CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004496498
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 1998 et enregistrée le 15 décembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1944 et 1946 et résidant à Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants étaient gérants de trois sociétés (SARL Tradi-France, SARL CTE-TM et la SARL Tradi-Multiple) dont l’objet est la construction et la vente de maisons individuelles.     Le 8 juillet 1987, à la suite d’ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris, de Châteauroux et de Tours en date des 7 et 8 juillet 1987, des agents des impôts effectuèrent des visites et procédèrent à des saisies de documents dans les locaux des sociétés ainsi qu’au domicile des requérants.     A partir du 7 janvier 1988, l’administration des impôts procéda à la vérification de la comptabilité de la société Tradi-France puis à compter du 13 juin 1988, elle fit de même pour les deux autres sociétés.     Suite à une plainte de l’administration fiscale du 22 juin 1990, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Tours pour soustraction frauduleuse à l’impôt sur les sociétés concernant la société Tradi-France et CTE-TM et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les trois sociétés, au titre des exercices allant de 1984 à 1988, faits réprimés par les articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts.     En août 1990 et juin 1992, les requérants formèrent des pourvois en cassation contre les ordonnances de perquisition des 7 et 8 juillet 1987.     A l’audience du 2 novembre 1992 devant le tribunal correctionnel de Tours, les requérants sollicitèrent le renvoi de l’affaire au motif que les ordonnances ayant autorisé les visites domiciliaires dans leurs locaux sociaux étaient frappées d’un pourvoi en nullité que la Cour de cassation n’avait pas encore examiné. Le tribunal renvoya l’affaire au 4 octobre 1993 puis, aucune décision n’étant encore intervenue à cette date, au 3 octobre 1994. Peu avant l’audience du 3 octobre, le conseil des requérants fit parvenir les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 21 avril 1992 et 21 janvier 1994 annulant les visites domiciliaires pour vice de forme. Il souleva in limine litis un moyen de nullité arguant que l’annulation des visites domiciliaires entraînait la nullité de toute la procédure subséquente. Le tribunal mit l’affaire en délibéré à l’audience du 27 octobre 1994 puis au 24 novembre.     Par jugement du 24 novembre 1994, le tribunal rejeta l’exception de nullité au motif que les visites domiciliaires et saisies réalisées en vertu des ordonnances annulées n’affectaient en rien les enquêtes fiscales, instruction et poursuites judiciaires qui n’en étaient nullement la conséquence ou la suite procédurale. Le tribunal condamna les requérants respectivement à trente mois d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.     Par un arrêt rendu par défaut en date du 7 novembre 1995, la cour d’appel d’Orléans confirma le jugement. Le 11 avril 1996, les requérants formèrent opposition audit arrêt.     Par arrêt du 21 janvier 1997, la cour d’appel d’Orléans confirma le jugement mais rapporta la peine de l’un des requérants à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation en invoquant le défaut de base légale de l’arrêt attaqué au motif que l’annulation des ordonnances de perquisition rendait nulle toute poursuite et condamnation pour infraction à la législation fiscale.     Le 28 mai 1998, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt attaqué en considérant que   : «   (...) Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que l’administration fiscale connaissait, avant même de saisir l’autorité judiciaire pour se faire autoriser à procéder aux visites domiciliaires, l’existence des trois sociétés en cause et le fait que deux d’entre elles, le groupe Tradi-France et CTE-TM, n’avaient effectué aucune déclaration fiscale   ; que dès lors c’est à bon droit que les juges ont écarté l’exception de nullité en ce qui concerne les poursuites engagées contre le dirigeant de ces deux sociétés, en relevant notamment que les opérations annulées étaient sans effet sur la constatation de leur carence déclarative que l’administration des impôts avait pu faire d’elle-même   ; Qu’en effet, l’annulation d’une décision judiciaire, qui remet la cause et les parties au même état où elles se trouvaient antérieurement, ne postule l’annulation que de ce qui été la suite nécessaire ou l’exécution de cette décision   ; Attendu, en revanche, que tel n’est pas le cas de la société Tradi-Multiple, dont les dirigeants sont poursuivis, à la suite d’un contrôle fiscal, pour avoir, dans les déclarations de chiffre d’affaires, majoré abusivement les droits à déduction   ; que, toutefois, si les peines d’emprisonnement, de publication et d’affichage sont justifiées par les déclarations de culpabilité relatives aux autres sociétés, par contre, en déclarant les époux Louerat solidairement tenus avec la société Tradi-Multiple au paiement de la TVA due pour la période du 1er décembre 1985 au 31 juillet 1986, alors que les poursuites pénales concernant cette société étaient affectées par l’annulation des ordonnances autorisant les visites domiciliaires et saisies de pièces comptables, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes sus-visés   ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef   ;   (...) Dit n’y avoir lieu à renvoi   ;   »   Parallèlement à la procédure pénale, et suite à des réclamations administratives, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Orléans en 1992 de demandes tendant à la décharge des cotisations à l’impôt sur les sociétés, rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes, pour les trois sociétés.     Par jugement du 18 mai 1999, le tribunal administratif d’Orléans décida de la décharge totale des rappels d’impôts et autres pénalités concernant la société CTE-TM en se fondant sur l’annulation par la Cour de cassation de l’ordonnance qui avait autorisé les opérations de visites et de saisie dans les locaux de la société. Ne figure au dossier aucun autre jugement du tribunal administratif, notamment pour la société Tradi-France (la procédure concernant la société Tradi-Multiple ayant été résolue par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1998).   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures pénale et administrative.   2.   Les requérants exposent également que l’administration fiscale et les juridictions saisies ont fait preuve de partialité, que la présomption d’innocence n’a pas été respectée, qu’il n’ont pu bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat, que leur vie privée et familiale n’existe plus depuis 1987, qu’ils ne possèdent plus rien car tous leurs biens ont été vendus, et qu’ils veulent la réouverture du dossier. Ils invoquent l’article 6 §§ 1, 2 et 3, ainsi que les articles 8, 13, et 1 du Protocole N o 1, et 4 § 2 du Protocole N o 7.      EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée des procédures. Il invoquent l’article 6 § 1 qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3, ainsi que les articles 8, 13, et 1 du Protocole N o 1, et 4 § 2 du Protocole N o 7.     La Cour a examiné les griefs du requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants concernant la durée des procédures   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004496498
Données disponibles
- Texte intégral