CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC003113796
- Date
- 31 août 2000
- Publication
- 31 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1996 et enregistrées les 23 avril (n° 31137/96) et 24 avril 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1949, 1940, 1934 et 1961. La première requérante est la mère d’İsmail Hakkı Adalı, la deuxième requérante est la mère de Fevzi Yalçın, le troisième requérant est le père de Kemal Soğukpınar et la quatrième requérante est la femme de Refa Şen, décédés le 7 octobre 1988.     Les trois premiers requérants sont représentés devant la Cour par M es Mehmet Ali Kırdök, Abdürrahim Doğan et Cemal Yücel, et la quatrième par M e Hasan Girit, tous avocats au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce [Note1]     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 octobre 1988, vers 13 h 00, İsmail Hakkı Adalı (İ.A.), Fevzi Yalçın (F.Y.), Kemal Soğukpınar (K.S.) et Refa Şen (R.Ş) furent tués par balles à Tuzla (Istanbul) suite à une fusillade des forces de l’ordre chargées de procéder à leur arrestation.     Par un acte d’accusation formulé le 17 octobre 1988, le procureur de la République de Kartal (Istanbul) intenta une action devant la cour d’assises de Kartal contre seize fonctionnaires de police en leur reprochant d’avoir causé la mort d’İ.A., F.Y., K.S. et R.Ş. au sens des dispositions des articles 448, 281 et 463 du code pénal.     Dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les agents de police, le 17 janvier 1989, les requérants se constituèrent «   partie intervenante   », se réservant leur droit d’indemnisation, devant la cour d’assises de Kartal, et alléguèrent que les policiers avaient commis le délit d’homicide en outrepassant leurs fonctions.     Par un arrêt du 6 février 1995, la cour d’assises acquitta les fonctionnaires de police en application des dispositions de l’article 49 du code pénal. La cour constata que, suite à une dénonciation visant les condamnés évadés de la prison de Kırşehir venus d’İzmit à Istanbul pour commettre un attentat à la bombe contre un commissariat de police, les forces de l’ordre avait préparé une embuscade autour du pont de Tuzla pour les arrêter. Elle releva que les suspects, en remarquant l’embuscade des forces de l’ordre et malgré l’ordre donné, avaient accéléré dans leur véhicule et ouvert le feu. Elle fonda notamment sa décision sur les dépositions des agents de police qui étaient présents sur les lieux, ainsi que sur le procès-verbal de l’enquête, les rapports d’autopsie et les rapports d’expertise. Elle nota qu’après la fusillade, les forces de l’ordre avaient procédé à la fouille du véhicule. Les autorités avaient découvert un pistolet chargé de balles et des publications ayant un rapport avec les activités d’une organisation illégale d’extrême gauche. Cinquante-cinq balles avaient été trouvées dans la voiture et à proximité. La cour releva en outre que lors de la deuxième fouille plus détaillée à la direction de la sûreté, les policiers avaient trouvé un autre pistolet dans la voiture. La cour constata que la mort des suspects avait résulté de l’usage légitime de la force lors de leur arrestation. Elle conclut que les policiers avaient tiré sur les suspects en vertu des dispositions de la loi sur les fonctions et la compétence de la police (Polis vazife ve selahiyet yasası) . La cour rejeta comme infondées les allégations des requérants selon lesquelles les policiers accusés avaient tiré sur les suspects à faible distance et sans sommation.     Les trois premiers requérants et le procureur de la République formèrent un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 6 février 1995. Par un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis, confirma le jugement du 6 février 1995 au motif que la procédure avait été conduite par la première instance conformément à la loi et aux règles de la procédure.   B.   Le droit interne pertinent     Code pénal     Article 448   :   «   Quiconque tue intentionnellement une personne sera puni (...)   »     Article 463   :   «   Si le délit spécifié à l’article 448 (...) a été commis par plus d’une personne dont chacune a agi individuellement, et si on ne peut pas identifier clairement l’auteur, toutes seront punies des peines respectivement prévues (...)   »     Article 281   :   «   Quiconque pour commettre un délit utilise les moyens mis à sa disposition par ses fonctions, sera puni (...)»     Article 49 § 1   :   «   N’est pas punissable celui qui a commis l’acte :   1. en vertu d’une disposition de la loi (...)»     L’article 16 §§ f) et h) de la «   loi sur les fonctions et la compétence de la police   » prévoit l’utilisation d’armes à feu sur tout individu suspect ou condamné d’un délit grave, qui ne suit pas les ordres donnés par les forces de l’ordre procédant à son arrestation ou résiste par la violence ou attaque physiquement les fonctionnaires de police dans l’exercice de leur mission.»   GRIEFS     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que leur fils et mari ont été intentionnellement privés de leur droit à la vie par le recours à une force non nécessaire et illégale, sans que rien n’ait été tenté pour effectuer une arrestation selon les voies légales. Les requérants prétendent que les policiers ont tiré deux cent quatre-vingt-six coups de feu au total, que quinze balles ont touché İ.A., sept F.Y., trente-deux K.S. et vingt R.Ş.     Les requérants allèguent en deuxième lieu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant. Ils prétendent que les juges ne sont pas indépendants envers le pouvoir exécutif. Ils soutiennent en outre que le procès dans lequel ils se sont constitués «   partie intervenante   » n’a pas été équitable étant donné que les policiers accusés et leurs collègues avaient pris part à l’instruction de l’affaire. Ils font valoir notamment que les corps ne se trouvaient pas dans la voiture lors du transfert du procureur sur les lieux. Les requérants prétendent que l’arrêt de la cour d’assises du 6 février 1995 se fondait uniquement sur les preuves fournies par les policiers et qu’aucun témoin oculaire, autres que les agents de police présents lors de l’opération, n’avait été entendu. Les requérants estiment qu’en l’espèce il ne peut être soutenu que le principe de l’égalité des armes ait été respecté.     Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure pénale lors de laquelle ils s’étaient constitués «   partie intervenante   ».   EN DROIT   1.   Les requérants soutiennent que la mort d’İ.A., F.Y., K.S. et R.Ş. provoquée par les membres des forces de la sûreté constitue une violation de l’article 2 de la Convention, qui dispose   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:   a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;   b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;   c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   »     A. Sur le non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas fait de demande de dommages-intérêts lors de la procédure pénale entamée à l’encontre des policiers. Il fait valoir en outre que la quatrième requérante n’a pas formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu en première instance. De surcroît, malgré l’acquittement des policiers mis en cause, ils auraient pu solliciter l’octroi de dommages-intérêts devant les juridictions administratives. Le Gouvernement renvoie à cet égard à la jurisprudence qu’il a fournie à la Cour et qui démontre, selon lui, l’efficacité de ce recours. Il soutient enfin que les requérants n’ont pas soulevé leur grief tiré de l’article 2, même en substance, devant les juridictions internes.     Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments et font valoir qu’ils se sont constitués «   partie intervenante   » lors de la procédure pénale entamée à l’encontre des policiers et que le procès devant la cour d’assises et l’acquittement des accusés qui s’en sont suivis ne sauraient passer pour un recours effectif.     Quant au recours administratif fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Sargın et Yağcı c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, § 42). La Cour a déjà noté que les investigations que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux Etats contractants en cas d’agression mortelle doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, §§ 98-100). Elle a en outre jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 105).     La Cour constate que l’enquête pénale sur la mort des proches des requérants a débouché sur l’acquittement des policiers et que le 6 février 1995 la cour d’assises a conclu que ceux-ci avaient tiré sur les suspects en vertu des dispositions de la loi sur les fonctions et la compétence de la police. Par un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis, a confirmé ledit jugement au motif que la procédure avait été conduite en première instance conformément à la loi et aux règles de la procédure. La Cour relève qu’en l’espèce, les requérants qui s’étaient constitués «   partie intervenante   » dans le cadre des poursuites pénales à l’encontre des policiers ont fait valoir l’atteinte au droit à la vie de leurs proches.     La Cour considère dès lors, au vu du résultat de la procédure pénale, que les requérants n’étaient pas obligés d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 86).     Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.     B. Sur le bien-fondé     Se référant aux constatations de la cour d’assises, le Gouvernement soutient que la mort des proches des requérants a résulté de l’usage légitime de la force lors de leur arrestation et que les policiers ont ouvert le feu en vertu des dispositions de «   la loi sur les fonctions et la compétence de la police   ». Le Gouvernement conclut que le recours à la force ayant abouti aux quatre décès n’était rien d’autre qu’une mesure absolument nécessaire pour effectuer l’arrestation des suspects et qu’il se justifiait dès lors au regard de l’article 2 § 2 b) de la Convention.     Les requérants réitèrent leurs allégations. Ils soutiennent que les renseignements dont disposaient les autorités quant à l’éventualité d’un attentat ne se sont pas révélés exacts et que le fait que les forces de l’ordre ont tiré deux cent quatre-vingt-six balles sur les suspects démontrerait explicitement que la force utilisée n’était pas compatible avec l’article 2 de la Convention.     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Elle conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent d’une atteinte au principe du procès équitable dans la mesure où la cour d’assises s’est fondée uniquement sur les preuves fournies par les policiers et qu’aucun témoin oculaire, autres que les agents de police présents lors de l’opération, n’a été entendu. Ils prétendent que les juges ne sont pas indépendant envers l’exécutif. D’autre part, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale lors de laquelle ils s’étaient constitués «   partie intervenante   ». Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose en ses passages pertinents   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement soutient que les requérants ont participé aux audiences avec leurs représentants et ont bénéficié d’un procès équitable. Il estime qu’au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » dont l’article 6 § 1 exige le respect.     Les requérants contestent les thèses du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.     Sur l’impartialité et l’indépendance du tribunal     La Cour relève que les requérants ne donnent aucune précision et n’étayent leurs allégations d’aucun élément de preuve. Etant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution l’indépendance et l’impartialité des juges de la cour d’assises, elle estime qu’il échet de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Sur l’équité et la durée de la procédure     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE JOINDRE la requête n° 31154/96 aux trois autres requêtes déjà jointes   ;   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant une éventuelle atteinte à la vie ainsi que l’équité et la durée de la procédure dans laquelle ils se sont constitués «   partie intervenante   » ;   DÉCLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant l’impartialité et l’indépendance des juges saisis de l’affaire.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [Note1]   Lorsque les parties ont des versions divergentes des faits, il faut présenter séparément chacune de ces versions.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC003113796
Données disponibles
- Texte intégral