CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC003302396
- Date
- 29 août 2000
- Publication
- 29 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 décembre 1995 et enregistrée le 19 septembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle de la Commission le 1er juillet 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, de nationalité helvétique, est né à Oberdiessbach (Suisse). Il est écrivain de profession. Il se trouve actuellement à la maison d'arrêt d'Affoltern am Albis en Suisse après extradition par le gouvernement français. Il est représenté devant la Cour par M e   Monique Sultan, avocat au barreau de Strasbourg.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par ordonnance du 15 février 1993, le requérant fut incarcéré à titre provisoire par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Il était inculpé d'outrages aux bonnes mœurs et de non-dénonciation de sévices à enfants suivant un réquisitoire introductif du procureur de la République du 18 octobre 1991.     Par ordonnance du 19 février 1993, le juge d'instruction le plaça sous mandat de dépôt. Il prolongea la détention provisoire par ordonnances des 9 juin, 4 août et 7 octobre 1993 et 10 février 1994.     Le 16 avril 1993, suivant réquisitoire supplétif, le requérant fut inculpé pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.     Le 19 avril 1993, le gouvernement suisse déposa une demande d'extradition. Le 27   avril 1993, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de la Santé à Paris, en exécution d’un mandat d’arrêt décerné le 8 mars 1993 par le parquet de Zurich, pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographe et violation de domicile.     Par arrêt du 5 mai 1993, notifié le 12, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris donna acte de la renonciation du requérant à bénéficier de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition et en conséquence du consentement du requérant d'être remis aux autorités suisses pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné par le parquet de Zurich.     Le 13 décembre 1993, le requérant fit l'objet d'un mandat de dépôt criminel pour viols sur mineur dans le cadre de l’information judiciaire française. Le 29 avril 1994, le juge d'instruction rendit un avis de clôture de l'instruction.     Le 29 juillet 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de saisie de courriers adressés au requérant et contenant des articles de presse relatant les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que de la documentation sur la sexualité des enfants.     Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs de délit d'outrages aux bonnes mœurs, d'attentats à la pudeur par personne ayant autorité et de viols sur mineur. En revanche, il renvoya le requérant devant le tribunal pour les faits de recel de cassette pédophile obtenu à l'aide du délit d'excitation de mineur à la débauche et de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de 15 ans entre mai 1991 et février 1993. Le juge d'instruction décida de maintenir le requérant en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal.       Par jugement du 3 avril 1995, suivant audience du 10 février, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à 10 000 FRF d'amende.     Le 3 avril 1995, la maison d'arrêt de la Santé informa le requérant qu'il était mis en liberté pour les faits à l'origine de sa mise en détention du 15 février 1993, mais qu'il restait détenu pour les autorités suisses.     Le requérant et le procureur firent appel du jugement. Par arrêt du 16 juin 1995, la cour d'appel de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à huit mois d'emprisonnement. Le 20 juin 1995, le requérant se pourvut en cassation. Le 27 juillet 1995, il se désista de son pourvoi. La Cour de cassation donna acte de ce désistement par ordonnance du 28 août 1995.     Par lettre du 15 août 1995, le requérant écrivit au directeur de la maison d'arrêt. Il se plaignait de ce que le sous-directeur de la prison lui avait opposé l'interdiction faite aux détenus de publier des écrits pour justifier la saisie de ses courriers, alors que ceux-ci n'étaient pas destinés à publication. Il demanda la restitution du courrier saisi à ce titre. Il précisa que ce courrier contenait un projet de roman autobiographique sur l'histoire de son enfance et que le manuscrit n'était pas destiné à publication mais à correction par des amis germanophones. Le requérant précisa que le directeur adjoint de la prison lui avait accordé la permission d'acheter un ordinateur et une imprimante pour lui permettre de rédiger son manuscrit en prison, pour publication en Suisse après son extradition, et de l'envoyer à ses amis pour correction.     