CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC005370800
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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A. et 211 autres contre Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   11   juillet   2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 1999 et enregistrée le   6   janvier   2000,     Vu la décision de la Cour du 16 mars 2000 de communiquer la requête et d’accorder la priorité en application de l’article 41 du règlement   ;     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants italiens représentés devant la Cour par M es   Filippo Valcanover et Umberto Randi, avocats respectivement au barreau de Trento et de Milan. La liste des requérants, indiquant également la date à laquelle ils se sont constitués dans la procédure nationale, est disponible auprès du greffe de la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont des hémophiles et des héritiers de ceux-ci. Ces hémophiles, suite à de fréquentes perfusions au cours des années 80, furent atteints d’hépatite B ou C ou devinrent séropositifs ou developpèrent le SIDA.     Par acte de citation du 15 décembre 1993, notifié le 21 décembre 1993, certains requérants et plus de cent autres personnes assignèrent le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de transfusions sanguines avec des produits sanguins infectés par différents virus, tels que les hépatites B ou C ou le H.I.V. Ils demandèrent également au président du tribunal que les délais de procédure fussent réduits de moitié eu égard à l’urgence de l’affaire. Le 20 décembre 1993, le président fit droit à leur demande.     L’instruction de l’affaire commença le 12 janvier 1994. Les requérants constitués présentèrent une demande aux termes des articles 186 bis et 186 ter du Code de procédure italien, tendant à obtenir le paiement des sommes non contestées ou bien une injonction de payer. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 31 janvier 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande aux termes de l’article 186 bis, reporta la discussion quant à l’application de l’article 186 ter aux audiences suivantes et prononça la disjonction des instances par groupes de dix personnes pour faciliter l’examen de l’affaire.     Le 2 mars 1994, les demandeurs contestèrent la disjonction des instances par groupes, demandèrent la révocation de ladite ordonnance et insistèrent dans leur demande aux termes des articles 186 bis et 186 ter .     Par la suite, plusieurs audiences relatives aux différents groupes des demandeurs eurent lieu. Le 18 juin 1994, d’autres requérantes intervinrent dans la procédure. Le 26   octobre   1994 se tint une audience concernant tous les demandeurs. Le 26 novembre 1994, les requérants constitués demandèrent que la partie défenderesse verse des documents au dossier. Le 14   janvier 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 8 avril 1995. Ce jour-là, les requérants constitués demandèrent au juge l’autorisation de retirer les dossiers afin de les ranger selon un ordre systématique.     Le 5 juillet 1995, le juge ajourna l’affaire au 9 décembre 1995. Cette audience fut reportée d’office au 11   décembre 1995, date à laquelle les demandeurs versèrent des documents au dossier. L’audience prévue pour le 10 février 1996 fut reportée d’office au 11   avril 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Ce jour-là, le nouveau juge constata que les documents que la partie défenderesse devait verser au dossier étaient encore manquants et lui ordonna de les verser.     Le 23 mai 1996, le juge estima que pour plus de clarté il convenait de séparer le dossier en autant d’affaires qu’il y avait de demandeurs. Le 31 mai 1996, les demandeurs déposèrent une réclamation sur ce point au tribunal, qui la rejeta le 20 décembre 1996. Entre-temps, à l’audience du 3 juillet 1996, le juge de la mise en état se réserva de décider dans l’attente du prononcé du tribunal.     Le 16 janvier 1997, le juge se réserva de décider sur la demande de jonction des procédures jusqu’au 4 février 1997, date à laquelle il constata que la séparation des dossiers n’avait pas été dûment faite ni par groupes comme l’avait demandé le premier juge de la mise en état ni par demandeur. Il révoqua, par conséquent, l’ordonnance de séparation et prononça la jonction de toutes les affaires en estimant qu’étant donné qu’il y avait une liste suffisamment à jour des demandeurs survivants et ceux pour lesquels les héritiers continuaient la procédure, il était au moins possible de leur demander de présenter leurs conclusions sur leur droit à réparation, la question du montant restant à déterminer par la suite.     Le 29 mai 1997, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 novembre 1997. L’audience de plaidoiries se tint le 26 juin 1998. Par un jugement du 7 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1998, le tribunal déclara la responsabilité du ministère défendeur et le condamna à réparer les dommages dont le montant restait à établir au cours d’une autre procédure.     Le 12 mai 1999, le ministre de la Santé interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Rome. Les requérants se constituèrent dans la procédure, et présentèrent un appel incident. La première audience se tint le 30 septembre 1999. A cette date, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 20   janvier 2000. Le jour venu, les avocats des requérants demandèrent un bref renvoi car le ministre de la Santé avait institué une commission ministérielle afin de parvenir à une transaction entre les parties. Le conseiller de la mise en état fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 9 mars 2000. Le jour venu, des personnes - dont certaines d'entre elles étaient déjà requérantes à un autre titre dans la procédure devant la Cour européenne - intervinrent dans la procédure à la suite du décès de leur conjoint, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 27   septembre 2000.     M. A., M. B., M. C., M me D., M. R. et M me S. sont intervenus dans la procédure nationale le 28 février 1997.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure litigieuse.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 novembre 1999 et a été enregistrée le 6 janvier 2000.     Le 16 mars 2000, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a accordé la priorité à la requête en vertu de l’article 41 du Règlement de la Cour.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 2000, et les requérants y ont répondu le 20 juin 2000.   EN DROIT     La procédure litigieuse a débuté le 21 décembre 1993 et est à ce jour encore pendante. M. A., M. B., M. C., M me D., M. R. et M me S. (n os 1, 25, 55, 67, 158 et 184 de la liste) sont intervenus dans la procédure le 28 février 1997. La durée de la procédure se situe donc entre un peu plus de trois ans et quatre mois pour ces six requérants et environ six ans pour la plupart des requérants, pour deux instances.     Le Gouvernement considère que les renvois d'audiences pendant la mise en état du procès étaient pour la plupart dus aux besoins de la mise en état. En outre, il ajoute qu' en appel les requérants ont présenté seulement une demande tendant à la fixation urgente des audiences.     Les requérants rappellent que la Commission avait déjà reconnu, dans trois requêtes concernant la même procédure nationale, «   qu’une diligence exceptionnelle s’impose   » en la matière «nonobstant le nombre de litiges à traiter   » (voir Rapport n os   37874/97, 37878/97 et 37879/97 du 4 mars 1998). Ils soulignent que, seule est confiée aux parties la fixation du début de l'action civile, non la conduite du procès tout entier.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en matière de procédures en réparation intentées par des hémophiles infectées par le virus du SIDA à la suite de transfusions sanguines, «   une diligence exceptionnelle   » s’impose, «   nonobstant le nombre de litiges à traiter   », et «   qu’une durée de procédure de plus de quatre ans pour obtenir un jugement de première instance dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d’une telle nature   » (voir Cour eur. D.H., arrêt X. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 94, § 47, et arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, pp. 19-20, §§ 47 et 49).     La Cour constate que M me G. s'était constituée dans la procédure nationale non en son nom propre mais, par procuration, au nom de son mari, M. S., invalide civil, qui lui aussi est requérant dans la présente requête.     La Cour constate en outre que M.   R., M me   P., M me F. et M me M. ne se sont pas constitués dans la procédure nationale.     Elle estime, par conséquent, qu' en ce qui concerne ces cinq requérants, la requête doit être déclarée irrecevable ratione persone.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes, enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE quant aux requérants M me G., M. R., M me   P., M me F. et M me M. (n os 208, 209, 210, 211 et 212 de la liste);   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des autres requérants.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC005370800
Données disponibles
- Texte intégral