CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004066998
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président , M.   J.-P. Costa, M.   P. Kūris, M me   F. Tulkens, M.   K. Jungwiert, Sir   Nicolas Bratza, M.   K. Traja, juges , et de   M me S. Dollé, greffière de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 1998 et enregistrée le 6 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle du 14 septembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante française née en 1918 et résidant à Paris.   Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Tissot, avocat à la cour d’appel de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1991, la requérante décida de louer un appartement appartenant à une compagnie d’assurance, les «   AGF   ». Elle versa à cette dernière un dépôt de garantie de 46   100   FRF et des honoraires de location de 16   324   FRF respectivement les 14   novembre et 10   décembre 1991. A cette dernière date, après avoir sommairement visité les lieux, elle signa un bail d’une durée de six ans à compter du 15 décembre 1991 et pour un loyer principal de 22   800   FRF par mois. L’état des lieux fut établi en même temps que la signature du bail, dans les locaux des AGF   ; il mentionnait ce qui suit   : «   appartement entièrement remis à neuf   ».     Le bail stipulait notamment que, sous peine de résiliation du contrat, le preneur était tenu de s’assurer immédiatement contre le vol. Un courtier désigné par la requérante se rendit en conséquence sur place en compagnie d’un inspecteur de la compagnie d’assurance Uni Europe dans l’optique de déterminer les conditions d’une telle assurance.   Ils jugèrent celle-ci impossible   ; selon eux, il était trop aisé de pénétrer dans l’appartement litigieux par les fenêtres des deux WC situées sur la cour de l’escalier de service et à proximité de fenêtres non munies de barreaux ainsi que par la fenêtre de la salle de bains.   A cinq reprises, la requérante somma les AGF de faire poser des barreaux auxdites fenêtres et, notamment, de procéder à divers travaux de finition et au changement de la serrure de la porte d’entrée   ; la compagnie lui répondit que ces travaux ne relevaient pas de ses obligations de bailleur. La requérante renonça en conséquence à emménager.     La requérante n’ayant pas payé les loyers, les AGF la citèrent ainsi que sa caution devant le tribunal d’instance de Paris (le 10   août 1992)   ; ils demandaient au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail, de dire que le dépôt de garantie leur resterait acquis, de condamner solidairement les intéressées au paiement de 171   347   FRF plus 17   134   FRF de pénalités de retard contractuelles, de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux au double du loyer contractuel et d’arrêter une astreinte de 2   000   FRF par jour de retard pour quitter les lieux.     La requérante produisit trois rapports établis par un expert près la cour d’appel, lesquels faisaient état de certains défauts de finition et de certaines dégradations, dont des infiltrations apparues alors que le logement était occupé par les locataires précédents. Elle alléguait que l’état des lieux n’avait pas été établi de manière contradictoire et que les AGF ne lui avaient pas livré un local «   en bon état de réparation et d’usage   », s’engageait à s’acquitter de ses loyers et charges dès qu’il aurait été remédié aux vices affectant le logement et demandait la condamnation des AGF au paiement de 125   000   FRF de dommages et intérêts.     L’audience eut lieu le 27   octobre 1992 et, par un jugement du 24   novembre 1992, le tribunal d’instance prononça la résiliation du bail, condamna la requérante et sa caution, solidairement, au paiement des loyers dus au mois d’octobre 1992 –   soit 244   611   FRF   –, de 24   461,16   FRF au titre de l’indemnité contractuelle et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de l’ancien loyer contractuel augmenté des charges et taxes   ; il n’ordonna pas l’exécution provisoire de sa décision.   Le 1 er décembre 1992, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Paris   ; un nombre important de conclusions furent ensuite échangées par les parties. Par un arrêt avant dire droit du 1 er   décembre 1993, ladite cour désigna un expert avec essentiellement pour mission de «   rechercher si les locaux loués pouvaient être assurés notamment contre le vol, éventuellement avec une surprime   », «   dire s’ils sont actuellement assurables   » et «   donner son avis sur l’impossibilité absolue d’occuper les lieux par la requérante faute de pouvoir souscrire à une police d’assurance   ».   