Par lettre du 16 août 1995, le directeur adjoint de la prison précisa au requérant que son courrier n'avait « pas fait l'objet d'une saisie mais d'un contrôle », lui confirma l'autorisation de disposer d'un ordinateur pour écrire son livre, lui indiqua que la publication du livre devait être soumise à autorisation préalable du ministre, refusa la sortie des épreuves du livre et, enfin, lui annonça que son manuscrit lui serait rendu sans délai.     Le 17 août 1995, le requérant informa son avocat que le directeur adjoint de la prison lui avait restitué certains des courriers saisis. Le même jour, il réitéra sa plainte auprès du directeur adjoint de la prison au sujet de l'interdiction d'envoyer les épreuves de son livre à ses amis.     Le 1er septembre 1995, le requérant s'adressa au ministre de la Justice pour se plaindre de l'interception de son courrier relatif aux épreuves de son manuscrit. Aucune suite n'y aurait été donnée.     Le 2 novembre 1995, le requérant reçut un avis de modification de sa situation pénale lui indiquant sa mise en liberté au 31 octobre 1995 du fait de son désistement du pourvoi du 28 juillet 1995, notifié le 31 octobre 1995.     Par décret d'extradition du 24 avril 1996, le Premier ministre accorda à la Suisse l'extradition du requérant. Le 3 juin 1996, le requérant fut extradé vers la Suisse. B.   Eléments de droit pertinent     Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers   Article 14 alinéa 2 de la loi «   (...) L'étranger « peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière. »     Jurisprudence de la Cour de cassation     Les décisions de la chambre d'accusation rendues sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel sont soumises aux règles de droit commun qui gouvernent la matière, tant au fond qu'en la forme (Crim. 1er mars 1983 : Bull. n° 69).     La chambre d'accusation, bien qu'ayant déjà émis un avis favorable à l'extradition d'un étranger, est tenue de statuer sur une demande de mise en liberté dont elle a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927.     Le pourvoi formé contre une telle décision est recevable quoique n'étant pas susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition (Crim. 3 fév. 1983 : Bull. n° 45).     Aux termes de l'article 14 précité, la chambre d'accusation peut être saisie à tout moment de la procédure, d'une demande de mise en liberté.     Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté au motif que l'avis sur l'extradition requise a été antérieurement rendu, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 14 précité (Crim. 25 oct. 1983 : Bull. n ° 266).     Règles pertinentes relatives à la détention (code de procédure pénale)   Article D. 260   : «   Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur régional.   Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.   »   Article D 274   : «   L’entrée ou la sortie des sommes d’argent, correspondance (...) n’est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l’établissement ou si elle est expressément autorisée par le chef d’établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. En toute hypothèse les sommes, correspondances (...) doivent être soumis au contrôle de l’administration.   » Article D 415   : «   Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle de l’établissement pénitentiaires.   »   Article D 416   : «   Les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. (...) Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.   »   Article D. 430   : « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle   (autorisation préalable) Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération. »     Une circulaire du 19 décembre 1986 sur les correspondances écrites et télégraphiques de détenus et les sorties d’écrits précise qu’il appartient au chef d’établissement de transmettre les écrits rédigés par les détenus en vue de leur publication à la direction de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice.   Article D. 507   : « Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus. La délivrance de permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relève du procureur général jusqu'à décision de la chambre d'accusation et ensuite du ministre de la justice. »     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la manière dont les autorités françaises ont traité la demande d'extradition. Il se plaint que les autorités judiciaires :     a) l'ont retenu en détention en attente d'extradition sans nécessité et sans possibilité d'appel contre la détention en vue de son extradition, en méconnaissance de l'article 5 § 1 c) de la Convention ;     b) ne lui ont pas donné la possibilité de faire appel de sa détention en vue de l'extradition devant un juge neutre, en méconnaissance de l'article 5 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint que les dirigeants de la maison d'arrêt de la Santé auraient intercepté, durant cette période, certains de ses courriers adressés à ses amis.     