CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004355598
- Date
- 29 août 2000
- Publication
- 29 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Ferrari Bravo,     M.   C. Bîrsan,     M.   J. Casadevall,     M.   B. Zupančič,     M.   T. Panţîru, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 1998 et enregistrée le 23 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol résidant à Madrid.     Il est représenté devant la Cour par M e José Javier Uriol Batuecas, avocat au barreau de Madrid.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Une procédure civile en réclamation d’un certain montant (procédure 1191/87-P) fut diligentée en 1987 par la société C., une compagnie d’assurances, contre le requérant et deux   autres, devant le juge d’instance n° 8 de Madrid.     Le 3 novembre 1987, une notification informant le requérant de la présentation de la demande lui fut adressée au 38, Urbanización (ci-après Urb.) Monte Alina, à Pozuelo de Alarcón (Madrid), adresse qui figurait dans le document à l’origine de la demande, une police d’assurances. Le requérant ne reçut pas ladite notification.   Le 26 septembre 1988, le juge de Madrid demanda au juge de Pozuelo de Alarcón de citer le requérant à son domicile du 38, Urb. Monte Alina dudit village.   Le 24 octobre 1988, le juge d’instance effectua une nouvelle citation, au moyen du déplacement d’une commission judiciaire au 34, Urb. Monte Alina. Les occupants du logement informaient la commission judiciaire que le requérant avait vendu son logement et qu’ils ignoraient son nouveau domicile.     Le 28 novembre 1988, le requérant fut cité à comparaître devant le juge d’instance par « edictos », c’est-à-dire, par voie d’affichage de la notification au tableau d’information du siège du tribunal et par publication de la citation dans le journal officiel de la province.     Le 5 février 1991, la société demanderesse C. porta à la connaissance du juge n° 8 que le requérant avait alors son domicile au 3-5, rue Capitán Haya, à Madrid, et demanda donc sa citation afin de déposition.   Le 8 février 1991, le juge n° 8 d’instance cita, par télégramme officiel, le requérant à son domicile au 3-5, rue Capitán Haya, demandant sa comparution pour le 14 février suivant. A la date indiquée, le requérant ne comparut toutefois pas.   Le 15 février 1991, C. demanda à nouveau que le requérant fut cité à comparaître devant le juge. Le 26 février 1991, l’officier du tribunal d’instance se présenta au 3-5, rue Capitán Haya, où le concierge l’informa que le requérant avait déménagé trois ans auparavant, sans laisser d’adresse.   Encore une fois, le 18 avril 1991, le juge n° 8 d’instance cita le requérant, par télégramme officiel, au 3-5, rue Capitán Haya, demandant sa comparution pour le 9 mai suivant. Le 26 avril 1991, le télégramme fut retourné, le destinataire s’étant absenté sans laisser d’adresse.   Suite à l’échec des assignations, la procédure, qui continua par défaut ( en rebeldía ) contre le requérant et l’un des deux codéfendeurs, s’acheva par un jugement du 20 novembre 1991 du juge d’instance n° 8 de Madrid. Le requérant et les deux autres défendeurs furent condamnés à verser solidairement à la société C. une certaine somme.     C. demanda que le jugement fût notifié au requérant, ce qui fut fait le 1 er juin 1992, au moyen de la présentation personnelle de l’officier du tribunal d’instance au 3-5, rue Capitán Haya. Le concierge l’informa du départ du requérant environ neuf ans auparavant, sans laisser d’adresse.     Le 16 mai 1997, le requérant fut cité par le juge d’instance n° 17 de Madrid afin d’être informé et de s’opposer, le cas échéant, à l’action en réclamation d’un certain montant diligentée par M., seul codéfendeur présent dans la procédure n° 1191/87-P, qui lui réclamait la somme, et les intérêts dus, qu’il avait été contraint à verser à C. en vertu du jugement du 20   novembre 1991, dans la mesure où la procédure en question avait été diligentée par défaut vis-à-vis du requérant. C’est ainsi que ce dernier eut connaissance du jugement rendu en l’espèce.     Le 30 mai 1997, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Il fournit un certificat de domicile obtenu auprès de la Mairie dans lequel il figurait, aux fins du recensement, comme domicilié à Pozuelo de Alarcón jusqu’au 14 décembre 1986, où il déménageait au 3-5, rue Capitán Haya, à Madrid, où il habita jusqu’au 1 er mai 1996. Par une décision du 9 février 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La décision précisait que l’interprétation des dispositions applicables en l’espèce relevait des juridictions ordinaires et, après avoir examiné les motifs et le raisonnement du jugement attaqué, estima qu’il était suffisamment motivé.     Le 4 juin 1997, le requérant formula les allégations qu’il estima pertinentes contre l’action en réclamation d’un certain montant présentée par M. à son encontre. Le juge d’instance n° 17 n’a pas, à ce jour, rendu son jugement.