CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004445198
- Date
- 29 août 2000
- Publication
- 29 août 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3DDF6E53 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sC402DBD9 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44451/98 présentée par A.A.U. contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   29   août   2000 en une chambre composée de     M.   W. Fuhrmann, président ,   M.   J-P. Costa   M.   L. Loucaides,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 octobre 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1914 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Jean-Paul Levy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fut prisonnier de guerre de juin à août 1940, ensuite évadé et au service de la Résistance intérieure française, puis arrêté et «   interné résistant   » du 18 février 1943 au 18 août 1944. Atteint de plusieurs infirmités imputables à la guerre, il bénéficie de plusieurs pensions pour invalidité et a subi de nombreuses opérations chirurgicales cardiaques.     En 1979, le requérant sollicita du service médical du ministère des Anciens combattants un examen de ses troubles cardiaques afin de demander une pension militaire pour cette infirmité. Une expertise médicale en date du 19 février 1980 conclut à une cardiomyopathie obstructive. Une autre maladie, la coronaropathie, dont le requérant est atteint, fut passée semble-t-il sous silence, et ce dernier présenta, le 30 novembre 1983, une nouvelle demande d’examen auprès du service médical afin d’obtenir une pension.     En 1984, un compte rendu d’expertise médicale mentionna la double infirmité cardiaque.     Le 31 octobre 1984, un avis de la commission consultative médicale admit la cardiomyopathie obstructive, avec un taux d’invalidité de 60   %, et rejeta la demande de pension pour la coronaropathie.     Suite à cet avis, le directeur inter-départemental des anciens combattants d’Ile-de-France prit un arrêté en date du 2 janvier 1985, disant qu’aucune pension n’était accordée au requérant au titre de la coronaropathie, maladie qui n’était pas due aux faits de la guerre, de l’internement et de la résistance, mais liée à la dégénérescence.     Par recours gracieux en date du 15 avril 1985, le requérant sollicita du ministre compétent un nouvel examen de ses droits concernant une maladie qu’il considérait comme liée directement aux faits de la guerre. Par avis du 13 juin 1985, la commission consultative médicale, après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, confirma l’arrêté du 2 janvier 1985. Cette confirmation fut communiquée au requérant par lettre ministérielle du 29 juillet 1985, notifiée le 19 août 1985. Le 27 janvier 1986, le requérant se pourvut contre cette décision ministérielle devant le tribunal des pensions militaires de la ville de Paris.     Par jugement du 6 mai 1987, le tribunal considéra ne pas disposer des éléments suffisants d’appréciation pour statuer sur la cause, et désigna le Dr G., en qualité d’expert, pour dire si la coronaropathie litigieuse pouvait être considérée comme une affection distincte de la cardiomyopathie obstructive pensionnée.     Le 13 octobre 1987, le Dr G. déposa son rapport.     Par jugement du 24 février 1988, le tribunal, en sa deuxième «   section résistant   », accorda au requérant une pension temporaire pour coronaropathie au taux de 30   % pour la période allant du 30 novembre 1983 au 29 novembre 1986. Il s’exprima comme suit   :   «   (...) Que, sans doute, le passé de combattant, puis de résistant et de déporté [du requérant], les émotions, et les responsabilités auxquelles il a été confronté, les sévices, les fatigues qu’il a dû subir du fait de sa résistance et de son internement sont évidemment de nature à perturber gravement les fonctions cardio-vasculaires et peuvent avoir une incidence, à long terme, sur l’état vasculaire mais que l’on ne saurait oublier que la cardiopathie ischémique est, avant tout, une maladie dégénérative liée à l’âge (...) Que l’on peut admettre que dans la cardiopathie ischémique dont est atteint [le requérant], entre une responsabilité double   : l’une représentée par les circonstances de la guerre, de la résistance et de l’internement, l’autre par l’état dégénératif commun   ; (...)   ».     L’administration interjeta appel du jugement mais se désista par la suite.     La situation du requérant devant être réexaminée, une décision administrative en date du 6 février 1990 lui accorda, à compter du 13 juin 1986, une pension de 30   % pour la coronaropathie.     Par pourvoi du 23 août 1990, le requérant la contesta devant le tribunal des pensions militaires de Paris, estimant avoir droit à 60   % aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (en cas d’aggravation par le fait du service d’une infirmité antérieure, seule cette aggravation est prise en considération   ; toutefois si le pourcentage total de l’infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60   %, la pension est établie sur ce pourcentage).     