L’expert n’étant pas en mesure de remplir sa mission, un autre expert fut désigné à cette fin par une ordonnance du 15   février 1994. Ce dernier fut saisi de sa mission le 1 er   mars 1994   ; le 17   mars 1994, il organisa une première réunion avec les parties dans ledit appartement. Les 15   avril et 2   mai 1994, l’avocate de la propriétaire lui adressa des attestations de tous les locataires de l’immeuble en cause, selon lesquelles ils avaient «   normalement assuré leur appartement   ». Les 2 et 20   mai 1994, la requérante remit des observations à l’expert. Une nouvelle réunion des parties eut lieu au cabinet de l’expert le 8   juin 1994, à l’occasion de laquelle l’avocate de la propriétaire déposa des observations   ; l’expert indiqua qu’«   à son avis   », «   l’accès de l’appartement [litigieux] était extrêmement facile   » et «   l’appartement sans barreaudage était inassurable   » et, constatant qu’aucune transaction ne paraissait pouvoir intervenir, informa les parties qu’il allait déposer son rapport. Le jour même, la requérante répliqua aux dernières observations de la propriétaire. Le 28   juin 1994 l’avocate de cette dernière adressa une lettre à l’expert et, le 29   juin 1994, la requérante déposa des observations   ; les 8 et 12   août 1994, la première lui fournit certains documents et, les 22   août et 2   septembre 1994, la requérante déposa des observations et un document.   Daté du 31   octobre 1994, le rapport d’expertise fut déposé le 7   novembre 1994. Il conclut que, avant que des barreaux aient été posés à certaines fenêtres (en juillet 1993) l’appartement litigieux ne pouvait être assuré contre le vol et que l’absence de protection ne pouvait être rachetée par une surprime. Il ajoute qu’il n’était pas certain que les compagnies d’assurance estimassent les nouvelles protections suffisantes pour permettre de l’assurer contre le vol et que, s’il n’y avait pas une impossibilité matérielle absolue d’habiter les lieux, le danger de cambriolage était certain.     L’ordonnance de clôture fut rendue le 14   février 1995, l’audience eut lieu le 11   avril 1995 et, par un arrêt du 4   juillet 1995, la cour d’appel confirma le jugement déféré. A la demande de la propriétaire de l’appartement, un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 2   099   304,03   FRF fut notifié à la requérante le 29   novembre 1995   ; l’intéressée paya cette somme. Frais et dépens inclus, elle déboursa 2   456   728   FRF.     Entre temps, la requérante s’était pourvue en cassation   ; elle était alors représentée par la SCP Ryziger & Bouzidi.   Le 2 mai 1996, la banque qui s’était portée caution de la requérante déposa un mémoire en défense et un pourvoi incident et, en juillet 1996, la propriétaire de l’appartement litigieux déposa un mémoire en défense, en réplique au pourvoi principal et au pourvoi incident.   Désormais représentée par M e Choucroy, la requérante produisit un document intitulé «   mémoire en réplique et nouvelles observations sur le pourvoi incident   », lequel fut enregistré le 20   janvier 1997 au greffe de la Cour de cassation   ; elle alléguait que l’arrêt d’appel mettait en cause son droit fondamental à la sécurité dans la mesure où il ne tirait aucune conclusion de l’expertise dont il ressortait qu’il existait un danger que des intrus pénétrassent dans l’appartement litigieux   ; elle ajoutait notamment que la carence de la propriétaire rendait le contrat de bail inapplicable puisque la locataire se trouvait dans l’impossibilité d’assurer l’appartement litigieux contre le vol alors que le contrat de bail mettait une telle obligation à sa charge   ; soulignant par ailleurs l’importance des sommes au payement desquelles elle était condamnée, elle soutenait que la solution retenue par les juridictions de première instance et d’appel étaient «   de celles auxquelles, avec le doyen Ripert «   on ne peut pas croire   »   » et «   non seulement heurt[ait] le bon sens, mais des principes de droit les mieux établis   ».     Par la suite, la banque susmentionnée déclara se désister de son pourvoi incident.     Selon la requérante, le conseiller rapporteur déposa son rapport le 21   mars 1997. L’audience eut lieu le 17   juin 1997 et, par un arrêt du 17   juillet 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.   EN DROIT   1.   La requérante invoque plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel   :   «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). Le jugement doit être rendu publiquement (…)   »     2.   