CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004194698
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président , M.   J.-P. Costa, M.   P. Kūris, M me   F. Tulkens, M.   K. Jungwiert, M me   H.S. Greve, M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête n° 41946/98   introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1997 et enregistrée le 29 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la requête n° 50586/99 introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1999 et enregistrée le 26 août 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950 et 1925 et   résidant à Perpignan.       A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Procédure administrative     Les requérants sont propriétaires d’une concession perpétuelle dans le cimetière de Saint Feliu d’Amont qui leur a été accordée en date du 4 septembre 1962.     Le 10 mai 1989, ils firent procéder à l’exhumation des corps se trouvant dans cette concession (dont celui de leur père et mari) pour faire réaliser la construction d’un caveau. L’entrepreneur auquel ils firent appel leur indiqua cependant que le terrain n’avait en réalité qu’une superficie de 10m.80 et qu’il ne pouvait donc effectuer les travaux envisagés.     Par lettre du 12 août 1989, ils sollicitèrent de la commune la restitution de la superficie manquante.     Par requête introductive d’instance du 14 février 1990, les requérants demandèrent l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire.     Par jugement du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Montpellier annula la décision tacite de refus prise par le maire dans les termes suivants   :     «   Considérant que les consorts Ribes Calvet sont titulaires d’une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière communal (...) établie le 22 août 1962 et portant sur une superficie de douze m2   ; qu’ils soutiennent que la superficie de la parcelle qui leur a été effectivement attribuée ne comporte que onze m2   ;   Considérant que par lettre du 12 août 1989 (...) M. Ribes a demandé au maire de la commune de prendre une décision en vue de faire respecter les droits qu’ils tiennent de la concession précitée   ; que le maire a opposé un refus tacite   ;   Considérant que le maire, qui en l’absence de défense avant la date de clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits, ne peut s’opposer aux droits que confère la concession accordée aux requérants, notamment en ce qui concerne sa superficie, que pour des motifs tirés d’intérêt public   ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que l’autorité municipale, en prenant la décision attaquée, a méconnu les droits que leur confère la concession accordée et à en demander pour cette raison l’annulation   ; (...)   »   Procédure pénale     Le 20 juin 1993, le requérant entendit dire que le corps de son père avait été retiré du casier dans lequel il avait été placé en mai 1989. Quelques jours plus tard, à l’ouverture du tampon du casier du columbarium contenant les ossements de son père, le requérant découvrit que celui-ci était effectivement vide.     Le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République. Sa plainte fut classée sans suite le 10 novembre 1993, les investigations ayant révélé que le corps du défunt avait été déposé dans une autre casier.     Le 21 juin 1996, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de violation de sépulture. Il fit valoir que le transfert du corps en question dans un autre casier s’était opéré à son insu.     Suivant un réquisitoire introductif en date du 16 janvier 1997, une information fut ouverte. L’enquête révéla que les ossements du père du requérant avait effectivement été déplacés, sur ordre du maire de la commune, sans le consentement de la famille.     Par ordonnance du 12 août 1997, le juge d’instruction du tribunal de grande instance Perpignan prononça un non lieu. Après avoir considéré que les faits reprochés étaient, non pas de nature délictuelle, mais contraventionnelle au titre des articles R 361-15 et R 361-46 du code des communes réprimant l’exhumation du corps d’une personne décédée sans autorisation et en l’absence d’un membre de la famille, le juge d’instruction considéra qu’il n’existait aucune charge suffisante contre quiconque d’avoir commis l’infraction visée.     Par arrêt du 20 novembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier infirma l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre pour des motifs erronés (absence de charge). Elle constata que les faits dénoncés étaient de nature contraventionnelle et qu’ils ne pouvaient être poursuivis étant d’une part couverts par la prescription au moment de la plainte avec constitution de partie civile (la date des faits pouvant être fixée antérieurement au 21 juin 1993, date de leur découverte par le requérant) et, de surcroît, par la loi d’amnistie du 3 août 1995.       Par arrêt du 23 février 1999, notifié le 30 mars, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants   :     «   Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention (...), 225-17 du code pénal, R 361-15 et R 361-46 du code des communes (...)   Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit poursuivi de violation de sépulture   ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public   ; (...) Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l’arrêt de ne s’être pas prononcé sur l’atteinte à l’intégrité du cadavre, alléguée dans son mémoire, dès lors qu’un tel fait n’était pas incriminé séparément de la violation de sépulture par l’article 360 ancien du code pénal alors applicable, ni d’avoir constaté l’extinction de l’action publique par la prescription et l’amnistie du chef de la contravention d’exhumation non autorisée, dès lors qu’à ses propres dires les faits dénoncés n’étaient pas susceptibles de cette qualification   ; (...)   »         GRIEFS   1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative.   2.     