CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004597699
- Date
- 29 août 2000
- Publication
- 29 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er décembre 1998 et enregistrée le 4   février 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant   français, né en 1960 et résidant à Feyzin (Rhône).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était employé par la commune de Feyzin depuis 1984 en qualité d’ouvrier professionnel à temps complet. Depuis le 25 mars 1988, il occupait l’emploi de gardien, assorti de la disposition à titre gratuit d’un logement de fonction pris en location par la commune auprès de l’office public communautaire d’habitations à loyer modéré (HLM) de Lyon. Il était expressément prévu au premier chapitre du bail que «   ce logement est mis à la disposition du centre culturel (...), qui y logera son gardien   ».     Par arrêté en date du 5 septembre 1990, le maire de Feyzin infligea un blâme au requérant. Par ailleurs, par décisions en date des 4 septembre 1990 et 25   janvier 1991, le requérant fut successivement muté du centre culturel municipal au service des espaces verts, puis au service de nettoyage. Ses nouveaux fonctions ne donnant pas lieu à l’attribution d’un logement de fonction, il a été demandé au requérant de restituer son logement de fonction. Toutefois, ce dernier continua à l’occuper pendant neuf mois.     Les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992, la commune de Feyzin émit à l’encontre du requérant deux titres exécutoires pour le remboursement de loyers payés par celle-ci du 1 er   mars au 30   novembre 1991. Le requérant forma alors un recours gracieux contre les deux titres exécutoires, qui fut rejeté par décision du maire de Feyzin en date du 22 avril 1992.     Le 30 mars 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 1990 et des décisions des 4   septembre 1990 et 25 janvier 1991 et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 22 avril 1992.     Le 21 mai 1992, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon autorisa la commune de Feyzin à faire expulser le requérant de son logement de fonction. En particulier, le juge des référés considéra que, puisque le requérant n’exerçait plus les fonctions de gardien du centre culturel, il avait perdu tout titre d’occupation du logement litigieux.     Par deux jugements en date du 3 décembre 1992 (N os 92-01857 et 92-04061), le tribunal administratif de Lyon annula l’arrêté du 5 septembre 1990 et rejeta le surplus des demandes du requérant.     Le 7 juin 1993, le requérant saisit le Conseil d’État d’une demande tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Lyon et à la décharge de l’obligation de payer les sommes portées dans les états exécutoires. Il sollicitait en outre la somme de 50   000 FRF au titre du préjudice moral.     Le requérant déposa son mémoire complémentaire le 21 novembre 1994. La séance du Conseil d’État se déroula le 29 avril 1998.     Entre-temps, en octobre 1996, le requérant fut licencié pour inaptitude physique. Ce licenciement fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Lyon.   Le 3 juin 1998, le Conseil d’État annula la décision du 4 septembre 1990, par laquelle le requérant avait été muté au service des espaces verts, au motif que si elle présentait le caractère d’une sanction disciplinaire, elle n’avait pas pour autant observé les règles prévues en matière disciplinaire. Par conséquent, le Conseil d’État considéra que si le requérant n’avait plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ses précédentes fonctions, l’annulation de la décision du 4 septembre 1990 privait de base légale les états exécutoires émis à son encontre,   et le déchargea ainsi de l’obligation de payer lesdites sommes. Le Conseil d’État rejeta le surplus des demandes du requérant.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant affirme que l’expulsion de son logement de fonction porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.   3.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral constitue une violation de son droit à un recours effectif.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement admet que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Il note que la première partie de la procédure, instruite devant le tribunal administratif de Lyon, a été rapide, et que le requérant a tardé à produire son mémoire ampliatif devant le Conseil d’État. Le Gouvernement considère que la durée globale de la procédure n’a pas été excessive.     Le requérant affirme que son affaire connut une durée excessive et qu’aucun manque de diligence ne saurait lui être reproché.     La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant affirme en outre que l’expulsion de son logement de fonction porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…).   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     La Cour note que le requérant fut expulsé de son logement de fonction, suite à sa mutation à un autre poste qui ne donnait pas lieu à la concession d’un logement gratuit. Même si le Conseil d’État annula par la suite cette décision de mutation, le fait est qu’à l’époque, pour prononcer l’expulsion du requérant, le juge des référés s’était fondé sur le fait que ce dernier n’exerçait plus les fonctions du gardien auxquelles le logement en question était assorti. N’étant plus le gardien du centre culturel de la commune, le requérant n’avait donc aucun droit à occuper le logement qui était assorti aux fonctions de gardien. Dès lors, son expulsion n’a pas pu porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou de son domicile.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin que le rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral constitue une violation de son droit à un recours effectif. Il invoque l’article   13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) [Note1] Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, (…) »     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il n’y a aucune apparence de violation du droit du requérant à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président [Note1]   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC004597699
Données disponibles
- Texte intégral