtre de son mari aurait été perpétré par une bande armée, constituée notamment de membres des forces de l’ordre. Elle ajoute que la procédure concernant le meurtre de son mari reste pendante depuis plus de sept ans en phase d’instructions préliminaires et se plaint d’une insuffisance d’enquête.     La requérante invoque également l’article 3 de la Convention, sans pour autant étayer son grief.     La requérante se plaint de ce qu’aucune enquête effective ne fut menée et aucune procédure intentée suite au meurtre de son mari nonobstant les plaintes déposées par elle-même et par son neveu. A cet égard, elle invoque l’article 6 de la Convention.     La requérante allègue qu’elle-même, son mari et leurs enfants ont été extraits de force de leur maison en pleine nuit par des militaires qui ont ainsi violé leur droit au respect de la vie privée et familiale. A cet égard, elle invoque l’article 8 de la Convention.     La requérante se plaint en outre de n’avoir pu bénéficier d’aucun recours efficace devant les instances nationales afin d’obtenir l’identification et la sanction des responsables du meurtre de son mari. A cet égard, elle invoque l’article 13 de la Convention.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante maintient que l’incendie de sa maison prétendument provoquée par des militaires constitue une entrave à son droit au respect de ses biens.     EN DROIT   1.   La requérante se plaint de ce que son mari a été tué par une bande formée principalement par des membres des forces de l’ordre et qu’aucune enquête effective et suffisante ne fut menée suite audit meurtre (article 2 de la Convention). Elle allègue également que leur maison a été délibérément incendiée et que sa famille a été contrainte d’évacuer la maison en pleine nuit (article 8 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1). La requérante se plaint enfin de n’avoir bénéficié d’aucun recours efficace en droit interne afin d’obtenir l’identification et la sanction des responsables du meurtre de son mari (article 13 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante concernant l’allégation du meurtre de son mari par des membres des forces de l’ordre, l’insuffisance de l’enquête menée par le parquet, les prétendues entraves à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au respect de ses biens et l’absence de voies de recours effectif en droit interne   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   J-P. Costa   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC003922498
Données disponibles
- Texte intégral