Il se plaint également d'avoir été empêché d'envoyer à des amis pour correction des manuscrits dont il était l'auteur et qu'il voulait éventuellement publier ultérieurement et d'avoir eu accès à des écrits envoyées par des amis.     Pour ces faits, le requérant invoque le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention, et le droit au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 de la Convention.   3.   Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint également de ce qu’aucune suite donnée à sa lettre du 1er septembre 1995 au ministre de la Justice relative à l'interdiction d'envoyer ses écrits. Il se plaint de l’absence de réponse à sa plainte au directeur adjoint de la prison du 17 août 1995. Il invoque le droit d’être entendu pour la réclamation de ses droits.   4.   Le requérant invoque également l’article 14 de la Convention du fait de l’interdiction de publier et d’envoyer ses écrits à ses amis .     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention en vue de sa seule extradition presqu'un an avant d'être effectivement extradé, et de n'avoir pu disposer d'un recours pour s'en plaindre. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention . La Cour a examiné le grief sous l’angle de l’article 5 § 1 f) de la Convention qui vise la détention en vue d’une extradition, ainsi libellé   :     «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (…)   f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   »     Le requérant invoque également l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   :   «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. L’article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers autorisait le requérant à saisir la chambre d’accusation de la cour d’appel compétente pour demander sa mise en liberté et ce, « à tout moment de la procédure   ». La chambre d’accusation, juridiction d’instruction collégiale, est une juridiction indépendante et impartiale offrant toutes les garanties procédurales exigées par l’article 5 § 4 de la Convention.     En effet, la chambre d’accusation est compétente - selon le Gouvernement - pour statuer sur toute demande de mise en   «   liberté présentée après qu’elle a donné son avis sur la demande d’extradition que le gouvernement est ou non pris un décret d’extradition   ».     Ceci résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation remontant à 1983. Celle-ci précise que les décisions de la chambre d’accusation rendues sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel sont soumises aux règles de droit commun qui gouvernent la matière, tant sur le fond que sur la forme (Cass. crim. 1er mars 1983, Bull. crim. n° 69 précité). Elle ajoute que la chambre d’accusation ne peut statuer, sous peine de nullité, qu’en présence de l’étranger et lors d’une audience publique (Cass. crim. 31.5.88, Bull. crim. n ° 238, Cass. crim. 10.02.1987, Bull. crim. n° 67). Enfin, les pourvois formés contre les décisions rendues par la chambre d’accusation sont recevables quoique non susceptibles de faire obstacle à l’exécution des arrêts portant avis d’extradition (Cass. crim. 3.2.1983, Bull. crim. n° 45).     En l’espèce, le requérant était assisté d’un avocat et ne pouvait donc ignorer les règles de procédures susdécrites. Cette voie de recours lui permettait de redresser la violation alléguée. Or à aucun moment de la procédure il ne l’a utilisé.     Le requérant reconnaît la qualité de «   juridiction   » au sens de la Convention de la chambre d’accusation compétente en matière d’extradition. En revanche, il conteste l’existence de la voie de recours indiquée par le Gouvernement. Il affirme que selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 1965, plus aucune demande de mise en liberté ne peut être faite après l’arrêt de la chambre d’accusation statuant sur le principe de l’extradition, ici l’arrêt du 5 mai 1993. Ainsi, lorsque le requérant a accepté d’être remis aux autorités suisses et que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt du 5 mai 1993 donnant acte de ce choix, la procédure était close et le requérant ne pouvait plus revendiquer le bénéfice de la l’article 14 de la loi de 1927 après cette date. Le requérant ne disposait donc pas d’un recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     Dans des observations complémentaires, le Gouvernement conteste cette thèse. Il souligne que la jurisprudence citée par le requérant, qui remonte à 1965, a été infirmée par la suite. En effet, indique le Gouvernement, par des arrêts des 25 octobre 1983 (Bull. crim. n° 266 p. 676) et 25 avril 1984 (Bull. crim. p. 364), la Cour de cassation, en se référant à l’article 66 de la Constitution française et à l’article 5 § 4 de la Convention, considéra ce qui suit   :   «   selon les dispositions de l’article 14, alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers, la Chambre d’accusation peut être saisie à tout moment de la procédure et conformément aux règles qui gouvernent la matière, d’une demande de mise en liberté   ; que tel est le cas, lorsque la demande de mise en liberté est formulée par une personne réclamée et placée en détention par l’autorité judiciaire, après que la chambre d’accusation a donné son avis motivé sur la demande d’extradition et le cas échéant, jusqu’au moment où l’intéressé est reçu par les agents de la puissance requérante   ; qu’au demeurant, ni une demande de mise en liberté ni une décision prise sur cette demande ne saurait faire obstacle à l’exécution de l’arrêt portant avis sur l’extradition ni à celle du décret qui l’accorde   ».   