CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC002928395
- Date
- 29 août 2000
- Publication
- 29 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 septembre 1995 et enregistrée le 16 novembre 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Darmstadt (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   Mustafa Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 2 octobre 1992, le requérant accompagné de ses amis avocats participa à une cérémonie de mariage à Diyarbakır. Vers 21 h 20, les forces de sécurité intervinrent dans la cérémonie au motif que les invités chantaient en kurde. Le requérant et neuf autres avocats furent emmenés dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır et y furent retenus jusqu’à 3 h 30 du lendemain.     Le même jour vers 22 heures, treize avocats qui étaient présents lors de l’incident établirent une attestation faisant état de ce que la police avait maltraité et injurié dix de leurs collègues.     Le 3 octobre 1992, ces derniers, dont le requérant, déclarèrent par écrit qu’ils avaient été détenus pendant cinq heures dans les locaux de la direction de la sûreté et qu’ils avaient été examinés par le médecin du centre médical de Dağkapı. Ils indiquèrent à cet égard que le médecin, malgré les allégations du requérant concernant les mauvais traitements ainsi que l’existence de traces de coups et d’usage de la force, avait refusé d’établir un rapport médical.     La procédure d’instruction     Le 5 octobre 1992, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Diyarbakır contre les policiers responsables de son arrestation.     Le même jour, à la demande du parquet de Diyarbakır, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale de Diyarbakır. Le rapport concernant cet examen fit état d’une ecchymose jaunâtre et verte de 3 x 3 cm et de trois lésions en forme de traits rouges-mauves sur le bras droit et d’une ecchymose de 1 cm au genou gauche.     Le 5 mars 1993, le procureur de la République entendit le requérant. Celui-ci, tout en accusant les policiers responsables de sa garde à vue de cinq heures de lui avoir infligé des mauvais traitements, déclara qu’il ne pouvait pas les identifier et qu’il portait plainte à leur encontre.     Le 19 mars 1993 et les 2 et 15 avril 1993, trois avocats présents lors de l’incident déposèrent devant le procureur de la République. Ils soutinrent que les policiers de la direction de la sûreté les avaient injuriés lorsqu’ils les avaient entendus chanter en kurde et avaient emmené, en bousculant, une dizaine d’entre eux dans les locaux de la sûreté.     Le 10 mai 1993, le procureur de la République de Diyarbakır, se déclarant incompétent, renvoya le dossier au conseil d’administration du département de Diyarbakır afin que celui-ci menât l’instruction.     Par lettre du 26 mai 1993, le préfet de Diyarbakır demanda à la direction de la sûreté de charger un enquêteur de mener une enquête sur les allégations du requérant.   Par lettres des 7 juin et 12 octobre 1993, envoyées au bâtonnier de l’Ordre des avocats, l’enquêteur convoqua comme témoins le requérant et deux avocats.     Le 12 janvier 1994, l’enquêteur entendit deux avocats dont l’un célébrait son mariage lors des faits allégués. A une question posée sur l’adresse actuelle du requérant, les témoins indiquèrent que celui-ci, suite à son mariage avec une allemande trois-quatre mois auparavant, était parti en Allemagne et n’avait pas laissé d’adresse.     Par lettre du 23 février 1994, envoyée à l’Ordre des avocats, l’enquêteur réitéra sa demande de convocation du requérant et demanda la notification de ladite lettre à l’intéressé.     Le 1 er mars 1994, le bâtonnier informa l’enquêteur que la notification n’avait pu être faite au motif que le requérant, inscrit au barreau de Diyarbakır, n’avait pas pu être trouvé à son adresse figurant sur leur registre. Il indiqua que celui-ci avait quitté la Turquie sans laisser d’adresse et résidait actuellement en Allemagne.     Le 15 juin 1994, le conseil d’administration de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra que les faits allégués n’étaient pas établis et conclut qu’il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Diyarbakır.   GRIEFS     Le requérant se plaint des agissements des fonctionnaires de police qui l’ont privé de sa liberté pendant cinq heures. Il soutient qu’il a été battu et injurié devant plusieurs personnes au seul motif qu’il avait participé à des chants en kurde. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention.   EN DROIT     Le requérant soutient qu’il a été battu et injurié devant plusieurs personnes lors d’une cérémonie de mariage au seul motif qu’il avait participé à des chants en kurde et allègue la violation de l’article 3 ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Sur les exceptions préliminaires     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a omis d’attaquer devant le Conseil d’Etat l’ordonnance de non-lieu rendue par le conseil d’administration.     Le Gouvernement fait observer par ailleurs qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre la date à laquelle a été rendue en l’espèce la décision interne définitive, à savoir le 15 juin 1994, et la date d’introduction de la requête devant la Commission.     Le requérant réfute les thèses du Gouvernement. Il fait observer que sa plainte pénale est restée sans effet et ajoute que la législation sur la poursuite des fonctionnaires fait obstacle à l’identification et à la condamnation des responsables des agissements incriminés. Il soutient en outre qu’il a quitté la Turquie suite aux faits allégués, qu’il n’a pas été informé de la décision du conseil d’administration et que, par crainte de représailles, il n’aurait pas eu le courage de déposer devant l’enquêteur qui faisait partie de la police. Le requérant conclut qu’il n’existe pas de recours interne efficace lui permettant de faire valoir la violation de la Convention dont il se plaint.     La Cour rappelle que la règle de six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre la règle vise à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps (requête n°   25654/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 80).     La Cour relève que le requérant, avocat au barreau de Diyarbakır, a porté plainte le 5   octobre 1992 contre les policiers qui l’avaient emmené dans les locaux de la sûreté et a été entendu par le procureur le 5 mars 1993. Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a quitté la Turquie quelques mois plus tard, sans laisser d’adresse   ; les autorités ayant mené l’enquête n’ont pas pu le trouver malgré des efforts déployés auprès de l’Ordre des avocats, et que l e 15 juin 1994, le conseil d’administration de Diyarbakır a rendu une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant. Dans ses observations, le requérant, mettant en exergue la procédure concernant la poursuite des fonctionnaires, fait valoir l’absence des voies de recours efficaces susceptibles de conduire à l’identification et à la punition des membres des forces de l’ordre responsables des agissements à son encontre.     Cependant, la Cour a déclaré à maintes reprises qu’en l’absence de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. En l’espèce, l’acte incriminé a eu lieu le 2 octobre 1992. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (requête n° 23654/94, précitée).     En l’espèce, le requérant, avocat de profession et étant toujours sur la liste du barreau de Diyarbakır, avait quitté la Turquie, à une date non précisée, sans laisser son adresse actuelle. La Cour relève que le requérant n’a pas fait diligence pour connaître le déroulement de l’enquête menée suite à sa plainte pénale qui avait abouti à un non-lieu le 15 juin 1994 et que son représentant a introduit la requête le 26 septembre 1995, plus de quinze mois après la décision du conseil d’administration du département de Diyarbakır.     Eu égard aux considérations qui précèdent et aux circonstances particulières de la cause, la Cour accueille l’exception formulée par le Gouvernement au regard du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et conclut que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC002928395
Données disponibles
- Texte intégral