Les requérants dénoncent l’attitude des autorités judiciaires qui ont refusé d’ordonner la localisation et l’identification des corps qui se trouvaient dans la tombe en 1989. Ils considèrent être victime de traitements inhumains au sens de l’article 3 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent de l’absence d’équité de la procédure pénale à plusieurs égards   : non communication des conclusions du conseiller rapporteur et de l’avocat général devant la Cour de cassation   ; participation de ce dernier au délibéré   ; refus implicite du procureur d’ordonner la localisation des corps à la suite de sa plainte et absence d’impartialité de sa part dans l’examen de l’affaire   ; motivation laconique de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier.   4.   Les requérants se disent également victime d’une violation de l’article 8 de la Convention qu’il considère atteint de la manière la plus grave, puisque c’est le respect dû aux morts qui est méconnu.   5. Les requérants se plaignent, en l’absence de localisation de leurs défunts, de ne pouvoir manifester leur religion au sens de l’article 9 de la Convention   6. Enfin, les requérants estiment que leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention n’a pas été respecté dans la mesure où aucune autorité judiciaire n’a mené une enquête pour identifier les corps de leur défunt.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative. Il invoquent l’article 6 § 1 qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   (...)   »     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Les requérants estiment que le comportement des autorités publiques dans le cadre de la procédure pénale constitue un traitement inhumain et dégradant. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162).     En l’espèce, quelque pénible que soit la situation des requérants, la Cour estime qu’elle n’atteint pas un seuil de gravité tel que l’article 3 puisse trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     3.   Les requérants se disent victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable à plusieurs égards et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     S’agissant du grief dirigé contre le Procureur de la République, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas un droit à des poursuites pénales comme telles (voir, parmi beaucoup d’autres, la décision Romo c. France, n° 40402/98, déc. 28.09.1999). En ce qu’elle a trait à la plainte simple déposée par le requérant devant le parquet, cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention.     En ce qui concerne la constitution de partie civile, il ressort du dossier que les requérants entendaient seulement déclencher l’action publique   ; rien n’indique qu’ils aient assorti leur constitution de partie civile d’une demande d’indemnisation (voir l’arrêt Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, §§ 44-45). Au demeurant, la prescription de l’action publique résulte certes de la décision des autorités judiciaires de donner aux faits dénoncés une qualification contraventionnelle plutôt que délictuelle, mais ne constitue pas un obstacle à ce que le requérant fasse valoir ses droits civils devant les juridictions civiles. En conclusion, cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit également être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     4.   Les requérants dénoncent la violation du respect dû aux morts et invoque l’article 8 de la Convention qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   La Cour constate que si les requérants ont bien soulevé la violation de l’article 8 de la Convention dans leur moyen en cassation, ils n’ont en revanche pas fait usage d’une voie de recours appropriée à leur revendication, à savoir le recours devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 16-2 du code civil qui dispose que «   le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci   ». En effet, le respect dû aux morts et à leur sépulture est placé depuis longtemps parmi les libertés fondamentales dont le juge judiciaire est le gardien naturel. Ainsi, l’éventualité d’une action au fond visant à établir qu’une personne publique a commis une voie de fait justifie «   qu’avant le procès   » et sur le fondement de l’article 16-2 du code civil le juge judiciaire puisse ordonner une mesure d’instruction.   En conséquence, la Cour considère que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Le grief doit dès lors être rejeté par application des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention.       5.   Les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 9 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi:   «   Toute personne a droit à la liberté   de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou privé, par le culte, l’enseignement   les pratiques et l’accomplissement des rites.   »     La Cour relève que les requérants n’ont pas soulevé ce grief devant les juridictions nationales. En conséquence, elle considère qu’il doit également être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes par application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     6.   Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu de recours effectif pour que soit menée une enquête sur le sort des corps de leur défunt. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui dispose   :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   ».     La Cour rappelle que, si l’article   13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention, cette disposition ne vaut que pour les griefs «   défendables   » sur le terrain de ladite Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Boyle and Rice c.   Royaume-Uni du 27   avril 1988, série   A n°   131, p.   23, §   52 et la décision de la Cour du 14 juillet 1999 dans l’affaire Masson c. France, requête n° 41944/98).   La Cour a rejeté le grief du requérant tiré de l’article 6, estimant qu’il était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il ne peut davantage passer pour «   défendable   ».     Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes   ;   AJOURNE l’examen du grief des requérants concernant la durée de la procédure administrative   ; [Note1]   DECLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.       S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président   [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004194698
Données disponibles
- Texte intégral