Cette jurisprudence de la Cour de cassation a été appliquée par la chambre d’accusation de la cour d’appel en déclarant recevables des demandes de mise en liberté formulées postérieurement à l’acceptation d’être remis aux autorités requérantes (par exemple, arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris des 18 novembre 1987 et 21 décembre 1988).   Le requérant ne répond pas à ces observations complémentaires.     La Cour rappelle que s’agissant d’un grief tiré de la durée de la détention extraditionnelle, «   il n’était pas nécessaire que le requérant se pourvoie en cassation contre l’intégralité des arrêts de la chambre d’accusation   » (Comm. D.H., requête n° 10965/84, décision du 6 juillet 1988, DR 56, p. 65). Elle en déduit qu’il a ainsi été considéré que la demande de mise en liberté déposée par le requérant placé sous écrou extraditionnel auprès de la chambre d’accusation était un recours à épuiser au sens de l’article 35 (ancien article 26) de la Convention (voir également l’arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311-A, § 19 et s.).     En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le Gouvernement que le requérant disposait d’une telle voie de recours pour demander et obtenir sa mise en liberté alors qu’il était en détention à titre extraditionnelle. Le Gouvernement a également démontré que le requérant pouvait encore disposer de cette voie de recours après l’arrêt de la chambre d’accusation du 5 mai 1993 donnant l’avis d’extradition. Le Gouvernement s’est fondé sur une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation postérieure à celle invoqué par le requérant et dont la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris avait fait application. De son côté, le requérant ne l’a pas contesté.     Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition en droit français à l’égard du grief soulevé. Il convient donc d’accueillir l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.     Quant au grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention, en ce qu’il allègue ne pas avoir eu la possibilité de faire appel de sa détention en vue de l'extradition devant un juge neutre, la Cour déduit de sa conclusion précédente que le requérant disposait d’un recours approprié en formulant une demande de mise en liberté auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel compétente. Aussi, la Cour estime que le requérant n’a pas montré qu’il n’avait pas possibilité de faire apprécier la régularité de sa détention devant une juridiction, de sorte que le grief est sur ce point manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention ( mutatis mutandis , Comm. D.H. requête n° 9088/80, décision du 6 mars 1982, DR 28, p. 170).   2.   Le requérant se plaint que les dirigeants de la maison d'arrêt de la Santé auraient intercepté, durant sa détention à titre extraditionnelle, certains de ses courriers adressés à ses amis et également de ne pas avoir eu accès à des écrits envoyées par des amis. Il se plaint également de l’interception des manuscrits pour correction dont il était l'auteur et qu'il voulait éventuellement publier. Il invoque les articles 8 et 10 de la Convention, qui disposent comme suit   :     Article 8 «   1. Toute personne a droit au respect de … sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire … à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Article 10 «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérations de frontière. … 2. L’exercice de ces libertés … peut être soumis à certains formalités, conditions restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, … à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…).   »     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant disposait d'un recours gracieux auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire fondé sur l’article D 260 du code de procédure pénale.     Le requérant réplique qu’il a épuisé le recours gracieux en se plaignant auprès ministre de la Justice notamment, le 1er septembre 1995.     