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   La notification « par edictos » consiste en l’affichage de la citation sur le tableau de l’organe juridictionnel responsable et, le cas échéant, par publication dans le Journal officiel de la province voire dans celui de Madrid (articles 260 et suivants du code de procédure civile).   Article 269 du Code de procédure civile   « Lorsque le domicile de la personne devant être notifiée ne figure pas au dossier, où ce dernier est inconnu en raison d’un changement d’adresse, ceci sera noté dans un document ( diligencia ), et le juge ordonnera que la notification soit fixée dans l’endroit public accoutumé et insérée dans le «   journal d’avis   » si cela existe, ou dans le «   Journal officiel   » de la province.   Le juge pourra aussi ordonner que la notification soit publiée dans le «   Journal officiel   » de Madrid, lorsqu’il l’estime nécessaire. »     GRIEFS     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où les tribunaux espagnols ont décidé sur ses droits et obligations de caractère civil sans qu’il ait été informé de la procédure diligentée à son encontre, faute d’avoir été cité correctement. Il estime aussi que ses droits à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ont été méconnus, en violation de l’article 6 de la Convention.   EN DROIT     Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et ses droits à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ont été méconnus, en violation de l’article 6 de la Convention.   La disposition citée est, dans sa partie pertinente, ainsi libellée :   « 1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).     (…)   3.     Tout accusé a droit notamment à :   a.     être informé (…) de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c.     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…)   ; d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge (…) ».   1.   Le requérant se plaint, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, que les tribunaux espagnols ont décidé sur ses droits et obligations de caractère civil sans qu’il ait été informé de la procédure diligentée à son encontre.     Le Gouvernement insiste sur ce que le juge d’instance n° 8 tenta, en deux occasions, de citer le requérant à son domicile de Pozuelo d’Alarcón, selon l’adresse qui figurait dans le document à l’origine du litige et dans la demande présentée par société C., et qu’il le cita encore par voie de publication de la citation dans le Journal officiel de la province de Madrid. Par ailleurs, trois citations furent infructueusement adressées par le juge au 3-5, rue Capitán Haya, dès que C. eut connaissance et informa le juge du changement d’adresse du requérant. Le Gouvernement estime que le juge d’instance n° 8 de Madrid n’a, par conséquent, fait preuve de manque de diligence à aucun moment de la procédure mais, bien au contraire, a procédé avec soin à citer le requérant à plusieurs reprises et par de moyens différents, aux adresses dont il disposait et qui lui furent fournies. Le Gouvernement se réfère à cet égard au certificat de domicile obtenu par le requérant lui-même auprès de la Mairie et que ce dernier fournit devant le Tribunal constitutionnel, dans lequel il figurait, aux fins du recensement, domicilié à Pozuelo de Alarcón jusqu’au 14 décembre 1989, date à laquelle il avait déménagé à la rue Capitán Haya, à Madrid, où il habita jusqu’au 1 er mai 1996. Tels avaient été donc, au moins officiellement, ses domiciles, et les adresses mentionnées les seules que le juge pouvait être en mesure de connaître.   Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant manifestement mal fondée.   Le requérant fait valoir que la société C. aurait indiqué, de mauvaise foi, une adresse aux fins des notifications, à Pozuelo de Alarcón, qui n’était plus celle de son domicile. Il souligne que C. savait, depuis les années 70, que son domicile à cet effet était fixé au 3-5, rue Capitán Haya et que nul ne saurait dire pour quel motif ladite société fit figurer l’adresse de Pozuelo de Alarcón dans sa demande. Il fait valoir que le 9 mars 1973, il avait acquis l’appartement sis rue Capitán Haya, et que le 21 novembre 1986, il vendit l’appartement de Pozuelo de Alarcón, avant d’aller vivre rue Capitán Haya. Le 21 décembre 1987, le requérant acquit un appartement sis au 1, rue Julio Palacios, à Madrid, où il déménageait dans les premiers mois de 1988. Ce bref historique explique pourquoi les citations transmises par le juge d’instance n° 8 ne lui sont jamais parvenues, puisque les premières d’entre elles, qui datent de 1987 et 1988, ont été signifiées à l’adresse de Pozuelo de Alarcón, alors qu’il vivait déjà rue Capitán Haya depuis novembre 1986   ; quant aux dernières citations, qui datent de 1991 et 1992, elles ont été envoyées au domicile de la rue Capitán Haya, alors qu’il occupait déjà depuis 1988 son nouvel appartement de la rue Julio Palacios.   