CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004553999
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää,   M me   S. Botoucharova, juges, et de   M.   V. Berger, greffier de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1998 et enregistrée le 19 janvier 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT       Le requérant est un ressortissant ukrainien, né en 1970 et incarcéré à Tcherkassy, en Ukraine. Il est représenté devant la Cour par sa mère, Mme Lidiya Falkovich.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 5 septembre 1996, le requérant fut arrêté en tant que suspect pour le viol d’une fillette âgée de 10 ans. Fin septembre 1996, le requérant fut incarcéré dans la maison d’arrêt de Tcherkassy.     De septembre 1996 à mars 1997, le requérant et sa mère s’adressèrent plusieurs fois au parquet de Tcherkassy, au parquet de la région de Tcherkassy et au parquet général de l’Ukraine avec des plaintes relatives aux traitements inhumains infligés au requérant et à la torture utilisée au cours de l’instruction.     Le 27 juin 1997, le département d’expertise psychologique du service de la sécurité de l’Ukraine analysa les résultats des expertises psychologiques et médicales réalisées sur le requérant du 25 août 1996 au 15 avril 1997. Les conclusions de cette analyse peuvent se résumer comme suit   :     - les caractéristiques constantes du sujet reflétant sa spécificité psychologique n’avaient pas été établies   ;     - l’interprétation psychologique par l’expert des résultats des tests était insuffisante et contradictoire   ;     - les conclusions de l’expert en matière de sexologie étaient vagues et très générales   ;     - l’analyse comparative des caractéristiques psychologiques du sujet n’avait pas été effectuée   ;     - les résultats des expertises étaient contradictoires et hypothétiques.     Le 23 septembre 1997, la cour de la région de Tcherkassy (juridiction de première instance) commença les débats. Au cours du procès, les avocats du requérant déposèrent plusieurs demandes tendant à   :     - faire interroger trente-trois témoins à décharge   ;     - faire examiner des vidéo-cassettes et photographies   ;     - faire effectuer une expertise médico-légale (е кспертиза ДНК )   ;     - faire examiner la conclusion médicale relative à la dentition de l’accusé réfutant les témoignages des témoins à charge relatifs à l’état des dents du criminel ainsi que l’analyse des résultats des expertises psychologiques et médicales du 27 juin 1997 confirmant leur caractère hypothétique   ;     - faire procéder à des tests.     Selon le requérant, toutes ces demandes furent rejetées par le tribunal.     Le 19 mars 1998, la cour de la région de Tcherkassy condamna le requérant à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour viol. Elle constata, notamment, que   :     - la culpabilité de l’accusé était confirmée par des témoignages de la victime et de ses amies ainsi que par les résultats des expertises psychologiques, biologiques et médicales selon lesquels la participation de l’accusé au crime n’était pas exclue   ;     - bien que l’alibi de l’accusé eût été confirmé par des témoins à décharge, ce fait ne pouvait justifier l’acquittement de l’accusé   ;     - bien que l’expertise biologique au cours de l’instruction eût été effectuée de manière contraire à la loi, elle ne pouvait compromettre la conclusion finale du tribunal   ;     - l’analyse des résultats des expertises psychologiques et médicales du 27 juin 1997 et la conclusion médicale relative à la dentition de l’accusé ne pouvaient être considérées comme des preuves en sa faveur   ;     - bien que l’accusé eût été présenté sous un jour favorable par tous ses collègues et amis, ce fait ne pouvait être considéré comme une circonstance atténuante.     Après avoir prononcé le verdict, le tribunal fit état d’une opinion dissidente de M. Litvintsev, président du tribunal, dont le contenu peut se résumer comme suit   :     - les preuves directes de la culpabilité de l’accusé étaient absentes   ;     - les éléments à charge n’avaient pas été réellement établis   ;     - l’instruction et l’établissement des éléments à charge avaient été effectués de manière contraire aux dispositions de la législation   ;     - l’expertise médico-légale relative à la victime n’avait pas été effectuée   ;     - le verdict du tribunal se basait principalement sur des témoignages de la victime, une fillette de dix ans, et de ses amies du même âge   ; il était fondé également sur les