La Cour relève que le recours auprès du directeur régional (article 260 du Code de procédure pénale précité) ne peut être exercé que contre une décision administrative faisant grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le requérant ne fit l’objet que d’une lettre du 16   août 1995 du directeur adjoint de la prison . Dès lors, la Cour est d'avis que la voie du recours gracieux ne constitue pas une voie de recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, Comm. D.H., requête 31677/96, Watson c. France, décision sur la recevabilité du 1.7.1998 et, mutatis mutandis, arrêt Calogero Diana c. Italie du 17 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1777-1778, § 41).     Le Gouvernement ajoute que le requérant disposait également de recours contentieux devant les juridictions administratives.     (i) Il pouvait d’abord déposer un recours en annulation. En effet, le Conseil d’Etat a accepté un recours contre une décision du ministre de la Justice de retenir une publication relative aux armes à feu (arrêt du 10.10.1990, Hyver). De plus, le tribunal administratif de Montpellier a accepté de contrôler la légalité de la décision du chef d’établissement qui avait retenu les lettres échangées entre un détenu et d’anciens codétenus (tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 1992, Buchanan).     (ii) Le requérant pouvait également engager une action en responsabilité des services pénitentiaires en formant un recours de plein contentieux. Le Gouvernement cite le tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 15 octobre 1997, a annulé la décision d’un chef d’établissement retenant la lettre adressée à un codétenu. Il renvoie également à deux recours portant sur l'ouverture de correspondances entre détenus et avocats qui ont été introduits devant les tribunaux administratifs de Versailles et de Paris. Ils ont fait l’objet de deux jugements, rendus respectivement le 10 octobre 1997 et le 3 décembre 1997.     Le Gouvernement remet en cause la position de la Commission dans la requête Watson c. France (requête 31677/96 précitée, décision sur la recevabilité du 1.7.1998) selon laquelle «   faute de prise de position du Conseil d’Etat dans ce domaine, il apparaît prématuré de conclure à l’existence d’une jurisprudence véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace au regard du grief soulevé au titre de l’article 8 de la Convention   ». En effet, si le ministre de la Justice n’a pas entendu recourir contre ces jugements, c’est qu’il entend laisser ouvert ce recours en droit français. Cela montre également qu’il n’a relevé aucun motif juridique pertinent à l’encontre de ces jugements.     Le requérant combat cette thèse. Il soutient que, faute de jurisprudence claire et stable, la saisine des juridictions administratives ne constituait pas un recours efficace au sens de la jurisprudence.     En l'espèce, la Cour rappelle que, dans son arrêt Demirtepe c. France du 21 décembre 1999 (n° 34821/97, § 18) elle a rejeté un raisonnement identique à celui tenu par le Gouvernement français au point ii) et fondé sur les mêmes jugements du tribunal administratifs, dans les termes suivants   (§ 22) :   «   (...) Toutefois, la Cour note tout d’abord que les griefs allégués par le requérant remontent à 1993, donc à une période bien antérieure aux décisions mentionnées. Par ailleurs, faute d’une prise de position du Conseil d’Etat en la matière, il apparaît prématuré de conclure à l’existence d’une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé au titre de l’article 8 de la Convention (requête n° 11889/85, décision du 10 mars 1989, DR 59, pp. 95-97).   »     Elle estime que ce raisonnement s’applique également en l’espèce car les faits remontent à 1995 et faute d’arrêts du Conseil d’Etat en la matière.     Quant au point i) du raisonnement du Gouvernement, la Cour relève qu’il s’appuie, quant à lui, sur un arrêt du Conseil d’Etat antérieur aux faits critiqués. Toutefois, en l’espèce, le requérant ne se plaint pas d’une décision du ministre de la Justice de retenir la publication de son manuscrit, mais du refus opposé par le directeur adjoint de la prison d’autoriser la sortie des épreuves de son manuscrit aux fins de correction par des tiers. La Cour en déduit que le précédent dont se prévaut le Gouvernement n’est pas pertinent pour attester de l’existence d’un recours efficace et adéquat pour remédier, dans le cas présent, au grief du requérant au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.     Le Gouvernement plaide à titre subsidiaire que le grief est manifestement mal fondé.   