CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004733999
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1998 et enregistrée le 12   avril   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est le syndicat des copropriétaires du 20   Boulevard de la Mer à Dinard (ci-après le syndicat), représenté par son syndic, M. Olivier Gaillard, résidant à Rennes, qui a introduit devant la Cour la requête n o   47337/99.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     M. Gaillard est copropriétaire d’un immeuble sis à Dinard. Il fit l’objet de poursuites pénales pour avoir exécuté sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur, le volume et de créer des niveaux supplémentaires.     Le 8 janvier 1993, le tribunal correctionnel de Saint-Malo le condamna à une amende de 5 000 F, à verser des dommages-intérêts à la ville et aux époux B., parties civiles, et ordonna la démolition sous astreinte   de la toiture en cause. La cour d’appel de Rennes confirma le jugement le 27 mai 1993. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation le 22 août 1994.     Sa demande de rétractation de cet arrêt (requête «   en rabat d’arrêt   ») fut rejetée par la Cour de cassation le 26 juin 1997. Elle rejeta également, le 22   janvier   1997, le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé le 22 février 1996 par le procureur général près la Cour de cassation et déclara irrecevable le 2 juillet 1998, pour n’avoir pas été signée par un avocat à la Cour de cassation, la demande de M. Gaillard en rétractation de l’arrêt du 22 janvier 1997.     La commission de révision des condamnations pénales rejeta, les 2   octobre   1995 et 12   mai 1997, et déclara irrecevables, les 18 mars 1996 et 12   janvier 1998, ses demandes en vue de la révision de l’arrêt de la cour d’appel.     M. Gaillard forma devant la cour d’appel de Rennes une requête en incident d’exécution de l’arrêt du 27 mai 1993, en la priant de constater que la mesure de démolition ne pouvait être exécutée, faute d’avoir été ordonnée à l’encontre du syndicat requérant ou de tous les copropriétaires, et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordre de démolition. Par arrêt du 23 juin 1997, la cour d’appel le débouta de sa requête,   dans les termes suivants   :   «   Considérant qu’il a lui-même déposé les déclarations de travaux, que le panneau d’affichage porte mention du bénéficiaire des travaux   : GAILLARD et qu’il n’a pas méconnu avoir fait exécuter les travaux afin notamment d’améliorer son propre lot après avoir obtenu l’autorisation de l’autre copropriétaire de les réaliser à ses frais exclusifs et s’être engagé à faire toutes les démarches et obtenir toutes les autorisations nécessaires   ;   Qu’il a ainsi la qualité de bénéficiaire des travaux et qu’il n’existe en conséquence aucune difficulté d’exécution d’une mesure qui peut être ordonnée à l’encontre d’un des bénéficiaires de travaux (...)   »     Le syndicat des copropriétaires, représenté par M. Gaillard en sa qualité de syndic, présenta également devant la cour d’appel une requête en suspension de l’exécution de l’ordre de démolition.   A l’audience du 15 septembre 1997, la cour d’appel constata que M. Gaillard, représentant du syndicat, était absent bien qu’ayant eu connaissance de la citation. Par arrêt réputé contradictoire du 22 septembre 1997, la cour rejeta la requête, après avoir relevé que les travaux litigieux avaient bien été autorisés par décision de l’assemblée générale des copropriétaires, mais aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Gaillard, qui avait en conséquence la qualité de bénéficiaire des travaux, et qu’il n’existait aucune difficulté d’exécution de la mesure en cause.     Le pourvoi en cassation du syndicat contre cet arrêt fut rejeté le 2 juillet 1998 par la Cour de cassation, qui considéra qu’en l’état de ces motifs, qui établissaient que M. Gaillard avait bénéficié en connaissance de cause des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d’appel, qui n’avait relevé aucune difficulté d’exécution de la mesure ordonnée, avait justifié sa décision.   B.   Le droit et la pratique internes pertinent     Code de l’urbanisme   Article L. 480-4   «   L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées (...) est punie d’une amende (...). Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux (...)   »   Article L. 480-5   «   En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal (...) statue (...) soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (...)   »       GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le syndicat requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n’a pas été examinée en audience publique par la cour d’appel et que, n’étant pas représenté par un conseil, il n’a pas été entendu. Il considère en outre que la cour d’appel ne saurait être considérée objectivement comme un tribunal impartial.     En second lieu, il se plaint de ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation, de n’avoir pas pu y faire des observations orales, de n’avoir pas eu connaissance du rapport du conseiller rapporteur, ni des conclusions de l’avocat général. 2.   Il considère qu’il a été privé de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant un tribunal de pleine juridiction, en violation de l’article 13 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ».   a)   Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été jugé en audience publique, ni entendu par la cour d’appel. Il considère que cette dernière n’est pas un tribunal impartial.     La Cour observe que le requérant était représenté devant la cour d’appel par son syndic, et que ce dernier, bien qu’ayant eu connaissance de la citation, n’a pas comparu à l’audience publique du 15 septembre 1997. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se plaindre de n’avoir pas été entendu par la cour d’appel.   En second lieu, la Cour note que le requérant n’a pas étayé son grief relatif au défaut d’impartialité de la cour d’appel.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l’article   35   §   3 de la Convention.   b)   Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation, de n’avoir pas pu y faire des observations orales, de n’avoir pas eu connaissance du rapport du conseiller rapporteur, ni des conclusions de l’avocat général.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   2.   Le requérant considère qu’il a été privé de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant un tribunal de pleine juridiction, en violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »     Dans la mesure où elle a examiné les griefs du requérant sous l’angle de l’article   6   §   1, dont les exigences sont plus strictes, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 précité.   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004733999
Données disponibles
- Texte intégral