conclusions hypothétiques des expertises biologiques effectuées de manière contraire aux dispositions de la législation   ;     - tous les témoins à décharge avaient confirmé l’alibi de l’accusé   ;     - l’unique possibilité d’établir l’absence de culpabilité de l’accusé au moyen d’une expertise médico-légale avait été rejetée par le tribunal à la majorité des voix   ;     - les témoignages de fillettes âgées de dix ans ne pouvaient être considérés comme objectifs car ils avaient subi plusieurs fois des modifications au cours de l’instruction   ;     - la procédure d’identification de l’accusé en tant que criminel par la victime et des témoins s’était effectuée de manière contraire aux dispositions de la législation   (l’identification avait été effectuée six mois après l’arrestation de l’accusé, l’influence des parents de la victime et de ses amies parait évidente) ;     - la reconstitution des faits sur place n’avait pas été effectuée   ;     - la falsification des preuves et des documents au cours de l’instruction paraissait possible   ;     - M. Falkovich dont la culpabilité n’avait pas été établie aux cours des débats devrait être acquitté.     Le 24 mars 1998, les avocats du requérant saisirent la Cour suprême d’Ukraine d’un recours tendant à l’annulation du jugement de la cour de la région de Tcherkassy du 19 mars 1998. Il soutinrent, notamment, que   :     - les preuves de la culpabilité de l’accusé avaient un caractère hypothétique   ;     - les éléments à charge n’avaient pas été réellement établis   ;     - l’instruction et l’établissement des éléments à charge avaient eu lieu d’une manière contraire aux dispositions de la législation   ; la procédure d’instruction s’était interrompue plusieurs fois   ; au cours de l’instruction, le requérant avait été soumis à des tortures et à des traitements inhumains   ;     - l’expertise médico-légale relative à la victime n’avait pas été effectuée   ;     - le verdict du tribunal de première instance se basait sur des témoignages des fillettes de dix ans   qui ne pouvaient être considérées comme objectifs car ils avaient subi plusieurs fois des modifications au cours de l’instruction   ; le verdict était fondé sur la base des conclusions hypothétiques des expertises biologiques effectuées de manière contraire aux dispositions de la législation   ;     - tous les témoins à décharge avaient confirmé l’alibi de l’accusé   ;     - la procédure d’identification de l’accusé en tant que criminel par la victime et des témoins s’était effectuée de manière contraire à des dispositions de la législation   (l’identification ayant été effectuée six mois après l’arrestation de l’accusé, l’influence des parents de la victime et de ses amies paraissait évidente) ;     - la reconstitution des faits sur place n’avait pas été effectué   ;     - au cours de l’instruction avait eu lieu la falsification des preuves et des documents   ;     - selon la conclusion médicale, l’état des dents de l’accusé était parfait, ce qui contredisait des témoignages des amies de la victime   ;     - l’analyse des résultats des expertises psychologiques et médicales du 27 juin 1997 avait confirmé leur caractère hypothétique   ;     - il incombait à la partie poursuivante de prouver de manière conforme à la loi la culpabilité de l’accusé, et l’accusation en matière pénale ne pouvait se fonder que sur les preuves directes et légalement établies   ; tout doute relatif à la culpabilité de l’accusé ne devait être interprété qu’en sa faveur   ;     - M. Falkovich dont la culpabilité n’avait pas été établie au cours des débats devait être acquitté.     Les avocats du requérant demandèrent à la Cour suprême d’examiner de manière plus rigoureuse les faits de la cause, les documents présentés ainsi que les arguments du président du tribunal de première instance. Par un arrêt du 9 juin 1998, la Cour suprême rejeta la demande des avocats du requérant. Elle confirma, notamment, que   :     - le verdict du tribunal de première instance était fondé principalement sur des preuves légalement établies et les témoignages de la victime et de ses amies   ;     - selon les résultats de l’expertise biologique, la participation de l’accusé au crime n’était pas exclue   ;     - la procédure d’identification de l’accusé par des témoins avait eu lieu de manière conforme à la loi   ;     - bien qu’il existât des divergences dans les témoignages des amies de la victime, ce fait ne pouvait justifier l’acquittement de l’accusé   ;     - les résultats des expertises psychologiques, médicales et biologiques étaient clairs et non contradictoires   ;     - bien que l’alibi de l’accusé eût été confirmé par des témoins à décharge, ce fait ne pouvait justifier l’acquittement de l’accusé   ;     - les plaintes du requérant relative à des traitements inhumains n’avait pas été confirmées.     