a) Sur l’interception du courrier     Le Gouvernement reconnaît que le contrôle constitue une «   ingérence   » mais soutient qu’elle est justifiée   : elle est prévue aux articles D 274 et D 416 du code de procédure pénale précités, ce qu’a rappelé le directeur adjoint de la prison au requérant dans sa lettre du 16 août 1995. Il s’agit, selon ses articles, d’un contrôle réglementaire du courrier et donc non d’une retenue, confiscation ou d’une interdiction de correspondance. Ce contrôle poursuit un but légitime   tenant à la «   défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales   ». De plus, il s’agit d’un mécanisme de contrôle a priori , avant expédition, qui seul est susceptible de garantir les buts légitimes de défense de l’ordre et prévention des infractions pénales et est donc «   nécessaire   » à la poursuite de ces buts.     Le requérant répond que l’ingérence était disproportionnée au but poursuivi.   b) Sur le refus par l’administration pénitentiaire de l’envoi du manuscrit du requérant     Le Gouvernement estime que ce grief doit être examiné sous l’angle des articles 8 et 10 de la Convention. Il relève que le 16 août 1995 le directeur adjoint de la maison d’arrêt fit savoir au requérant qu’il ne pouvait autoriser la sortie des épreuves de son manuscrit. Par la suite, il les lui rendit. De son côté, le requérant indiquait qu’il n’avait pas l’intention de publier son roman pendant son incarcération mais qu’il voulait uniquement envoyer son projet de manuscrit pour correction à des amis suisses et allemands   ; selon lui, cela ne requérait pas d’autorisation ministérielle au sens de l’article D 430 du code de procédure pénale. A l’inverse, l’administration pénitentiaire estima que le projet de roman ne pouvait être expédié qu’après autorisation ministérielle.     Le Gouvernement affirme que la sortie des épreuves du manuscrit était soumise au régime de l’autorisation ministérielle   ; cette autorisation devait être demandée par le chef d’établissement selon la circulaire du 19 décembre 1986 précitée. Or le projet de manuscrit du requérant a été intercepté et lui a été rendu sans être soumis au ministre pour autorisation. Cela a entraîné, au dépens du requérant, une interdiction totale et absolue d’expédier le projet de roman qui se révèle contraire au droit interne. Donc, l’administration judiciaire n’a pas respecté, dans le chef du requérant, la procédure prévue à l’article D 430 précité et par la circulaire du 19 décembre 1986. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement s’en remet donc à l’appréciation de la Cour.     Le requérant confirme que l’administration pénitentiaire n’ayant pas respecté l’article D 430 précité, il n’a pu bénéficier de la protection de la loi ce qui a entraîné une violation des articles 8 et 10 de la Convention.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle considère que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate, en outre, qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     c) Les parties ont également débattu de la saisie du courrier du requérant par le juge d’instruction. Toutefois, la Cour note que ce grief, qui vise l’ordonnance du juge d’instruction datée du 29 juillet 1994, a été examinée et rejetée dans la décision partielle sur la recevabilité de cette requête du 1er juillet 1998 (point 1 des griefs et de la partie en droit). Cette décision est définitive.   3.   Le requérant invoque également les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Il se plaint de l'interdiction qui lui aurait été faite d'envoyer des écrits et de ce qu'aucune suite n'a été donnée à ses lettres au ministre de la Justice relatives à l'interdiction d'envoyer ses écrits. Les article 6 § 1 et 13 de la Convention dispose comme suit   :   L’article 6 § 1   : «   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .   (…) »   L’article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…)   »     Toutefois, la Cour considère que cette question relative à l’article 13 est étroitement liée aux griefs du requérant présenté au point b) ci-avant et visant les articles 8 et 10 de la Convention au sujet de l’envoi de son manuscrit et que l’article 6 § 1 ne trouve pas application en l’espèce.     Pour autant que la requête soulève des questions sous l’angle de l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 8 et 10, la Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate, en outre, qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   4.   Le requérant invoque également l’article 14 de la Convention du fait de l’interdiction de publier et d’envoyer ses écrits à ses amis. Cet article prévoit que   :     «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Toutefois, dans la mesure où le grief est étayé et pour autant que la Cour a compétence pour en connaître, elle n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués. Un examen de la requête ne laisse en effet apparaître aucune question de discrimination en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant le contrôle de son courrier et le refus de sortie de son manuscrit   ainsi que l’absence de recours effectif pour s’en plaindre   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC003302396
Données disponibles
- Texte intégral