Le requérant insiste sur ce que, pour des raisons qui ne sauraient lui être imputées, il n’a jamais eu connaissance de la procédure diligentée à son égard et que, par conséquent, il n’a pas eu la possibilité de présenter sa défense si ce n’est que dix ans après le début de l’instance et six ans après qu’une décision a été prise à son encontre. Il note que si C. avait mentionné, dans son document introductif d’instance de 1987 et dans sa demande de saisie de 1988, le domicile de la rue Capitán Haya, qu’elle connaissait parfaitement, au lieu de celui de Monte Alina, il aurait dûment reçu les citations correspondantes, pris connaissance de la procédure qui le mettait en cause et pu se défendre. Il explique par ailleurs que le fait d’être inscrit sur le registre d’une commune ne constitue qu’un simple acte administratif   et note que, pour être officiellement inscrit, il suffit dans certains cas de demander au propriétaire d’un appartement de bien vouloir attester par écrit que le candidat à l’inscription y habite.       Le requérant insiste que c’est à cause d’erreurs dans la transmission de citations et d’assignations qu’il n’a pas été informé en temps voulu de l’état de la procédure, et conclu par conséquent à la recevabilité de la requête et à la violation de l’article 6 de la Convention.     La Cour constate que le juge d’instance n° 8 de Madrid cita le requérant à plusieurs reprises au moyen de citations personnelles, télégrammes officiels envoyés à deux adresses différentes, et par voie de publication de l’acte au Journal officiel de la province de Madrid. Elle relève, pour ce qui est des notifications faites au domicile du requérant à Pozuelo de Alarcón, qu’il s’agissait, en l’espèce, de l’adresse figurant dans la police d’assurance sur la base de laquelle la demande fut présentée par la société C. et sur le certificat de domicile obtenu par le requérant lui-même auprès de la mairie aux fins de recensement. A partir du moment où cette société eut connaissance d’une autre adresse à laquelle les notifications pourraient être envoyées, le juge d’instance procéda, de façon aussi infructueuse, à citer le requérant à cette nouvelle adresse.   La Cour prend note que, d’après le requérant, la compagnie C. connaissait son adresse au moment de l’introduction de la demande et aurait donc agi de mauvaise foi. Elle observe toutefois que le requérant lui-même a précisé dans ses observations que C. savait, depuis les années 70, que son domicile aux effets d’éventuelles citations, était bien fixé à l’appartement de la rue Capitán Haya, qu’il avait acquis en 1973, alors, qu’en fait, il n’habita à cette adresse qu’à partir du 21 novembre 1986, date à laquelle il vendit l’appartement de Pozuelo de Alarcón. Par ailleurs, le requérant n’habita, d’après ses propres dires, rue Capitán Haya, qu’à peine un an et quelques mois, puisqu’au cours des premiers mois de 1988, il emménageait dans l’appartement qu’il avait acquis à la rue Julio Palacios.   La Cour estime que, bien que le requérant soit en droit de changer de domicile quand il le souhaite, il est aussi vrai qu’il ne saurait être considéré comme relevant des tâches du tribunal d’instance de suivre ce dernier dans ses déplacements, d’autant plus qu’il ne semble pas déraisonnable d’avoir effectué les premières notifications à l’adresse indiquée par le requérant lui-même dans la police d’assurances donnant lieu au litige en cause. La Cour relève, par ailleurs, que, dès que la compagnie C. eut connaissance et informa le juge d’instance d’une autre adresse où le requérant pourrait être notifié, ces dernières furent envoyées, à trois reprises, audit endroit. Cette adresse était celle que le requérant avait signalé au Tribunal Constitutionnel.     La Cour constate également que le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 9   février 1998, rejeta le recours d’ amparo en relevant qu’il s’agissait en l’espèce d’une dette au paiement de laquelle le requérant et ses codéfendeurs ont été condamnés solidairement. En outre, le tribunal insista sur le fait que l’interprétation des dispositions légales applicables relevait des juridictions ordinaires et, après avoir examiné les motifs et le raisonnement du jugement attaqué, il estima qu’il était suffisamment motivé.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, tel que reconnu à l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Dans la mesure où le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation de son droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, la Cour relève que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, de soulever expressément ou même en substance les griefs qu’il présente maintenant et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article   35   §   1 de la Convention.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. 3.   Pour ce qui est des griefs du requérant portant sur les droits de la défense garantis par l’article 6 § 3 de la Convention, la Cour note que la procédure en cause ne concerne pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, au sens de l’article   6 § 3 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004355598
Données disponibles
- Texte intégral