En septembre 1998, l’avocat du requérant déposa une plainte de caractère extraordinaire devant le président de la Cour suprême en vue d’engager la procédure «   en ordre de contrôle   » tendant à la révision des décisions judiciaires concernant le requérant. Par une lettre du 16 septembre 1998, l’adjoint du président de la Cour suprême rejeta la plainte.   B.   Le droit interne pertinent   Constitution du 28 juin 1996.       Article 62     «   Tout individu est considéré innocent (...) jusqu’au moment où sa culpabilité est prouvée d’une manière conforme à la loi et établie par un jugement du tribunal.   Personne n’est obligé de démontrer son innocence.   Une accusation en matière pénale ne peut se baser sur des preuves établies d’une manière contraire à la loi ni sur des hypothèses. Tout doute relatif à la culpabilité de l’accusé ne doit être interprété qu’en sa faveur.     (...)   »   Code de procédure pénale du 28 octobre 1960 (amendé)   Article 22     «   Le tribunal, le procureur et les organes d’enquête sont tenus d’entreprendre toutes les mesures légales visant à établir les faits de la cause (...) et à prouver la culpabilité de l’accusé.   Le tribunal, le procureur et les organes d’enquête ne sont pas autorisés à imposer à un accusé une obligation de démontrer son innocence.     (...)   »   Article 339 « Signature du jugement et opinion dissidente   »     «   Le jugement est signé par tous les juges du collège ou par un juge dans le cas où l’affaire a été examinée par lui seul. Chacun des juges du collège a droit de présenter par écrit son opinion dissidente qui est jointe aux documents de l’affaire, le contenu de cette opinion n’étant pas public.   Dans le cas où l’affaire pénale ayant donné lieu à une opinion dissidente n’a pas été examinée par une instance de cassation, cette opinion avec le jugement entré en vigueur sont adressés au président de la juridiction supérieure qui décide sur l’utilité de la révision de l’affaire dans le cadre d’une procédure «   en ordre de contrôle   ».       GRIEFS       Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis au cours de l’instruction, de septembre 1996 à mars 1997, à des traitements inhumains et dégradants et à des tortures.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient que son arrestation en septembre 1996 n’a pas été légale.     Le requérant estime avoir fait l’objet d’une violation du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire. Il se plaint qu’au cours de l’instruction les documents relatifs à son affaire ont été falsifiés et que des trois magistrats constituant le collège du tribunal de première instance, seul le président a examiné d’une manière adéquate les faits de la cause. De surcroît, le requérant soutient que dans son opinion dissidente, le président du tribunal de première instance a fait état de graves problèmes d’application du droit interne et de gros doutes relatifs à la culpabilité du requérant, et que ni les arguments du requérant ni ceux du président du tribunal de première instance n’ont trouvé une réponse dans la décision de la juridiction de cassation. Il prétend également avoir été privé de la possibilité de faire interroger au cours des débats trente-trois témoins à décharge. Considérant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie, le requérant se prétend victime d’une accusation illégale, le principe de la présomption d’innocence   n’ayant pas été respecté. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention.     Du fait de l’absence d’un jugement rendu en sa faveur, le requérant se plaint de la violation de son droit à un recours effectif devant des instances nationales en vue de défendre ses intérêts. Il invoque l’article 13 de la Convention.       EN DROIT     1.   Le requérant se plaint d’avoir été soumis au cours de l’instruction, de septembre 1996 à mars 1997, à des traitements inhumains et dégradants et à des tortures. Il allègue également que son arrestation en septembre 1996 n’a pas été légale. Il invoque à cet égard les articles 3 et 5 de la Convention.     