CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004122198
- Date
- 29 août 2000
- Publication
- 29 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1998 et enregistrée le 14 mai 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   Vezio Pagliarini et Alessandro Marchetti, avocats à Rome.     Après avoir renoncé à son mandat, le 16 décembre 1982 le requérant demanda à l'un de ses clients, M. C., de lui régler ses honoraires. En l’absence de paiement, le 27   décembre   1982 le requérant demanda au barreau de Rome un avis sur le caractère congru des sommes demandées. Le barreau répondit de façon favorable le 30 décembre 1982.     Par une lettre du 6 janvier 1983 adressée au barreau de Rome et au requérant, son client contesta le montant dû. Faute de paiement, le requérant entama une procédure d’injonction de payer devant les juridictions judiciaires.     Le 1 er juin 1983, M. C. se plaignit devant le barreau de Rome du comportement professionnel du requérant. Le 22 décembre 1983, le barreau décida d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant en raison des expressions inconvenantes utilisées au sujet de M. C. et du fait qu’il n’avait pas fourni les documents demandés lors de l’audience qui s'était tenue le 21 juillet 1983. Le 11 janvier 1984, le président du barreau communiqua ladite décision au requérant.     Par acte notifié le 21 décembre 1984, le requérant fut cité à comparaître devant le Conseil de discipline du barreau de Rome à l’audience du 21 mars 1985. Cette audience ne se tint pas à cause d’un empêchement du requérant. Le 3 avril 1985, ledit barreau notifia au requérant la date de la convocation pour l’audience du 9 mai 1985. Le jour venu, le requérant versa au dossier une demande tendant à ce que huit des quinze membres présents s’abstiennent en raison du fait que ceux-ci avaient participé à une procédure antérieure dudit barreau dans laquelle ils s'étaient considérés offensés par les expressions inconvenantes du requérant. Tous les quinze membres s’abstinrent et transmirent le dossier au barreau de Pérouse. Par une décision du 13 juin 1985, les membres du barreau de Pérouse s’abstinrent car ils se considéraient offensés par des expressions inconvenantes que le requérant leur avait adressé auparavant et transmirent le dossier au barreau de Florence.     Suite à une erreur, le dossier ne fut pas inscrit immédiatement au rôle car il avait été considéré comme faisant partie du dossier concernant une procédure disciplinaire antérieure ouverte à l’encontre du requérant. Par un acte notifié le 5 décembre 1990, ce dernier fut cité à comparaître à l’audience du 19 décembre 1990 devant le barreau de Florence. Le requérant demanda une remise d’audience qui fut rejetée. Par une décision du 19 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1991, le barreau le déclara responsable des faits qui lui étaient reprochés et lui infligea la sanction disciplinaire de la suspension de l’exercice de la profession pendant deux mois. Cette décision fut notifiée au requérant le 31 janvier 1991.     Le 15 février 1991, le requérant interjeta appel devant le Conseil National des Avocats, excipant, entre autres, de la prescription de l’action disciplinaire. Le 21   octobre   1991, le requérant fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 28   novembre 1991. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12   mai 1993 et notifié au requérant le 27 mai 1993, le Conseil National des Avocats rejeta son appel.     Le 19 juin 1993, le requérant se pourvut en cassation en présentant dix-neuf moyens de cassation. Il excipa, entre autres, de la prescription de l’action disciplinaire. Le 29   avril   1994, la Cour l’informa que l’audience aurait lieu le 23 juin 1994. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1995, les sections réunies de la Cour de cassation accueillirent en partie le pourvoi du requérant et renvoyèrent l’affaire au Conseil national des avocats.     Le 26 février 1996, le requérant fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 28 mars 1996. Le requérant présenta une demande de renvoi de la date de l’audience, qui fut rejetée. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1996, le Conseil National des Avocats rejeta le recours du requérant.     Le 21 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Le 13 janvier 1997, la Cour de cassation l’informa que l’audience aurait lieu le 6 mars 1997. Entre-temps, en juillet 1996, le requérant avait demandé à la Cour de cassation de suspendre l’exécution de la décision du 28   mars 1996, mais le 19 septembre 1996 la haute juridiction avait rejeté ladite demande. Par un arrêt du 6 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1997, les sections réunies de la Cour de cassation accueillirent en partie le pourvoi du requérant et constatèrent la prescription de l’action disciplinaire, car plus de cinq ans s’étaient écoulés à partir du 3   avril 1985, date à laquelle le barreau de Rome avait notifié au requérant la convocation pour l’audience du 9 mai 1985.     Selon les informations fournies par le requérant, la sanction disciplinaire n'a été jamais appliquée, car le barreau de Florence n’a pas demandé l’exécution de la décision.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure disciplinaire. Celle-ci a débuté le 22 décembre 1983 devant le barreau de Rome et s’est terminée le 25 septembre 1997 pour sept instances (cinq devant les juridictions ordinales et deux devant les juridictions judiciaires).     Le Gouvernement fait remarquer que la procédure disciplinaire dont le requérant se plaint, ne s'est pas déroulée entièrement devant les juridictions judiciaires. Quant aux deux procédures devant la Cour de cassation, il observe que celles-ci ont duré trois ans et deux mois, soit une durée globale qui n'est pas suffisamment importante pour constituer une violation de l’article 6 § 1. Au sujet des procédures devant les juridiction ordinales, il fait remarquer que les autorités judiciaires ne peuvent pas influencer la durée de ces procédures, et que, en tout cas, dans le cas d'espèce, la durée de la procédure devant les juridictions ordinales n'était pas excessivement longue.           Le requérant affirme que l'action disciplinaire serait une "procédure à caractère administratif"   ayant les caractéristiques d'une procédure judiciaire et que, partant, dans le cas d'espèce, l'article 6   §   1 trouve application. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de treize ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».     La Cour observe que la présente affaire concerne une procédure litigieuse dont l'objet était la suspension du requérant de l’exercice de la profession d’avocat pendant deux mois. Or, la Cour rappelle qu'il ressort de sa jurisprudence constante qu'un contentieux disciplinaire dont l'enjeu est le droit de continuer à exercer une profession donne lieu à des «   contestations sur des droits (...) de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 (voir Cour. eur. D.H., arrêt W.R. c Autriche du 21 décembre 1999, à apparaître dans Recueil des arrêts et décisions , arrêts Philis c. Greece (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil, 1997-IV, p. 1085, § 45, Diennet c.   France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 13, § 27, Albert et Le Compte c.   Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, pp. 14–16, §§ 25-29, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, pp. 19–23, §§ 41–51 et König c.   Allemagne du 28   juin 1978, série A n° 27, pp. 29–32, §§ 87–95).     La Cour considère que la période à prendre en considération a commencé le 22   décembre 1983 devant le barreau de Rome pour s'achever le 25 septembre 1997, date du dépôt au greffe de l'arrêt des sections réunies de la Cour de cassation. Elle a donc duré un peu plus de treize ans et neuf mois.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen Greffier PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004122198
Données disponibles
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