CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004081298
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 février 1998 et enregistrée le 17 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont cinq ressortissants italiens, résidant à Naples. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Benvenuto Fabrizio Capaldi, avocat au barreau de Naples.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont les héritiers de 50   % de la maison d’édition Grunberger Verlagsdruckerei Paul Klepper A.G.. Celle-ci fut nationalisée par les autorités polonaises en 1946.     En 1949, les auteurs des requérants s’adressèrent aux autorités italiennes pour que celles-ci entament des négociations avec les autorités polonaises en vue d’obtenir une indemnisation.     Le 17 octobre 1959, le Ministère du Trésor informa les auteurs des requérants que les autorités polonaises avaient offert 500 £. Ceux-ci refusèrent cette offre.     Le 1er février 1962, le Ministère du Trésor informa les auteurs des requérants que les autorités polonaises refusaient de payer davantage.   Entre-temps, les héritiers des 50   % restants de la maison d’édition - des ressortissants britanniques - saisirent la Foreign Compensation Commission de Londres afin d’obtenir une indemnisation en raison de la nationalisation de leurs biens. Par une décision du 5 mai 1960, cette Commission accorda aux cohéritiers une indemnisation de 49 631 livres sterling.     Suite au décès d’un des auteurs des requérants, le Ministère du Trésor, le 1er mars 1965, demanda à quatre des actuels requérants ainsi qu’au père du cinquième requérant (décédé ultérieurement ) un pouvoir qui l’autorise à négocier avec les autorités polonaises. Le pouvoir fut donné au Ministère du Trésor en date du 13 mars 1965.     Par la loi n° 16 de 1980, l’Etat italien reconnut un droit d’indemnisation au bénéfice des ressortissants italiens ayant perdu des biens à l’étranger suite à leur nationalisation par des autorités étrangères.   Par courriers du 6 avril et 15 juin 1995, les requérants s’adressèrent à l’administration afin d’être renseignés sur l’état des négociations avec les autorités polonaises.   Le 18 juillet 1995, le Ministère adressa un courrier aux requérants par lequel il demandait le dépôt de certains documents, et notamment une attestation de nationalité italienne. Ces documents permettraient de procéder au paiement d’une indemnité, telle que prévue par la loi italienne. Annexée à cette lettre figurait une lettre du Ministère du Trésor datée du 16 octobre 1985, demandant le dépôt de documents afin de formaliser une demande en indemnisation au sens de la loi n° 16 de 1980, que les requérants exposent ne pas avoir reçue.   Par la suite, les requérants déposèrent les documents requis ainsi qu’une copie de la décision de la Foreign Compensation Commission concernant les cohéritiers anglais.   Le 19 novembre 1997, la Commission compétente au sein du Ministère du Trésor prit une délibération, de laquelle il ressort que la demande en indemnisation des requérants était traitée au sens de la loi n° 16 de 1980. Par ailleurs, elle estima qu’une instruction supplémentaire s’avérait nécessaire et chargea le Ministère des Affaires Étrangères de recueillir des renseignements auprès des autorités polonaises et auprès de la Foreign Compensation Commission de Londres.   Par un courrier du 13 février 1998, le Ministère du Trésor communiqua aux requérants une copie de cette délibération.   Par une décision du 23 juin 1999, le Ministère du Trésor accorda aux requérants une indemnité de 441   738   850   ITL. Suite à cette décision, le 25 octobre 1999, les requérants déposèrent les documents nécessaires pour obtenir le paiement de la somme litigieuse.     Le 13 mars 2000, le Gouvernement a effectué le paiement de la somme en cause par un virement bancaire.   B.   Eléments de droit interne     Aux termes de l’article 1 de la loi n° 16 du 26 janvier 1980, les ressortissants italiens ayant perdu leurs biens à l’étranger à la suite de leur nationalisation ou confiscation de la part des autorités étrangères peuvent réclamer une indemnité.     Aux termes de l’article 6 de cette loi, pour ceux qui obtiennent l’indemnisation intégrale des pertes subies, la liquidation définitive est subordonnée à la présentation d’une déclaration par laquelle les intéressés autorisent le Ministère du Trésor à se substituer à eux après paiement dans toute prétention sur les biens perdus.     Aux termes de l’article 7 de cette loi, les intéressés doivent introduire une demande auprès du Ministère du Trésor.     Des lois ultérieures ont déterminé le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 1 de 1980.     GRIEFS     Les requérants se plaignent du comportement de l’Etat italien qui serait resté inactif dans les négociations avec les autorités polonaises et de ce qu’environ cinquante ans se sont écoulés avant qu’ils n’obtiennent l’indemnisation, et cela malgré la décision de la Foreign Compensation Commission de Londres du 5 mai 1960.     Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n° 1.     EN DROIT   1.   Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     et de l’article 1 du Protocole n° 1, qui prévoit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     La Cour examinera successivement les points suivants.   a)   En premier lieu, la Cour constate qu’elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner la requête étant donné qu’elle porte sur des faits antérieurs au 1er août 1973, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention.   b)   Dans la mesure où les requérants se plaignent du comportement des autorités italiennes, à savoir de leur inertie pendant les négociations avec les autorités polonaises, la Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle la Convention ne garantit aucun droit à la protection diplomatique ou autre mesure de ce genre que devrait prendre une Haute Partie Contractante en faveur de toute personne relevant de sa juridiction (Comm. Eur. D.H., requête n°   37505/97, déc. 22 avril 1998, DR 93, pp. 120, 124). Il s’ensuit que sur ce point la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c)   Pour autant que les requérants allèguent une violation de l’article 6 de la Convention, la Cour estime qu’en l’absence d’un accord entre les autorités italiennes et polonaises transférant sur les premières l’obligation d’indemniser les requérants, l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer pendant toute la période précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 16 de 1980 (arrêt Beaumartin c. France, du 24 novembre 1994, série A n° 296-B, p. 60, § 28). En effet, ce n’est que sous l’angle de cette loi que les requérants avaient le droit de réclamer une indemnisation des autorités italiennes. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     S’agissant de la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 16 de 1980, la Cour relève que les requérants se sont adressés au Ministère du Trésor les 6 avril et 15 juin 1995 et qu’ils n’ont pas engagé de procédures devant les juridictions italiennes compétentes. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu de «   contestation   » devant «   un tribunal   » et que les requérants ne sont pas fondés à alléguer une violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   d)   Dans la mesure où les requérants se plaignent que l’impossibilité prolongée d’obtenir le paiement de l’indemnité a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, la Cour rappelle qu’une créance peut constituer un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 (arrêt Pressos Compania Naviera c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, § 31).     S’agissant de la période précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 16 de 1980, la Cour estime que l’article 1 du Protocole n° 1 n’est pas applicable au cas d’espèce, étant donné que les requérants n’étaient pas titulaires d’un droit à indemnisation envers les autorités italiennes susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette disposition (requête n° 37505/97, précitée, p. 125). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Pour autant que les requérants disposaient d’un droit de créance à l’encontre de l’Etat italien, reconnu à la fois par la législation nationale (loi n° 16 de 1980) et par la décision du Ministère du Trésor du 23 juin 1999, la Cour estime que l’article 1 du Protocole n° 1 trouve à s’appliquer.     La Cour note que ce droit de créance a été satisfait dans la mesure où l’administration a procédé au paiement de l’indemnité litigieuse. Par ailleurs, la Cour relève que les requérants n’ont pas allégué que le montant versé était insuffisant. Il s’ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004081298
Données disponibles
- Texte intégral