La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que de plaintes relatives aux faits ayant eu lieu après la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie contractante. La date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine et de la prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation du droit de recours individuel est le 11 septembre 1997.     Vu le fait que le requérant a été arrêté en septembre 1996, et qu’en l’espèce, l’enquête relative au requérant a été menée entre septembre 1996 et mars 1997, les griefs du requérant sous les articles 3 et 5 de la Convention échappent à la compétence ratione temporis de la Cour.     La Cour constate donc que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   2.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, du fait que des trois magistrats constituant le collège du tribunal de première instance, seul le président a examiné d’une manière adéquate les faits de la cause, et dans la mesure où la Cour suprême n’a donné aucune réponse aux arguments du requérant ni à ceux du président du tribunal de première instance qui avait fait état dans son opinion dissidente de graves problèmes d’application du droit interne et de gros doutes relatifs à la culpabilité du requérant. Il prétend également avoir été privé de la possibilité de faire interroger au cours des débats trente-trois témoins à décharge. Considérant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie, le requérant se prétend victime d’une accusation illégale, le principe de «   présomption d’innocence   » n’ayant pas été respecté. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention.     L’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé   :     « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3. Tout accusé a droit notamment à   :   (...)   d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   (...)   »     Dans ses observations, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu faire interroger tous les témoins susceptibles de fournir au tribunal les renseignements relatifs à l’affaire en question, l’interrogation de trente-trois témoins à décharge exigée par le requérant, n’a pas été jugée nécessaire. Il observe que conformément à la législation en vigueur et à la jurisprudence constante de la Cour, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins. En l’espèce, un alibi fourni par le requérant a été examiné sous tous les aspects. B ien que cet alibi ait été confirmé par des témoins à décharge, ce fait ne pouvait justifier l’acquittement de l’accusé pour le caractère contradictoire de ces témoignages. Le gouvernement relève que tous les éléments de la cause ont été rassemblés et examinés d’une manière conforme à la loi et que l’accusation du requérant a été fondée sur des témoignages légalement établies et des résultats des expertises effectués par des spécialistes bien qualifiés. Il note que le requérant ne conteste que les résultats des expertises confirmant sa culpabilité, résultats qui ne sont pas contradictoires.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant a bénéficié au cours du procès de l’assistance d’avocats, qu’il a pu présenter tous les arguments jugés utiles à la défense de ses intérêts et que les juridictions saisies ont dûment apprécié ces arguments et y ont répondu. L’existence d’une opinion dissidente présentée par le président du tribunal de première instance, confirme, selon le Gouvernement, le caractère équitable de la procédure. Il relève que cette opinion dissidente a été envoyée avec les documents de l’affaire au président de la Cour suprême et qu’elle a été rejetée conformément à l’article 339 § 2 du code de procédure pénale selon lequel, le président de la juridiction supérieure décide sur l’utilité de la révision de l’affaire dans le cadre d’une procédure «   en ordre de contrôle   », dans le cas où l’affaire pénale ayant donné lieu à une opinion dissidente n’a pas été examinée par une instance de cassation.     Le Gouvernement relève également que le système juridique de l’Ukraine connaît des présomptions de fait et de droit et qu’en espèce le principe de «   présomption d’innocence   » a été respecté, la culpabilité du requérant ayant été légalement établie. Selon lui, le non-engagement par le parquet d’une procédure «   en ordre de contrôle   » tendant à la révision des décisions judiciaires concernant le requérant confirme le caractère équitable du procès.     Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter les griefs du requérant tirés de l’article 6   §§ 1 , 2 et 3 d) de la Convention comme étant manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     En réplique, le requérant soutient que des trois juges du collège du tribunal de première instance, seul le président a examiné d’une manière approfondie et conforme à la loi les faits de la cause et les arguments de l’accusé. Il relève que dans ses observations, le Gouvernement a simplement recopié les formules des décisions des juridictions nationales sans présenter de nouvelles explications. Il estime qu’une seule possibilité de prouver son innocence était de présenter ses arguments formulés dans son pourvoi en cassation et confirmés par le président du tribunal de première instance dans son opinion dissidente, devant la Cour suprême. Selon le requérant, aucune question posée dans l’opinion dissidente n’a trouvé de réponse dans l’arrêt de la Cour suprême. Se considérant absolument innocent, le requérant demande à la Cour de déclarer sa requête recevable, son procès ne pouvant passer pour équitable.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A, n o 140, §§ 45-46).     Il ne revient donc pas à la Cour ni d’examiner la manière dont les preuves et les faits de l’affaire en question ont été examinés par le président du tribunal de première instance, ni de juger les conclusions auxquelles est parvenu ce tribunal ou la juridiction de cassation.     La Cour observe qu’en l’espèce les arguments du requérant exposés dans son pourvoi en cassation correspondaient principalement à ceux du président du tribunal de première instance présentés dans son opinion dissidente, et que la Cour suprême a donné une réponse à ces arguments. Cette juridiction a ainsi donné une réponse aux arguments exposés dans l’opinion dissidente, bien qu’aucune mention n’y ait été faite dans la décision litigieuse. Notant qu’au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, il incombe aux juridictions nationales de motiver leurs décisions (voir arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A-303, § 29), la Cour estime qu’en l’espèce la Cour suprême satisfait à cette exigence.     En ce qui concerne les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour observe que la motivation retenue par les juridictions ukrainiennes («   bien que l’alibi de l’accusé ait été confirmé par des témoins à décharge et qu’il existait des divergences dans les témoignages des amies de la victime, ce fait ne pouvait justifier l’acquittement de l’accusé   ») n’aboutit pas à renverser la charge de la preuve au détriment du requérant, mais relève davantage de l’appréciation par ces juridictions des différents éléments de preuve qui leur ont été soumis. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une autorité publique, quelle qu’elle soit, ait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence au cours de la procédure pénale dont il a été l’objet.     En ce qui concerne les griefs du requérant quant à l’interrogation de trente-trois témoins à décharge, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) laisse, en principe, aux juridictions nationales le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens «   autonome   » que ce terme possède dans le système de la Convention   ; il n’exige pas l’interrogation de tout témoin à décharge (voir requête 25062/94, décision du 18 octobre 1995, Décisions et rapports n o 83, p. 85). La Cour observe qu’en espèce le tribunal de première instance a interrogé sept témoins à décharge dont les témoignages tendaient à la confirmation de l’alibi du requérant. Le tribunal n’a pas jugé utile d’interroger d’autres témoins à décharge au motif que ces derniers n’étaient pas susceptibles de lui fournir des éléments complémentaires au sujet du crime.     La Cour constate donc que les griefs du requérant tirés de l’article 6   §§ 1 , 2 et 3 d) de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.   3.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu bénéficier d’un recours effectif devant les juridictions nationales en vue de défendre ses intérêts.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention ( Athanassoglou et autres c. Suisse , n o 27644/95, 6.4.2000, § 58) . Dans le cas d’espèce, la Cour a rejeté chacun des griefs du requérant comme étant manifestement mal fondés ou incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention.     Il s’ensuit que les griefs du requérant sous l’article 13 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .               Vincent Berger               Georg Ress   Greffier                 PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004553999
Données disponibles
- Texte intégral