Il demanda également à bénéficier des dispositions de l’article L. 17 de ce code qui dispose que   :   «   Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d’invalidité des grands mutilés définis à l’article L. 36 atteints d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne l’invalidité absolue, est porté à 100   % avec majoration d’un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s’ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d’origine et entraînant à elle seule un pourcentage d’invalidité au moins égal à 60   %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l’article L. 16   ».     Par jugement du 4 décembre 1991, le tribunal des pensions militaires de Paris déclara recevable le pourvoi du requérant et infirma la décision administrative du 6 février en lui accordant une pension de 60   % pour coronaropathie (le tribunal considéra qu’il s’agissait d’une affection évaluée au taux de 60   % reconnue imputable par aggravation dont une part de moitié antérieure) à compter du 13 juin 1986 et, a fortiori, postérieurement au 30 novembre 1986. Le tribunal considéra également que la demande du requérant formulée au titre de l’article L. 17 du code des pensions devait au préalable être soumise à l’administration.     Les 11 mai et 10 juillet 1992, le requérant contesta devant le tribunal des pensions militaires les décisions administratives des 11 février et 18 juin 1992 lui refusant le bénéfice de l’article L. 17 précité.     Par jugement du 9 décembre 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant de bénéficier des dispositions de l’article L. 17, à compter du 13 juin 1986, dans les termes suivants   :   «   (...)Attendu que pour bénéficier de l’article L. 17, aux infirmités qui ouvrent droit au statut des grands mutilés, doit s’ajouter une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d’origine et entraînant à elle seule un pourcentage au moins égal à 60   %. Attendu qu’en l’espèce cette condition est remplie par le requérant comme titulaire d’une pension de 60   % pour coronaropathie, ayant la même origine que les autres infirmités, à savoir les circonstances de la guerre, de la résistance et de l’internement (...)   ».     Le 29 mars 1993, en vertu de l’article R. 69 du code des pensions, le secrétaire d’Etat aux anciens combattants demanda l’annulation du jugement du 9 décembre 1992 devant la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d’Etat («   la commission spéciale   »).     Par arrêt du 10 février 1995, la commission spéciale annula ledit jugement au motif que le tribunal avait commis une erreur de droit en se fondant, pour reconnaître le droit du requérant au bénéfice de l’article L. 17, sur une aggravation de l’infirmité au cours de l’internement alors que ce dernier exigeait que la preuve soit rapportée que celle-ci avait été contractée pendant l’internement. La commission spéciale renvoya l’affaire devant la cour régionale d’appel des pensions de Paris.     Par arrêt du 9 avril 1996, la cour d’appel considéra que le requérant ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier des dispositions de l’article L. 17. Elle estima notamment, qu’en raison de l’arrêt de la commission spéciale (qui excluait la prise en compte de l’aggravation de l’infirmité au cours de l’internement), la seule question qui se posait était de savoir si la coronaropathie présentait la condition d’origine exigée par l’article L. 17. Elle conclut par la négative en précisant que le jugement du 9 décembre 1992 n’avait plus l’autorité de chose jugée et que l’opinion émise par l’expert G., à l’époque, ne permettait pas de dire que cette infirmité avait la même origine que les autres.     Le 7 juin 1996, le requérant se pourvut devant la commission spéciale en demandant l’annulation de l’arrêt du 9 avril 1996. Il déposa un mémoire le 7 octobre 1996.     Par arrêt du 2 avril 1998, notifié le 16 avril, la commission spéciale annula l’arrêt du 9   avril 1996 de la cour régionale des pensions de Paris et rejeta la requête du requérant dans les termes suivants   :   «   Considérant qu’il résulte de l’instruction que le droit à pension pour la coronaropathie a été reconnu par un jugement du tribunal départemental des pensions de Paris rendu le 24 février 1988   ; que par ce jugement (...) passé depuis lors en force de chose jugée faute de recours à son encontre, le tribunal a décidé que l’infirmité   en cause était imputable, mais pour partie seulement, à l’internement subi par l’intéressé en 1943-1944 et a fixé en conséquence le degré d’invalidité directement rattachable à l’internement à 30   %, sur une invalidité globale de 60   %   ; qu’en raison du taux de pension ainsi accordée, même par preuve d’origine, l’autorité qui s’attache désormais à cette décision juridictionnelle fait obstacle à ce que la demande tendant à l’octroi du bénéfice de l’article L. 17 du code précité soit accueillie   ;   (…)   ».       EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   »     a)   Sur la période à prendre en considération     Le Gouvernement soutient que le requérant aurait présenté trois requête successives, la première tendant à l’attribution d’une pension pour coronaropathie rejetée à l’issue d’une procédure qui a duré deux ans et demi devant le tribunal départemental des pensions de Paris, la deuxième tendant à l’augmentation de la pension accordée et au bénéfice des dispositions de l’article L 17 du code des pensions jugée en un an et trois mois et, la dernière, tendant également au bénéfice de l’article L 17 présentée en mai 1992 devant le tribunal départemental des pensions et jugée définitivement par la commission spéciale de cassation des pensions le 2 avril 1998. Le Gouvernement considère que les objets de ces trois requêtes étaient différents et que les délais de jugement ne sauraient dès lors être additionnés.     Le requérant combat cette thèse et s’oppose au cloisonnement des requêtes tel que présenté par le Gouvernement. Il fait tout d’abord valoir que l’examen du caractère raisonnable de la durée de la procédure doit faire l’objet d’une «   évaluation globale   ». Il soutient ensuite que les requêtes introduites par le requérant avaient un seul et même objet, à savoir la reconnaissance de sa coronaropathie, et à ce titre, le bénéfice de l’article L 17 du code des pensions. Preuve du lien de ces requêtes serait la dernière décision de la commission spéciale de cassation des pensions qui, pour refuser le bénéfice de l’article L 17 en question, s’est expressément fondée sur la décision du 24 février 1988 rendue par le tribunal départemental des pensions de Paris.     La Cour , avec le requérant, ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement. Elle estime que la «   contestation   » du requérant n’a cessé de poursuivre le même objet à savoir la reconnaissance d’une infirmité dû à la coronaropathie, et en conséquence le degré d’invalidité «   rattachable   » à cette infirmité, dont dépendait l’éventuel bénéfice de l’article L 17 du code des pensions. Par deux fois, les juridictions administratives spécialisées dans le contentieux des pensions militaires d’invalidité firent référence à des événements liés au début de la procédure   : le 9 avril 1996, la cour d’appel des pensions de Paris fit allusion au rapport de l’expert du mois d’octobre 1987 et, dans son arrêt du 2 avril 1998, la commission spéciale s’appuya sur l’autorité du jugement rendu le 24 février 1988 par le tribunal des pensions militaires de Paris pour rejeter la demande du requérant tendant à l’octroi du bénéfice de l’article L 17. En conséquence, la Cour estime que le grief tiré de la durée doit être examiné à la lumière de l’ensemble de la procédure, considérant que les requêtes subséquemment introduites étaient nécessairement   liées entre elles au vu du règlement du litige en cause.                  La procédure a débuté le 27 janvier 1986 et s’est terminée le 2 avril 1998 par un arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions. Elle a donc duré douze ans, deux mois et six jours.       b) Sur le bien-fondé du grief     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier au regard de l’enjeu du litige, compte tenu de son âge mais également du fait que son admission au bénéfice de l’article L 17 représentait une sorte de reconnaissance légitime au rôle qu’il a joué durant toute sa vie et particulièrement pendant la guerre. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Compte tenu du fractionnement   de la procédure qu’il propose, seule la durée de la troisième instance pourrait, selon le Gouvernement, apparaître de prime abord longue mais elle s’explique par la complexité de la question relative à l’application de l’article L 17 du code des pensions militaires.        La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le deuxième grief porte sur le respect des garanties du droit à un procès équitable. En particulier, le requérant considère que l’administration, en ayant saisi directement la commission spéciale de cassation des pensions, a rompu l’équilibre entre les parties. Il estime par ailleurs que la cour d’appel régionale de Paris ne pouvait pas statuer en toute indépendance car elle était influencée par la connaissance du point de vue du juge de cassation. Enfin, le requérant soutient que la commission spéciale a fait une erreur dans son arrêt du 2 avril 1998 en se basant sur les dispositions du jugement du 24 février 1988, qui n’était que provisoire, et alors que seul le second jugement intervenu le 4 décembre 1991 pouvait avoir l’autorité de chose jugée. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     Outre que la commission spéciale de cassation des pensions annula, dans son arrêt du 2 avril 1998, l’arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, réparant ainsi une partie du grief maintenant soulevé devant la Cour, cette dernière constate que le requérant n’a pas soulevé ses griefs devant les juridictions nationales. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes par application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 27 janvier 1986 devant le tribunal des pensions militaires de Paris, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                                 S. Dollé                                                                            W. Fuhrmann                    Greffière                                                                                PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004445198
Données disponibles
- Texte intégral