La requérante soutient tout d’abord que les principes d’égalité des armes et du contradictoire n’ont pas été respectés devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans la mesure où le rapport du conseiller rapporteur n’a pas été communiqué aux parties, alors que l’avocat général en a reçu une copie.   A titre principal, le Gouvernement souligne que ni la requérante ni son conseil n’ont sollicité du conseiller rapporteur qu’il leur communique un exemplaire de son rapport. La requérante n’aurait donc pas mis les autorités nationales en mesure de remédier à cette violation et n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Subsidiairement, quant au fondement du grief, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.   La requérante réplique qu’une demande de communication du rapport litigieux n’aurait de toute façon pu aboutir qu’à la communication du sens du sort du pourvoi.   La Cour constate que le Gouvernement ne prétend pas qu’en l’espèce la procédure devant la Cour de cassation s’est déroulée dans des conditions différentes de celles examinées par elle dans le cadre notamment des affaires   Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II) et Slimane-Kaïd   c. France (arrêt du 25   janvier 2000). Elle en déduit qu’il eût été vain pour le requérant ou son conseil de demander communication du rapport du conseiller rapporteur, lequel se trouve couvert par le secret du délibéré. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.   Ceci étant, eu égard notamment aux arrêts précités, la Cour estime qu’en ce qu’elle a trait au présent grief, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue «   publiquement   » par la Cour de cassation dans la mesure où la haute juridiction n’aurait pas répondu aux moyens qu’elle développait dans son mémoire du 20 janvier 1997   : ce mémoire ne fut ni évoqué par le conseiller rapporteur dans le rapport qu’il lut à l’audience publique du 17 juin 1997, ni évoqué par l’avocat général dans ses conclusions, ni visé dans le texte de l’arrêt du 17 juillet 1997, et le moyens qui y sont développés ne se trouvent pas annexés audit arrêt.     Le Gouvernement souligne que le défendeur à un pourvoi incident dispose d’un délai d’un mois pour déposer son mémoire en réponse (article 1010 du nouveau code de procédure civile) et qu’aucun moyen nouveau ne peut être invoqué à cette occasion. Il relève qu’en l’espèce, le pourvoi incident fut déposé le 2 mai 1996 et que le «   mémoire en réplique et nouvelles observations sur le pourvoi incident   » de la requérante fut déposé le 20 janvier 1997   ; ledit mémoire était donc irrecevable. Le Gouvernement ajoute que le pourvoi incident fut par la suite retiré   ; il en déduit que les conclusions formulées par les parties sur ce point étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des observations en réponse de la requérante. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à la Cour de cassation de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés par la requérante dans son mémoire du 20 janvier 1997.   Rappelant qu’il lui revient de qualifier juridiquement les faits dont elle est saisie (voir, notamment, l’arrêt Guerra et autres c. Italie, Recueil 1998-I, § 44), la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les circonstances dénoncées par la requérante sous l’angle de l’obligation qu’ont les tribunaux de motiver leurs décisions en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour souligne que, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. En particulier, l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 26).   La Cour constate qu’il résulte des textes applicables et d’une jurisprudence constante, que, devant la Cour de cassation française, en cas de pourvoi incident, le défendeur à ce pourvoi dispose d’un mois pour remettre son mémoire en réponse   ; par ailleurs, le demandeur en cassation ne peut présenter des moyens nouveaux après l’expiration d’un délai de cinq   mois à compter du dépôt de son pourvoi. Or en l’espèce, la requérante se pourvut en cassation en septembre 1995 et le pourvoi incident lui fut notifié le 2 mai 1996. Déposé le 20 janvier 1997, son «   mémoire en réplique et nouvelles observations sur le pourvoi incident   » était donc manifestement tardif et irrecevable, quels que fussent les moyens qui y étaient développés.   Les raisons pour lesquelles ce mémoire ne fut pas pris en considération par la Cour de cassation sont donc évidentes et l’on saurait d’autant moins lui faire grief de ne pas les avoir indiquées dans son arrêt que, comme il se doit en principe, la requérante était représentée par un avocat aux Conseils qui ne pouvait ignorer les règles de recevabilité des observations devant la haute juridiction. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     4.   La requérante soutient que la solution retenue par les juridictions françaises est manifestement «   inéquitable   ». Elle souligne notamment qu’elle s’est trouvée condamnée à payer le double des loyers d’un appartement qu’elle n’a jamais pu occuper –   soit plus de 2   000   000   FRF   – et alors qu’elle était contractuellement tenue à l’impossible obligation d’assurer ledit appartement contre le vol.   La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, «   d’assurer le respect des engagements résultants pour les Hautes Parties contractantes de la (…) Convention et de ses Protocoles   ». En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf à démontrer qu’elles ont porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne, n°   30544/96, § 28, Recueil 1999). En l’espèce, si les décisions rendues en la cause de la requérante frappent par leur extrême sévérité, il ne ressort pas du dossier que les juridictions ont tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou interprété de manière manifestement déraisonnable les textes applicables. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.   Enfin, la requérante se plaint de la durée de la procédure   Le Gouvernement plaide à titre principal que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   [;] cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice   ». Il cite un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997 visant expressément l’article 6 de la Convention et indiquant qu’«   il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 1999 –   lequel constituerait un arrêt de principe   –, le recours de l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire présenterait désormais «   un degré suffisant de certitude en pratique comme en théorie   ». A l’appui de cette thèse, le Gouvernement souligne que le tribunal de grande instance de Paris a confirmé leur jurisprudence les 18 novembre 1998, 9 juin 1999 et 22 septembre 1999, ainsi que la cour d’appel de Paris, le 10 novembre 1999   ; il ajoute que les cours d’appel de Lyon et d’Aix en Provence se sont prononcées dans le même sens les 5 octobre et 27 octobre 1999 respectivement.   A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il souligne que, sans être d’une grande complexité, l’affaire a donné lieu à une expertise à la demande de la requérante, ce qui a contribué à rallonger la procédure. Il ajoute qu’en matière civile les parties ont l’initiative et la conduite de l’instance de sorte que leur comportement est déterminant   ; à cet égard, il souligne en particulier que devant la cour d’appel, les parties échangèrent vingt-quatre jeux de conclusions, dont treize émanant de la requérante. Le comportement des autorités judiciaire ne serait par contre pas critiquable.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).   Dans des affaires récentes, la Cour a jugé que, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, l’action prévue à l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 et malgré la confirmation partielle de ce jugement le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (voir les décisions du 24 août 1999, Perié c. France, requête n°   38701/97 et du 11 janvier 2000, Droulez c. France, requête n° 41860/98).   Il est vrai qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auquel le Gouvernement se réfère désormais que ce recours a fait l’objet dans les toutes dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, en tout état de cause, la Cour relève que la procédure dont se plaint la requérante s’est achevée le 17   juillet 1997, soit avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 sur lequel la thèse du Gouvernement repose essentiellement   ; il ne saurait donc être reproché à l’intéressée de ne pas avoir exercé le recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avant de saisir la Cour. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour constate que la procédure a débuté le 10 août 1992 avec l’assignation de la requérante et de sa caution devant le tribunal d’instance de Paris et s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1997, et a donc duré environ cinq   ans pour trois instances. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), la Cour considère qu’un tel délai n’est pas, en l’espèce, déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la communication, devant la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et non aux parties   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004066998
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