CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004086898
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   Novembre   1997 et enregistrée le 23   avril   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1921 et résidant à Caen. Il est retraité.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Du 18 mai 1990 au 8 juillet 1996, le requérant résidait à l’établissement de retraite publique, dit Résidence Langlois, à Pont-l’Evêque.     Le 17 juillet 1992, la présidente du Conseil général du Calvados fixa, par arrêté, le prix de journée hébergement de la maison de retraite susmentionné pour l’année en cours. Cet arrêté prévoyait une augmentation de 22 % sur le prix de l’année précédente et devait s’appliquer rétroactivement au 1er janvier 1992.     Agissant en son propre nom et pour le compte de tous les autres résidents de l’établissement, le requérant introduisit le 25 septembre 1992 un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen.     Le tribunal administratif transmit le dossier à la Commission interrégionale de tarification sanitaire et sociale de Nantes. L’enregistrement de la requête du requérant auprès de cette Commission porte la date du 17 mars 1994. Par un jugement du 23 juin 1995, ladite Commission annula l’arrêté du 17 juillet 1992.     Le 14 novembre 1995, la présidente du Conseil général du Calvados interjeta appel de ce jugement devant la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.     Le requérant déposa ses observations le 16 février 1996, après avoir obtenu une prolongation du délai de quarante-cinq jours prévu à cet effet.     La procédure est encore pendante.     GRIEF     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Commission interrégionale, puis la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement admet que la présente affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il soutient que le comportement du requérant n’est pas exempt de tout reproche dans cette affaire. Il a en effet saisi les juridictions ordinaire de l’ordre administratif alors que sa requête relevait, de par son objet, de la seule compétence des juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Cette erreur de compétence a été corrigée en quelques semaines, sans que le requérant n’ait à intervenir, par le biais du mécanisme de renvoi automatique prévu par le décret du 22 février 1972. L’erreur commise n’a donc pas comporté pour le requérant de conséquence importante sur le délai de traitement de sa requête   ; l’allongement qui en est résulté est minime au regard de la durée totale de la procédure. Toutefois, le Gouvernement admet que la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire n’a pas fait preuve de la diligence requise. L’affaire serait confiée à l’un des rapporteurs de ladite Commission et le délai de jugement sera supérieur à sept ans. Le Gouvernement ‘en remet à la sagesse de la Cour’ quant au bien-fondé du grief du requérant.     Le requérant souligne qu’il a saisi le tribunal administratif de Caen, le 25 septembre 1992 et ce n’est que dix-huit mois plus tard, le 17 mars 1994, que sa requête fut transmise à la Commission interrégionale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire, en vertu du décret du 22 février 1972. De plus, l’affaire ne présentait aucune complexité et pouvait être traitée sur la base d’une jurisprudence confirmée en la matière.     La Cour note que la procédure a débuté le 25 septembre 1992, avec la saisine du tribunal administratif de Caen, et est encore pendante devant la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire. Elle a donc déjà duré plus que sept ans et neuf mois.     La Cour, après avoir examiné les arguments de parties et les autres éléments en sa possession, estime que la requête soulève des question importantes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade et qui méritent un examen au fond. La requête ne saurait ainsi être déclarée manifestement mal fondée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004086898
Données disponibles
- Texte intégral